Avocat en construction et copropriété

Catégorie : Impayés (Page 1 of 2)

Envoi d’une mise en demeure d’Avocat

Si vous voulez tenter d’obtenir le paiement d’une somme qui vous est due, la première chose est de procéder à l’envoi d’une mise en demeure.

La difficulté est que votre débiteur ne sera peut être pas très impressionné par votre courrier. Il est donc souvent utile de solliciter d’un Avocat qu’il procède à cet envoi.

Le présent article a pour objet de vous donner le mode d’emploi si vous souhaitez me confier la rédaction et l’envoi de cette mise en demeure.

Votre demande pourra être faite en ligne, sans nécessité d’un rendez-vous, pour un montant forfaitaire de 200 Euros TTC.

Marche à suivre

En premier lieu, lisez l’article que j’ai rédigé sur la meilleure façon de recouvrer une créance. Il explique tous les éléments à avoir en mains pour pouvoir espérer obtenir le règlement espéré.

Ensuite, rendez vous sur la plateforme dédiée en cliquant ici.

Sur la page qui s’ouvre, dans le champ « votre question », indiquez de façon précise et synthétique les circonstances de la dette.

N’oubliez pas de joindre les documents listés ci-dessous, me permettant de monter une argumentation solide en votre faveur.  Vous pouvez joindre plusieurs fichiers, contrairement à ce qui est mentionné.

Voici les informations dont j’aurai impérativement besoin pour établir la mise en demeure :
  • Naissance de la dette : il faut m’expliquer précisément dans quelles circonstances la dette est née, à quelle date, et pourquoi.
    • Si vous êtes un professionnel, vous devriez avoir un devis signé par votre client. En l’absence de devis, il me faut au moins un échange de courrier prouvant que votre client vous a commandé une prestation. Autrement dit, il me faut la preuve qu’il existe un accord entre vous et votre débiteur.
    • Si vous êtes un particulier, il me faut la reconnaissance de dette, ou tout échange écrit qui établit de façon incontestable que la dette est due maintenant (voire, au pire, des échanges de SMS).
  • Votre identification :
    • Dans tous les cas, une copie recto verso de votre carte d’identité.
    • Si la créance est due :
      •  à votre société, un extrait Kbis de moins de trois mois.
      • à votre entreprise individuelle, votre numéro SIREN.
  • Identification du débiteur :
    • Il me faut le nom et prénom du débiteur ;
    • Une adresse à laquelle je peux lui envoyer le courrier ;
    • Si c’est une société, il me faut impérativement sa dénomination sociale et aussi son numéro de RCS ;
    • Si vous avez une adresse mail de votre débiteur, merci de me la communiquer.
  • Exigibilité de la dette :
    • Si vous êtes un professionnel, il me faut les éléments qui justifient que le travail qui vous a été commandé par le client a été effectué. L’idéal est évidemment un Procès-Verbal de réception. Ou, à tout le moins, un échange de courrier qui prouve que le travail est fini.
    • Si vous êtes un particulier, tout élément montrant que vous n’avez pas été payé dans le délai convenu sera bienvenu. Ceci étant, s’il s’agit d’une dette non remboursée, il sera difficile de prouver l’absence de règlement. Nous tenterons de faire sans.
  • Mises en demeure déjà envoyées : si vous avez déjà réclamé le paiement, merci de m’en communiquer la preuve (mail, copie de courrier…) afin que je puisse en faire état.
  • Circonstances particulières : d’une façon générale, plus votre explication sera synthétique et claire, mieux c’est. Mais n’hésitez pas à m’indiquer plus précisément les particularités de votre cas s’il y en a.

Une fois que j’aurai tous ces éléments, je préparerai un projet de courrier de mise en demeure que je vous soumettrai pour avis avant envoi.

Une fois que vous m’aurez donné votre accord, j’enverrai le courrier, d’une part en recommandé avec accusé de réception, d’autre part en courrier simplet et/ou par mail (pour se prémunir contre le débiteur qui ne va pas chercher ses recommandés).

Ma mission prendra alors fin. Toutefois, si votre débiteur refuse toujours de payer, vous pourrez si vous le souhaitez me recontacter pour la suite du dossier.

 

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La transaction comme moyen de mettre fin au litige

La transaction est une façon de mettre fin à un litige existant entre des parties. J’ai déjà exposé précédemment les avantages d’une transaction, même lorsque le procès semble bien engagé.

Il semble utile de préciser davantage ce qu’est une transaction et comment elle fonctionne.

Tout d’abord, elle est définie par l’article 2044 du Code Civil de la façon suivante:

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Le principe est donc simple: on peut mettre fin au litige pour peu que chacun fasse des concessions.

Point intéressant, une transaction peut avoir lieu à n’importe quel moment entre les parties, même si l’on est en procès, même si le procès est bien avancé.

Comme il est mentionné dans l’article 2044, la transaction doit en outre être écrite.

En pratique, il conviendra, pour finaliser l’accord, de rédiger un protocole d’accord transactionnel. Celui-doit comporter un certain nombre d’éléments afin d’être valable.

En premier lieu, la transaction étant un contrat, il faut clairement identifier le parties. Pour cela, je conseille très vivement de respecter les termes de l’article 648 du Code de Procédure Civile, qui indique quelles mentions obligatoires figurent sur un acte d’huissier de justice. Certes la transaction n’est pas un tel acte (contrairement par exemple à une assignation). Mais respecter cette règle permet d’avoir une identification claire et inéquivoque des parties.

