Marie Laure Fouché

Avocat en construction et copropriété

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Mon débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire : que faire ?

7F42F675-9827-4E45-ADAC-11B718CAB590.image_600Question délicate, qu’on me pose de temps à autre. En effet, en matière de construction, il n’est pas rare qu’une entreprise, fraîchement créée, se retrouve à déposer le bilan sans crier gare. Les entreprises de construction fragiles sont légion, d’où l’importance de bien se renseigner avant de signer un marché de travaux afin d’éviter des déconvenues, et de préférence de prendre un architecte. 

En effet, si vous êtes en plein milieu de chantier, que votre entreprise dépose le bilan et quitte les lieux, vous êtes dans une très mauvaise situation, et encore plus si vous l’avez réglée une somme plus élevée que ce que justifierait l’avancement des travaux. 

Donc, lorsqu’une entreprise est votre débitrice dépose le bilan, que faire ? 

Je préfère donner la réponse tout de suite : pas grand chose malheureusement. 

Je m’explique. 

Lorsqu’une entreprise dépose le bilan, c’est qu’elle est en état de cessation des paiements. Cet état est donc le déclencheur de l’ouverture d’une procédure collective. Toute entreprise qui est dans cet état doit déposer une déclaration d’état de cessation des paiements. 

Cet état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité de l’entreprise de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En deux mots, elle n’a pas assez d’argent ou de ressources facilement réalisables pour faire face aux créances qui sont venues à termes et qu’elle doit payer maintenant. 

Autrement dit, si l’entreprise subit une mesure de procédure collective, c’est que les coffres sont vides… 

Donc, évidemment, la situation du créancier de l’entreprise est fortement fragilisée. 

En outre, lorsqu’une entreprise est en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) les poursuites qui pourraient être engagées contre elle cessent.

Autrement dit, le créancier n’a pas le droit d’assigner en justice l’entreprise pour être payé, et s’il l’a fait avant l’ouverture de la procédure, celle-ci arrête tout. 

La seule solution pour espérer obtenir quelque chose est de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers désigné par le Tribunal. 

Et encore… 

En effet, il faut souligner que s’il reste des sommes dans les caisses, ou que l’administrateur judiciaire de la société arrive à en trouver (par exemple en vendant du matériel, ou un bien immobilier…) celles ci seront attribuées selon un ordre de préférence précis. 

Pour simplifier, seront d’abord payés le Trésor Public, les organismes de type URSSAF, puis ensuite les créanciers ayant assorti leur créance d’une sûreté (hypothèque…) et enfin, s’il reste quelque chose, seront payés les créanciers simples qui n’avaient pris aucune sûreté particulière. 

Autrement dit, sauf si l’entreprise était de belles dimensions et qu’il y avait de l’actif à réaliser (immobilier…) vous avez peu de chances d’obtenir le règlement de la créance.

Photo par Dennis Jarvis

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Le prêt à usage

ABAF6B52-9132-4C82-9841-30D19B26945C.image_600Aujourd’hui j’ai eu envie de vous parler d’un contrat qu’on ne rencontre pas souvent, le prêt à usage, que l’on appelle aussi (mais plus rarement, je le concède), de façon délicieusement rétro, « commodat ». 

La raison de ce billet, consacré à ce contrat plutôt discret, c’est que peut être, tel un Monsieur Jourdain moderne, vous avez conclu un commodat sans le savoir. C’est presque forcément le cas : on vous a bien prêté un nour un appareil à raclette pour une soirée, ou camion pour déménager, etc… 

Il peut donc être utile de savoir comment fonctionne un prêt à usage. 

Selon le Code Civil, le prêt à usage est « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».

Il s’agit d’un contrat gratuit qui peut porter sur tout ce qui « est dans le commerce », c’est-à-dire sur toute chose que l’on peut légalement louer ou vendre. Il peut s’agir d’un meuble (objet, voiture, etc…) voire même d’un immeuble. Par exemple, vous pouvez prêter un logement afin que quelqu’un y habite. 

Il faut savoir en outre que le prêt se transmet aux héritiers, tant du prêteur que de l’emprunteur, sauf à ce que le prêt n’ait été consenti qu’en considération de la personne de l’emprunteur, auquel cas, le prêt finit avec le décès de ce dernier. 

Chaque partie au prêt a des obligations à respecter. 

Ainsi, l’emprunteur doit garder la chose en bon état et ne l’utiliser qu’à l’usage pour lequel elle lui a été prêtée. Si on vous prête un camion pour déménager votre logement, vous ne pouvez pas l’utiliser pour votre usage professionnel, par exemple. 