Ainsi, pour une personne physique, il faudra indiquer son nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse. Pour une personne morale, il faudra indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Pour ma part, lorsque c’est possible, j’ajoute le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

En deuxième lieu, il est indispensable d’exposer clairement la contestation existant entre les parties. En d’autres termes, il faut expliquer le différend qui les oppose.

Dans cette partie là, figurant en préambule, il ne faut pas hésiter à montrer ce qui oppose les parties. Parfois, l’une ou l’autre est insatisfaite que l’argumentaire de la partie d’en face soit trop développé. Elle considère ainsi que son propre argumentaire a l’air moins fondé.

Toutefois, il est indispensable que les deux points de vue soient clairement exposés. En effet, l’existence du différend est une condition de validité du protocole le réglant.

Ainsi, plus les parties démontrent ce qui les oppose, meilleure sera la validité du protocole. Il ne faut donc pas hésiter à détailler le point de vue et les arguments de chacun. Et ce d’autant que la transaction ne règle QUE le différend exposé en préambule. Il est donc important de bien définir ce différend.

En troisième lieu, viennent les concessions mutuelles. C’est un point particulièrement important, chaque partie devant renoncer à certaines de ses prétentions.

Le plus souvent, la partie dont on peut considérer qu’elle est responsable du dommage subi par l’autre, va l’indemniser, ou s’obliger à faire quelque chose. En contrepartie, son adversaire va accepter de revoir à la baisse ses prétentions financières. Par exemple, il va accepter de prendre à sa charges certaines sommes (frais d’avocat par exemple) ou de renoncer à certains postes de préjudice indemnisables (préjudice moral…).

Cependant, un accord transactionnel peut comprendre des concessions très différentes, tout dépend du type de litige. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon des poursuites contre le paiement d’une somme d’argent. Quasiment n’importe quel type d’accord peut intervenir.

Chacun ayant fait des concessions, l’accord peut avoir lieu.

En conséquence de cet accord, chaque partie va confirmer qu’elle renonce à tout procès engagé au titre du différend, ou abandonne le procès éventuellement en cours via un désistement.

On peut à ce stade introduire une clause de confidentialité, mais ce n’est pas indispensable.

Enfin, généralement, afin que les choses soient claires, on conclura le protocole par la mention précisant qu’il est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu’un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.EnregistrerEnregistrer

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Mode d’emploi pour un recouvrement de créance

Lorsque quelqu’un vous doit une somme, et ne la paye pas, par négligence ou refus, il faut commencer à réfléchir aux moyens de procéder au recouvrement de créance.

Et pour cela, il faut examiner les éléments du dossier pour voir les chances de succès, réfléchir à la procédure la plus appropriée et voir quels moyens consacrer au litige.

Que l’on soit un particulier qui a prêté une somme d’argent, une entreprise subissant un impayé ou un freelance dont le client refuse de payer, les étapes sont essentiellement les mêmes.

Les chances de succès du dossier 

Tout d’abord, il faut déterminer quelles chances de succès a le recouvrement de créance, donc quelles sont les preuves dont on dispose pour établir que votre débiteur vous doit des sommes d’argent.

Pour mémoire, il faut rappeler que c’est celui qui se prévaut d’une obligation qui doit en rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du Code Civil:

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il est donc impératif que ce soit vous, en votre qualité de créancier qui réclame son dû, de rapporter la preuve du bien fondé de votre prétention.

Ce n’est pas terriblement compliqué sur le principe: il faut vérifier s’il y a bien eu une relation contractuelle entre le débiteur et le créancier, et prouver que la dette n’est pas contestable.

Concrètement, s’il s’agit d’un prêt entre particuliers, il faut d’abord produire la reconnaissance de dette (dont il faut rappeler qu’il s’agit d’un moyen de preuve et non d’une décision exécutoire). Il est vivement recommandé d’établir une telle reconnaissance si on procède à un tel prêt, sinon la preuve de l’existence du prêt est difficile à apporter.

Il faut ensuite prouver que la somme objet du prêt a bien été versée entre le prêteur et l’emprunteur (copie du chèque, relevé bancaire prouvant le débit…).

Enfin, il faut prouver que le débiteur n’a rien payé à la date convenue. Là aussi, afin d’être exhaustif, il peut être judicieux de produire ses relevés bancaires pour montrer l’absence de tout versement par le débiteur. Mais vu qu’il est toujours difficile de rapporter la preuve d’un vide, on ne vous reprochera guère de ne pas prouver cette absence de règlement.

Si l’on est un professionnel (entreprise, indépendant, freelance…) la situation pour un recouvrement de créance est relativement similaire.

Là aussi, il faudra prouver que le débiteur vous doit une somme non contestable. Il faudra donc prouver que vous avez fait un travail pour le client, à sa demande, et que celui-ci refuse de payer malgré un travail réalisé.

En premier lieu, il faut disposer d’un devis signé. Evidemment, si vous n’avez pas de devis signé, c’est plus difficile car il faudra prouver par d’autres moyens que le client vous a commandé la prestation  (échange de courriers, de mails…). C’est possible mais il est toujours mieux de disposer d’un devis signé.

Ensuite il faut prouver que vous avez fait la prestation, ou livré les biens, objet du devis. Le plus simple est de bénéficier d’un bon de livraison, d’un Procès-Verbal de réception… Si votre activité ne s’y prête pas, il est utile de produire des échanges de courriers avec votre débiteur montrant que le travail a été fait complètement.

Petite astuce: dans un tel cas de figure, il peut être judicieux, à la fin de la prestation, d’envoyer un mail au client, pour lui dire que de votre point de vue le travail est terminé et lui demander ses éventuelles observations. Logiquement il vous répondra et cela vous permettra, sur le principe, d’obtenir des éléments de preuve, émanant du client, pour la suite.

Enfin, là aussi, il faut prouver qu’aucun règlement n’a été fait, si possible.

Donc pour résumer, votre dossier est bon si vous avez la preuve que la personne vous doit une somme de façon globalement non contestable. Reste à décider quelle procédure mettre en oeuvre pour votre recouvrement de créance.

Quelle procédure utiliser pour votre recouvrement de créance ? 

Divers moyens s’ouvrent à vous, certains judicieux, d’autres moins.

Vous pouvez naturellement faire appel à une société de recouvrement. Toutefois, celle-ci n’a généralement d’autre corde à son arc que le harcèlement du débiteur. Faute de décision de justice, elle n’a pas de moyens de coercition. Donc, je ne conseille pas particulièrement ce moyen, sauf si votre débiteur est une personne peu informée et relativement craintive.

Vous ne pouvez pas non plus faire appel directement à un huissier, qui lui aussi a besoin d’un jugement pour procéder à des mesures d’exécution.

Seule solution pour forcer le paiement, la décision de justice. Reste à voir quelle procédure utiliser.

Comme je l’exposais dans un précédent billet que je vous invite à consulter, la procédure d’injonction de payer n’est pas très intéressante si l’on veut avoir des chances raisonnables d’issue rapide.

Je préfère nettement pour ma part la procédure du référé provision, que j’expose en détail sur ce billet. En effet il s’agit d’une procédure relativement rapide (à l’échelle du temps judiciaire) et qui permet un paiement relativement rapide aussi.

Le tout, en matière de référé, est de rapporter la preuve non seulement que votre débiteur vous doit la somme, mais qu’il la doit de façon non sérieusement contestable, autrement dit que votre créance est évidente.

Si tel n’est pas le cas et que votre dossier est un peu plus complexe, il vaut mieux éviter la procédure de référé qui sera probablement un échec. Vous serez donc contraint d’engager une procédure au fond (que ce soit devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce…). Pour comprendre la différence entre une procédure au fond et une procédure en référé, vous pouvez consulter cet article.

Moyens à consacrer au litige 

Reste à voir les moyens que vous pouvez consacrer à votre recouvrement de créance.

Cela va dépendre du montant en jeu et de vos ressources, eu égard au coût de l’assistance d’un avocat.

Dans certaines hypothèses, vous pouvez vous défendre seul sans prendre d’avocat. C’est, synthétiquement, le cas dans deux hypothèses: si vous saisissez le Tribunal d’Instance ou le Tribunal de Commerce, ou si vous faites une action en référé.

En effet, devant le Tribunal d’Instance, qui ne traite que les litiges allant jusqu’à 10.000 euros, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Vous pouvez donc monter et défendre votre dossier seul. Idem devant le Tribunal de Commerce où la représentation par avocat n’est pas non plus obligatoire.

En revanche, devant le Tribunal de Grande Instance, lorsque vous faites une procédure au fond, vous êtes obligé de prendre un avocat, la représentation par avocat étant obligatoire devant cette juridiction.

En matière de référé, en revanche, même devant le Tribunal de Grande Instance, vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat. Là aussi vous pouvez gérer votre dossier seul.

Pour vous y retrouver mieux sur le point de savoir si vous devez prendre un avocat ou non, vous pouvez lire cet article

Petite précision, toutefois: c’est tout à fait envisageable mais cela peut être un peu risqué. Il y a toujours le risque de se tromper sur la procédure, et surtout de se retrouver en face de l’avocat de la partie adverse, qui généralement aime bien se défendre contre un non-avocat (c’est nettement plus facile).

À titre de précision, je tiens à souligner que le juge de proximité, compétent pour les litiges de 4.000 Euros au maximum,  n’existe plus depuis le 1er juillet 2017. Toutes les affaires existant devant ce juge ont été transférées au Tribunal d’Instance.

Ceci étant précisé, il vous faudra vérifier si vous ne disposez pas d’une assurance de protection juridique prenant en charge les frais d’avocat. Cela pourrait vous permettre de vous assurer de l’assistance d’un professionnel qui saura éviter les chausses-trappes.

Rappelons enfin que vous pouvez toujours demander au juge qu’il condamne votre adversaire à vous rembourser, en tout ou partie, les frais d’avocat que vous avez exposés, ce qui fonctionnera d’autant mieux si votre avocat fournit au juge ses factures pour justifier des sommes exposées.

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

1424C78E-E82A-4E46-9FEC-5A314A903FFB.image_600Il faut rappeler qu’en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j’ai déjà évoqué ce point dans ce billet

Autrement dit, ce n’est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable. 

Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement. 

Il faut d’ailleurs observer que l’ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle. 

Passons en revue quelques exemples. 

Premier exemple, une décision de référé peut faire l’objet d’un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d’Appel peut-être différente de celle rendue en première instance. 

Si vous avez bénéficié d’une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n’avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c’est une autre histoire) qu’à 5.000 Euros. 

Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l’objet d’un appel, attendez l’issue de l’appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre. 

Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n’est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu’il n’est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées. 

Second exemple, après une décision de référé, l’affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l’objet d’un nouveau référé. 

En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès. 

Là il est difficile de faire des pronostics. L’élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision… Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l’emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier. 

Troisième exemple, après qu’une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l’affaire au fond. Dans ce cas, l’affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu’a décidé le Juge des référés. 

Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement. 

Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu’en principe le Juge de condamne que s’il considère l’obligation évidente. 

Il n’est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite. 

Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d’avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne…

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

Licence Creative Commons

Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

Dans un précédent billet, j’expliquais le fonctionnement d’une mesure conservatoire. J’indiquais notamment qu’il n’existait que deux façons d’obtenir une telle mesure : soit d’avoir déjà un titre exécutoire, soit d’obtenir une autorisation du juge. 

Il faut savoir qu’en matière de location d’appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d’un contrat de « louage d’immeuble » peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de « geler » les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers. 

C’est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur. 

Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d’obtenir le titre exécutoire idoine.

Comment fonctionne une astreinte ?

Le mécanisme de l’astreinte consiste à ce qu’une décision de justice condamnant quelqu’un à faire quelque chose (et non à payer une somme d’argent) accompagne cette condamnation d’une pénalité financière. 

En effet, il n’existe pas de moyen de contraindre quelqu’un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s’il ne s’exécute pas dans le délai prescrit, voire s’il ne s’exécute pas du tout. 

Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante : 

« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d’un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision». 

A noter, généralement, l’astreinte ne commence à courir qu’à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d’extrême urgence) voire même à compter d’un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d’exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l’astreinte peut courir. 

Donc, si Primus ne s’exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour. 

Le principe est simple, l’application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus. 

En effet, pour que Secundus puisse percevoir l’astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu’il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l’Exécution) afin de démontrer que Primus ne s’est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu’il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique. 

Or ce nouveau Juge n’est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l’astreinte, mais aussi pour s’assurer qu’elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l’appliquer dans toute sa rigueur. 

Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu’il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l’astreinte soit considérablement réduite. 

En revanche, s’il n’a aucune justification à apporter au fait qu’il n’a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l’astreinte (c’est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction. 

Il faut donc retenir que l’astreinte fonctionne en deux temps et qu’un jugement prononçant l’astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d’un Juge. 

Comment faire pratiquer une mesure conservatoire ?

Parfois, il peut être utile pour un créancier d’obtenir des garanties sur le règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un litige. Il peut alors être intéressant de tenter de bloquer des sommes d’argent, ou des meubles, en attendant de pouvoir être définitivement payé, en argent ou en nature. 

Il s’agit donc de procéder à une mesure conservatoire, généralement dans l’attente d’un jugement qui permettra ensuite le transfert des fonds ou des biens. 

Toutefois, une telle mesure nécessite que des conditions soient remplies. 

Tout d’abord, condition pratique, il faut essayer de faire en sorte qu’elle puisse être utile. Par exemple, pour la saisie conservatoire de sommes sur un compte bancaire (la saisie a alors lieu entre les mains de la banque, qu’on appelle le tiers saisi) il faut déjà savoir à quelles banque est ledit compte bancaire. D’où l’utilité de toujours garder copie des chèques que l’on vous remet. Pour une saisie de biens meubles, il faut déterminer qui le a en sa possession. 

Passons ensuite aux véritables conditions juridiques permettant la mesure conservatoire. 

Une telle mesure est tout d’abord possible si vous disposez d’un titre exécutoire, c’est à dire la plupart du temps, d’un jugement. C’est logique : puisque le jugement vous autorise à saisir définitivement, il peut également permettre une saisie conservatoire. 

L’utilité de ce mécanisme est cependant limitée ; celui qui dispose d’un jugement préférera généralement le mettre à exécution directement plutôt que de bloquer les sommes sur le compte de son débiteur, ou bloquer des biens entre les mains d’un tiers.

Seconde possibilité, il est possible de faire pratiquer la mesure conservatoire alors que le créancier n’est pas encore en possession d’un titre exécutoire, soit parce qu’il est en cours de procès, soit même que le procès n’a pas encore débuté. 

Dans ces conditions, la mesure doit être autorisée par un juge, qui se décide sur requête, autrement dit sans que le débiteur ne soit présent ou appelé. Là aussi, c’est logique : la mesure conservatoire a notamment pour objet d’éviter la disparition des fonds, on ne vas pas avertir le débiteur de ce qu’on va agir à son encontre. 

Le juge autorisera la requête si deux conditions cumulatives sont remplies : il faut tout d’abord que la créance paraisse « fondée en son principe ». Autrement dit, il faut que l’on démontre au juge que si on présente l’affaire devant les tribunaux, on a de fortes chances de gagner. Il faut ensuite démontrer au juge qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Par exemple, un débiteur qui va partir à l’étranger, une société qui va déposer le bilan, un bien meuble va être vendu et ne pourra être récupéré… Il faut donc démontrer qu’il y a un véritable risque de disparition des sommes ou des biens si on ne les saisit pas à titre conservatoire. 

Si ces deux conditions sont réunies, le juge ordonne la mesure conservatoire et il suffit alors de saisir un huissier pour qu’il l’exécute. 

Attention, si la mesure est autorisée alors qu’aucun procès n’a lieu, il faut engager ce procès dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure. Et au bout de trois mois, une mesure conservatoire autorisée mais non pratiquée devient caduque. Il faut donc se préoccuper de respecter les délais.

Mise en demeure d’avocat, mode d’emploi

Mise en demeure d'avocat, mode d'emploiDans un commentaire sous un billet récent, on s’émouvait de ce que finalement, les avocats ne seraient pas bien différents des sociétés de recouvrement, puisqu’ils adresseraient des mises en demeure comminatoires, et obligeraient la partie adverse à répondre par le biais d’un autre avocat!

Remettons les choses au clair. 

Tout d’abord, comme je répondais à ce commentaire, généralement, quand un avocat est saisi et qu’il envoie une mise en demeure, ce n’est pas une menace en l’air mais généralement la première étape d’un procès. 

En effet, généralement, la personne qui va voir un avocat est déjà décidée à aller jusqu’au bout, et ne fait pas appel à un professionnel uniquement pour rédiger un courrier de menaces. 