Les frais exposés pour la conservation de la chose restent à la charge de l’emprunteur, ce qui est logique puisqu’il bénéficie déjà de la chose à titre gratuit. 

En revanche, si l’emprunteur a dû exposer une dépense anormale, indispensable à la conservation du bien, et si urgente qu’il n’a pas pu avertir le prêteur préalablement, celui-ci doit le rembourser de la dépense. Il peut s’agir par exemple du cas d’une maison prêtée, et qui un beau jour, menace soudainement de s’effondrer, à tel point qu’il faut poser des étais le jour même. Le prêteur devra alors rembourser les frais d’étayage. 

Une fois la durée du prêt terminée, l’emprunteur doit rendre la chose au prêteur. 

De son côté, ce dernier ne peut exiger la restitution du bien avant l’expiration de la durée du prêt. 

Observons toutefois que si le prêt a été convenu sans condition de durée, le prêteur ne peut demander restitution qu’une fois que la chose a servi pour l’usage pour lequel elle a été empruntée. 

Ainsi, si vous prêtez votre camion pour que votre meilleur ami déménage, vous ne pouvez demander restitution qu’après le déménagement. (J’ai toutefois tendance à penser que si finalement le déménagement n’a pas lieu, l’emprunteur doit restituer la chose dès que la date initialement prévue est passée, sauf à ce que le déménagement soit simplement repoussé à une date raisonnablement proche). 

Enfin, soulignons que si un prêt a été consenti sans condition de délai, le prêteur peut mettre fin au prêt à tout moment, pour peu qu’il respecte un préavis raisonnable. 

Cette règle, d’origine jurisprudentielle, est toutefois parfaitement logique, et cohérente avec l’interdiction des contrats perpétuels. Ainsi, tout contrat conclu sans condition de durée peut être résilié par n’importe quelle partie, sous réserve d’un préavis d’une durée raisonnable. 

Seul problème à considérer : si vous consentez/bénéficiez d’un prêt sur une chose d’une certaine valeur, il est conseillé d’en conserver la preuve, par exemple par un écrit signé des deux parties (ou à tout le moins du prêteur) afin d’éviter les ennuis, par exemple avec les héritiers du prêteur, pas forcément ravis de voir qu’une partie du patrimoine dont ils héritent est intouchable car prêtée.

Mon entreprise est assurée en décennale. Ai-je vraiment besoin d’une Dommages Ouvrage ? (Spoiler: OUI).

Question intéressante qui m’a été posée à quelques reprises et qui me semble justifier une réponse un peu développée. 

J’ai déjà fait un billet succinct sur la question, auquel je vous renvoie, mais il semble utile de développer d’autres aspects. 

La situation est donc la suivante : vous êtes Maître d’Ouvrage, vous voulez faire des travaux et vous envisagez d’économiser sur la Dommages Ouvrage au motif que votre entrepreneur est correctement assuré. 

Est-ce une bonne idée ? Franchement, pas trop. 

D’abord, parfois, on tombe sur des entrepreneurs indélicats qui jurent sur la tombe de leur mémé qu’ils sont assurés, et puis… en fait, non. Ou alors, ils sont assurés pour une partie de leur activité, et pas une autre, et pas de chance, elle va être mise en oeuvre pour votre construction. Par exemple, l’entreprise est assurée pour des travaux de plomberie, mais pas d’étanchéité mais réaliser tout de même des ouvrages de ce type. 

Bref, il faut d’abord être certain à 100% que votre entrepreneur est correctement assuré (si vous avez un Maître d’Oeuvre, c’est à lui de s’en assurer). 

Mais même si c’est le cas, la Dommages Ouvrage reste utile, notamment sur un plan procédural. 

En effet, elle est censée préfinancer les dommages décennaux (c’est sa mission première, je vous renvoie à cet article pour le cas des dommages avant réception). 

Cela veut dire qu’avec la Dommages Ouvrage, vous avez une chance d’obtenir une indemnisation sans avoir à engager de procès. (Je dis bien une chance, car nous ne sommes pas au pays des Bisounours, et malheureusement, la Dommages Ouvrage va elle aussi tenter de minimiser sa perte et de proposer parfois des solutions non adaptées mais moins onéreuses). 

Si vous n’avez pas de Dommages Ouvrage, et comptez sur l’assurance décennale de votre entrepreneur, vous pouvez immédiatement aller voir un avocat et préparer l’assignation en désignation d’Expert judiciaire. 