Donc, lorsqu’on reçoit une mise en demeure rédigée par un avocat, il est conseillé de la prendre au sérieux. Il y a de fortes chances qu’elle soit suivie d’une procédure. 

Ensuite, la mise en demeure d’avocat n’est pas une simple menace destinée à inquiéter le quidam pour d’autres raisons. 

Notamment, selon le Code Civil, ce n’est qu’à compter d’une mise en demeure que le cours des intérêts commence à courir. Il est donc utile de rédiger un tel document à compter du moment où on considère qu’une somme vous est due afin de pouvoir, par la suite, réclamer le versement d’un intérêt légal à une date la plus favorable possible. 

Par ailleurs, tout simplement, parfois, elle permet de résoudre des litiges avant d’introduire un procès. 

Ce serait dommage de s’en priver… 

Venons-en à la fameuse mention relative à l’avocat de la partie adverse. 

Déontologiquement, un avocat n’est pas censé interagir avec la partie adverse, car il est présupposé avoir un avantage sur celle-ci. 

C’est la raison pour laquelle tout courrier adressé à un adversaire se termine par une formule sacramentelle rappelant ce dernier qu’on l’invite, s’il le souhaite, à saisir un avocat de ce dossier. D’ailleurs, si cela arrive, on ne prend plus jamais contact avec l’adversaire, l’interlocuteur devient uniquement l’avocat. 

Donc il ne s’agit en aucun cas de forcer l’adversaire à prendre un avocat, mais de lui rappeler, à chaque fois qu’on prend contact avec lui, qu’il est parfaitement en droit de le faire.

Bref, une mise en demeure est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas la confondre avec un « abus d’autorité ».

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

Quel est le scénario de votre première rencontre avec des sociétés de recouvrement ?

Disons que vous avez envie de changer d’opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d’accès Internet (c’est souvent avec eux que cela se passe). 

Disons aussi que vous êtes à jour : vous n’êtes plus dans le cadre d’un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple. 

Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d’à côté sont moins chers et plus variés. 

Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d’accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c’est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel. 

Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d’un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) . 

Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d’une des sociétés de recouvrement. 

Quoique, doux, c’est vite dit. 

Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d’origine) : 

« Nous avons chargé notre huissier correspondant d’obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l’huissier la signifiera à votre domicile

A l’issue de cette procédure, nous disposerons d’un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans. 

Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE

Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge. 

Seul votre règlement permettra d’interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc…] »

Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d’inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l’injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d’indiquer qu’il est très facile de bloquer les effets d’une telle injonction). 

Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d’un procès. 

Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D’autant qu’en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement. 

Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup. 

Parce qu’un tel courrier envoyé par une des sociétés de recouvrement n’est jamais une convocation devant le Tribunal. C’est une menace, rien de plus

Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d’instance qui annonce très clairement la couleur. 

Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s’il est très menaçant, n’équivaut pas à une convocation devant la justice. 

Bref, restez calme car pour l’instant, votre adversaire se contente de menaces. 

Et ce d’autant plus que s’il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu’il réclame, généralement, l’opération n’est pas économiquement viable. 

Et j’ai pu remarquer que souvent, un courrier d’avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j’en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque. 

Epilogue : J’avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m’a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l’affaire. 

Comme quoi.

Le temps et l’argent

Non, cette fois on ne va pas parler des honoraires des avocats ni du temps considérable qu’ils passent à essayer de tirer la substantifique moelle des dossiers de leurs clients.

Il s’agira du temps qu’il faut, en pratique, pour récupérer les sommes qui vous sont dues et qu’un Tribunal a condamné l’adversaire à régler. 

Faisons simple et partons d’un exemple concret. 

Un client est venu me voir à l’automne 2006 parce qu’il n’était pas payé de certains de ses salaires, pour certains depuis la fin de l’année 2005, ce qui commençait sérieusement à lui chauffer les oreilles, comme on peut le comprendre. 

L’employeur n’ayant pas daigné se présenter à l’audience de conciliation qui a été fixée à la mi novembre 2006, l’affaire au fond a été renvoyée pour être jugée presque un an après, au mois de septembre 2007. 

Trouvant que le temps serait un peu long à mon goût, j’ai intenté, avec exactement les mêmes éléments, un référé qui s’est plaidé juste avant noël 2006. 

La décision a été rendue environ un mois après. Elle était tout à fait positive, puisque l’employeur avait été condamné à verser toutes les sommes qui étaient demandées. 

Et là a commencé le gymkhana pour récupérer les sommes dues. 

D’abord, le Conseil des Prud’hommes n’a adressé la décision qu’à la fin du mois de février 2007. Je n’ai pu l’avoir que début mars. 

L’employeur a daigné verser une partie des sommes qui m’ont été reversées par l’huissier en mai 2007, et a promis de régler le reste en paiements échelonnés tous les mois. Toutefois, comme la Sœur Anne, je n’ai rien vu venir. 

Il a fallu envoyer la décision à l’huissier, pour qu’il procède à l’exécution forcée et concrètement, fasse des saisies chez l’employeur, qui par bonheur n’était pas insolvable. 

Ce n’est qu’à la fin du mois d’août 2007 que j’ai pu adresser des sommes complémentaires à mon client, le temps que l’huissier fasse la saisie, attende le délai normal pour que les sommes lui soient versées, puis qu’il conserve sur son comptes ces sommes pendant un certain temps (6 semaines, généralement). 

Mais à ce moment là, l’intégralité des condamnations n’avait pas encore été réglée. 

Aussi, l’huissier a de nouveau procédé à des saisies à l’automne 2007, aux termes desquelles il a enfin obtenu la totalité des montants concernés. Il m’a indiqué qu’il avait reçu les fonds le 24 décembre 2007, soit à deux jours près un an après l’audience de plaidoirie. 

A priori, je ne recevrai rien pour mon client avant… allez, disons début février 2008. 

Pour des sommes dues depuis 2005, oui, vous avez bien lu. 

Alors, à quoi voulais-je en venir ? A ceci. 

Parfois (par exemple si l’adversaire est une compagnie d’assurance), le règlement des sommes qu’on a gagnées est extrêmement rapide. Et parfois, lorsqu’il s’agit de particuliers, de petites entreprises ou tout simplement de gens de mauvaise foi ou négligents, cela prend du temps. 

C’est un élément que le client doit prendre en compte, tout simplement. Aussi diligent que puisse être son avocat, il ne peut pas toujours faire des miracles dans un temps record. Mais souvent, la patience et l’opiniâtreté payent. 

Alors, soyez indulgent avec votre avocat, ce n’est pas parce qu’il ne vous remet pas un chèque trois jours après la décision de justice qu’il est mauvais. C’est simplement qu’il est parfois très difficile de faire payer les gens et que cela prend du temps. 

Ah, oui, au fait, l’affaire au fond qui avait été renvoyé en septembre 2007, où en est-elle, me demanderez vous. Eh bien, je ne sais guère. La décision n’a pas encore été rendue. 

Allez, longue vie au référé.

La vie après le référé

J’ai déjà expliqué ce qu’est un référé, , et puis .

Mais que se passe t’il une fois la décision de référé rendue ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d’abord se souvenir que les décisions de référé sont par nature provisoires.

Ainsi, lorsqu’on sollicite du président qu’il enjoigne à son adversaire de faire quelque chose, il s’agira alors d’obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état. Rien de définitif, en principe.

Lorsqu’on sollicite une somme d’argent, elle ne sera accordée qu’à titre provisionnel.

Cela revient à dire que la décision de référé n’est pas définitive. Elle peut le devenir, en pratique, par la force des choses, mais ce n’est pas sa vocation.

Une fois que la décision de référé est rendue, diverses options sont dès lors possibles.

Prenons un exemple simple. Un quidam a sollicité en référé votre condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros correspondant à une facture non réglée. Pas de chance, le juge des référés l’a écouté et vous a condamné.

Naturellement, vous êtes très insatisfait, et pas uniquement parce que vous vous êtes levé du pied gauche, mais parce que vous pensez véritablement que vous ne devez pas payer cette somme.

Que pouvez vous faire ? Eh bien, tout d’abord, payer votre adversaire (sous peine de voir les déménageurs arriver et embarquer vos armoires Billy).

En effet, il faut rappeler que la décision de référé peut être immédiatement exécutée, de sorte qu’il faut payer avant de tenter d’obtenir la restitution de la somme (d’où mon affection pour le référé, qui en cas de bon dossier est une véritable petite opération commando).

Ensuite, vous avez le choix, l’option que vous allez choisir dépendant généralement du contenu de votre dossier. Vous pouvez ainsi soit faire appel du référé, soit faire comme si ce dernier n’avait pas existé (ou presque) et intenter un procès devant le juge du fond.

Ainsi, tout d’abord, vous pouvez penser que même selon les règles du référé, vous auriez dû gagner. Traduction, concernant le paiement d’une somme d’argent : la créance de votre adversaire n’était pas évidente, vu que vous pouviez soulever une contestation sérieuse à son règlement.

Rappelons qu’en matière de référé provision, c’est le seul critère. En présence de ce qui apparaît comme une contestation sérieuse, le juge doit refuser de statuer.

Dans ce cas, vous pouvez interjeter appel de la décision de référé.

Dès lors, l’affaire sera plaidée devant la Cour d’Appel, qui règlera le problème selon les mêmes règles et ainsi se demandera si oui ou non, la créance de votre adversaire est évidente, ou si la contestation que vous soulevez sérieuse.

Il faut savoir qu’en appel, on peut produire de nouveaux éléments. Vous pouvez donc par exemple fournir un document prouvant que vous avez déjà payé la créance réclamée. C’est une solution « évidente », qui a toutes les chances d’aboutir devant la Cour d’Appel statuant sur un référé. Elle constatera ainsi que puisque la créance a été réglée, il y a de façon évidente une contestation sérieuse à ce qu’on demande (une fois de plus, donc) son paiement.

Ainsi, une première solution après une décision de référé consiste tout simplement à en faire appel.

Mais supposons que l’affaire n’est pas si évidente, mais au contraire complexe. Supposons, par exemple, que vous refusez de payer la somme réclamée parce que le travail qui a donné lieu à la facture était mal réalisé. Voici une bonne raison de ne pas payer, mais qui n’est pas «évidente» pour un juge. Vous avez bien tenté de le faire valoir devant le juge des référés, mais faute pour vous d’avoir pu fournir des éléments de preuve, vous n’avez pas été écouté.

Dès lors, il est plus opportun d’aller directement voir le juge du fond, pour qu’il tranche définitivement le litige, qui n’était tranché que de façon provisoire par le juge des référés.

Autant le magistrat des référés est rebuté par la complexité (c’est normal, il est le juge de l’évidence), autant le juge du fond ira fouiller dans les recoins de votre dossier si vous le lui demandez poliment.

Ainsi, la seconde solution après un référé est d’aller directement plaider au fond. Autrement dit, la même affaire sera rejugée selon des règles différentes, et peut être également avec une issue différente.

Notez bien que les deux peuvent se combiner : il est possible d’interjeter appel d’une ordonnance de référé, et, insatisfait du résultat, d’aller malgré tout devant le juge du fond, dont le jugement, lui aussi, pourra faire l’objet d’un appel…

Attention toutefois à la surenchère procédurale : consultez votre avocat avant d’agir, il pourra vous conseiller utilement sur la procédure la plus opportune.

Comment se faire payer les prestations supplémentaires ?

Comment se faire payer les prestations supplémentaires ?Cette question se pose pour nombre d’entrepreneurs, commerçants, artistes…

Pour ma part, je suis confrontée à ce type de problème dans deux domaines qui ont pourtant l’air diamétralement opposé : la construction et la création artistique. En effet, paradoxalement, dans les deux cas, la situation est globalement la même. 

Au commencement est le devis. C’est-à-dire que notre entrepreneur ou artiste – autrement dit, le prestataire de service – propose lesdits service, pour une prestation et un montant bien déterminés. 

Il peut s’agir pour Monsieur Dupont de peindre les murs de la salle de séjour de son client, ou pour Mademoiselle Martin de réaliser 15 illustrations pour un livre pour enfants. Le client est d’accord, il a signé le devis, le prix est convenu et tout va pour le mieux. 

Et puis en cours d’exécution le client émet des souhaits nouveaux. Par exemple, il souhaite que soit également repeint le petit réduit de l’entrée. Ou alors, il aimerait bien disposez de dix illustrations de plus représentant des petits animaux pelucheux. 

Et comme on travaille entre gens de bonne compagnie dans un climat de confiance, eh bien Monsieur Dupont ressort ses pinceaux et son white spirit… et Mademoiselle Martin, aussi, tiens, d’ailleurs. 

Le mur est peint, les dix illustrations supplémentaires sont réalisées. Et là, c’est le drame : le client refuse de payer le complément. 

Que faire ? 

Eh bien, tout d’abord, il faut éviter d’en arriver là. Il faut TOUJOURS, lorsqu’un client commande des travaux supplémentaires, faire un devis supplémentaire et si possible le FAIRE SIGNER. Dès lors, il vaudra contrat et prouvera les obligations respectives des parties, et leur contenu. C’est préférable pour tout le monde, y compris le client. 

En effet, l’établissement d’un écrit prouve certes l’obligation du client, mais il établit également l’obligation du prestataire de services à l’égard de son client. 

Cependant, si vous n’avez pas pris de précaution particulière avant de réaliser le travail supplémentaire en question, que le client refuse de payer, et si vous voulez agir, il faut alors démontrer que ces travaux vous ont été commandés et que vous les avez réalisés. 

Autrement dit, il faut rapporter la preuve de l’existence d’obligations réciproques. 

En effet, contrairement à une rumeur tenace, le contrat verbal n’est pas nul. En droit français, le contrat se forme par la rencontre des volontés. L’écrit n’est censément qu’un moyen de preuve. Bien entendu, sans aucun écrit, il est particulièrement difficile de prouver l’accord de volontés. Mais cette absence d’écrit formel n’a pas pour effet d’empêcher la validité du contrat. 

Donc, il faut prouver que ces travaux vous ont été commandés. Si tout s’est fait par téléphone ou de vive voix, cela sera sûrement difficile. Mais comme nous vivons une époque moderne, désormais, beaucoup de choses se passent par e-mail. 

Aussi, conservez précieusement les e-mails que vous recevez de vos clients et qui permettront de prouver l’existence d’une relation d’affaire, et dans l’idéal mentionneront la commande de travaux supplémentaires. 

En outre, il est utile de démontrer que les travaux ont été réalisés au profit du client. Si dix illustrations supplémentaires de mademoiselle Martin apparaissent dans la publication, ou par exemple sur le site internet de son client, il ne sera guère difficile de prouver que le travail a été réalisé. 

En matière de construction, cela pourra varier. S’il s’agit d’un travail supplémentaire manifeste (« j’ai repeint deux pièces au lieu d’une), un simple constat d’huissier suffira à établir la preuve. S’il s’agit d’un travail un peu plus subtil (« j’ai posé plus de fils électrique que prévu car on m’a demandé une installation plus complexe ») il pourra être nécessaire d’avoir recours à un expert. Le but à atteindre est de démontrer, en comparant le devis initial avec les travaux finaux, que des prestations supplémentaires existent. 

Tout cela demeure néanmoins assez compliqué. 

Aussi, dès qu’un client vous demande une prestation supplémentaire, à moins que vous ne souhaitiez faire un geste commercial et l’offrir, pensez toujours à couvrir vos arrières et à rédiger un écrit qui vous servira éventuellement de preuve. Vous verrez, votre avocat en soupirera d’aise.

Que faire face à un locataire qui ne paye pas ses loyers ?

Tout simplement, il faut réagir, et VITE !

En effet, tout bailleur qui a subi les affres des loyers non réglés n’ignore pas que ce genre d’affaire a tendance à traîner et que pendant ce temps, l’ardoise du locataire s’alourdit de façon parfois alarmante.

Pourquoi faut-il agir vite ?

Parce qu’en la matière, les délais sont longs, et qu’en outre, si on demande l’expulsion, on va se heurter à l’impossibilité d’agir pendant la période hivernale.

Les délais sont effectivement fort longs. Ainsi, pour résilier le bail de la façon la plus efficace, il convient de faire jouer la clause résolutoire qui est généralement mentionnée dans ce dernier, et ce dès les premiers impayés.

Toutefois, pour cela, il faut attendre au minimum quatre à cinq mois entre le moment où vous décidez de prendre des mesures contre votre locataire, et la date d’audience devant le Tribunal d’Instance.

Ensuite, souvent, l’affaire ne sera pas immédiatement plaidée à cette audience. Par exemple, votre locataire, dont on peut supposer, s’il ne règle pas ses loyers, qu’il n’a que peu de ressources, sollicitera l’aide juridictionnelle s’il souhaite être assisté d’un avocat. Et hop, on peut rajouter un nouveau délai qui sera d’environ deux mois.

Et avec un peu de chance, une fois ces délais écoulés, vous arrivez en période hivernale pendant laquelle aucune expulsion ne peut intervenir.

C’est ainsi presque un an qui se sera écoulé entre les premiers impayés et la date où vous pourrez enfin relouer votre bien à une personne respectueuse de ses engagements.

Donc, lorsque votre locataire cesse de payer ses loyers, il faut immédiatement agir si l’on ne veut pas se retrouver coincé pour une année supplémentaire.

Pourquoi un billet aussi rageur ? Parce que pas plus tard que ce matin, j’ai été plaider une telle affaire au Tribunal d’instance et que malgré la bonne volonté du juge, j’en suis actuellement à quatre audiences, alors que j’avais choisi en concertation avec mon client une procédure deréféré afin que les choses se passent plus rapidement.

Aussi, bailleurs, n’attendez pas, en cas d’impayé, consultez votre avocat et agissez immédiatement, cela vous évitera bien des tracas.

Dettes impayées : injonction de payer v. référé provision

On m’a récemment demandé, lorsqu’il s’agit de récupérer des sommes d’argent dues par un débiteur peu motivé, s’il était plus opportun de faire une injonction de payer ou un référé provision.

J’avais déjà abordé cette question dans ce billet. Approfondissons un peu.

L’injonction de payer est certes une procédure simple. Il suffit de formuler sa demande avec justificatifs à l’appui. Le juge qui considère la demande fondée prend alors une ordonnance d’injonction de payer de façon non contradictoire, c’est-à-dire sans la présence du débiteur.

Puis il faut signifier l’ordonnance au débiteur, lequel a alors le choix de payer sa dette ou de faire opposition, ce qui a pour effet d’entamer un procès au cours duquel la validité de la demande du créancier sera examinée. Cette opposition rallonge considérablement le délai dans lequel le créancier sera payé.

Le problème, c’est qu’il est très rare que le débiteur ne fasse pas opposition.

En effet, le débiteur qui ne paye pas peut avoir plusieurs raisons. Soit il ne peut pas, même si votre créance est fondée. Soit il ne le veut pas, même si la créance est fondée et qu’il dispose de l’argent. Soit il ne le veut pas car il pense qu’il ne doit aucune somme.

Dans les deux premiers cas, impossibilité ou mauvaise volonté, si le débiteur n’a pas payé jusque là, il est peu probable qu’il ne saute pas sur l’occasion d’échapper à son obligation en gagnant du temps. Donc il fait opposition.

Dans le troisième cas, s’il a raison de refuser de payer, il fera opposition afin de faire juger qu’en réalité, il n’est pas débiteur.

Le résultat, c’est que le créancier, dans tous les cas, aura perdu du temps : celui consacré à faire la procédure d’injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l’opposition.

En outre, si le créancier peut solliciter une ordonnance d’injonction de payer sans faire appel à un avocat, il est vivement conseillé que dans le cadre de l’opposition, il en consulte un, car à ce stade seront débattues des questions juridiques.

Or le référé permet d’accélérer considérablement ce processus.

Reprenons nos trois exemples : le débiteur insolvable, le débiteur solvable mais de mauvaise foi, le débiteur de bonne foi qui pense véritablement ne pas devoir d’argent (ou moins).

L’avantage du référé, c’est que le créancier est immédiatement fixé dans un délai bref.

Si sa créance est fondée de façon manifeste, le débiteur insolvable et le débiteur de mauvaise foi seront condamnés.

Comme la décision de référé peut être exécutée immédiatement, le débiteur ne peut pas gagner de temps. Il s’agira alors de forcer le débiteur de mauvaise foi à payer, et de rechercher comment le débiteur non solvable peut malgré tout payer sa dette (saisie sur les salaires…)

Dans le cas où le débiteur est persuadé de ne pas devoir les sommes demandées, le procès, qui dans le cadre de l’injonction de payer se déroule après l’opposition a alors lieu immédiatement.

Au lieu d’être une procédure normale, donc longue, cela se déroule en urgence, puisqu’il s’agit d’un référé. Lors de l’audience, créancier et débiteurs font valoir leurs arguments respectifs.

Là aussi, il s’agit d’un débat juridique, de sorte qu’il est vivement conseillé d’être assisté d’un avocat.

Si le juge décide que le créancier a raison, il condamne immédiatement le débiteur, et l’exécution de la décision peut avoir lieu.

En revanche, s’il estime soit que le créancier a tort, soit que la situation est trop complexe, le juge des référés refuse de prendre une décision et conseille aux parties d’entamer un procès au fond.

Ce procès au fond sera similaire à ce qui se passe en cas d’opposition à l’injonction de payer.

Par conséquent, si le créancier est dans son bon droit de façon aisée à prouver, la procédure de référé permet un règlement rapide du litige.

En revanche, s’il a tort ou si son affaire est complexe, la procédure d’injonction de payer n’est pas plus avantageuse puisqu’elle fait perdre du temps.

Dans ce cas, autant aller directement faire un procès au fond.

C’est la raison pour laquelle je déconseille à mes clients cette procédure, qui a peu d’intérêt face à celle, plus pertinente, du référé.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

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