Une décennale ne paiera jamais (ou presque jamais) sans y être obligée par une décision de justice. 

Et il ne faut pas se dire que l’action en justice coûtera probablement moins cher que la Dommages Ouvrage. 

Supposons que votre Dommages Ouvrage soit à hauteur de 5.000 Euros environ. Dites vous bien que votre procès vous coûtera probablement davantage, en argent, mais aussi en stress et temps perdu. 

Donc, si vous construisez un ouvrage un tant soit peu important, prenez une Dommages Ouvrage, c’est douloureux sur le coup mais vous apprécierez ensuite. Enfin, la plupart du temps. 

Cas du particulier qui fait des travaux dans son logement

89AB8A32-2B32-4594-9453-4B64B7D57832.image_600Il peut sembler tout naturel de vouloir aménager son petit chez-soi et d’y faire quelques travaux. 

Mais il faut faire particulièrement attention dans ce cas, car il existe des risques importants en cas de revente. 

Prenons un exemple tout simple. Vous avez une petite maison à la campagne, et l’électricité ne vous convient pas, alors vous la refaites vous-même après quelques passages chez Castorama. 

Le problème c’est que vous n’êtes pas électricien, même si vous avez des notions en la matière. Donc, même si l’installation n’est pas à proprement parler très dangereuse, il y a de fortes chances qu’elle ne soit conforme ni aux règles de l’art, ni aux normes actuelles. 

Tant que vous conservez la maison, pas de problème. Lorsque vous la revendez, en revanche, vous vous exposez à ce que votre acheteur se plaigne de ces travaux. 

Il peut le faire sur au moins deux fondements. 

En premier lieu, vous êtes considéré comme constructeur au sens du Code Civil. Cela veut dire que vous êtes redevable de l’ensemble des garanties des constructeurs : garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil, garantie des dommages intermédiaires notamment. 

Dans notre cas, votre installation qui n’est pas aux normes sera certainement considérée comme dangereuse, donc entraînant votre responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Au mieux, comme elle n’est pas conforme, et que vous étiez conscient de « bricoler » votre électricité (au lieu de la confier à un professionnel agréé) vous avez commis une faute entrainant votre responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires. 

En second lieu, votre acheteur peut vous attaquer sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil. 

Dans un tel cas, il y a peu de chances que l’exclusion de garantie que votre notaire n’aura pas manqué d’insérer dans votre acte de vente vous protège, car on considèrera que, ayant vous même construit l’installation, vous la connaissez parfaitement, et que s’il y a un vice, vous le connaissez aussi, puisque vous êtes conscient, toujours, d’avoir bricolé la chose plutôt que de confier le travail à un électricien. 

Dans tous les cas, le risque encouru n’est pas négligeable. 

En matière de décennale, il disparaît si vous vendez plus de dix ans après avoir fini les travaux. D’où l’importance de conserver les justificatifs desdits travaux (en l’espèce, par exemple, les factures des fournitures). 

En matière de vice caché, en revanche, cette sécurité n’existe pas. 

Donc il est vivement conseillé de faire très attention si vous faites des travaux. 

Cela signifie qu’il faut autant que possible, si vous n’êtes pas vous-même un professionnel qualifié, les faire faire par des entreprises dûment assurées. 

Et si vous n’êtes pas sûr de vous, la solution est, lors de la revente, d’avertir clairement votre vendeur (et d’en rapporter la preuve) des travaux réalisés afin qu’il s’agisse, si vices il y a, de vices apparents donc acceptés par l’acheteur. 

Dans tous les cas, si les travaux sont importants, souscrivez une assurance Dommages Ouvrage et prenez un architecte.

Photo par EePaul

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Les dommages intermédiaires

dommages intermédiairesAh, le beau sujet de construction pointu que les dommages intermédiaires. 

Pointu, parce que peu de gens savent ce que sont ces dommages, ni même qu’ils existent. Ce qui est un peu dommage pour le Maître d’Ouvrage victime de malfaçons, parce que parfois c’est la seule façon d’obtenir une indemnisation. 

Pour permettre de comprendre de quoi il s’agit, il faut faire un rapide rappel du régime d’indemnisation des dommages de la construction. Je ne vais pas entrer dans les détails, vu que j’ai déjà rédigé un nombre conséquent de billets sur la question et que j’invite le lecteur curieux à suivre les liens que je vais indiquer. (Attention, cela va être le genre d’article avec une introduction très longue et un développement sur le coeur du sujet très bref. Et maintenant, débutons l’introduction.)

Succinctement, en matière de désordre à la construction, il faut tout d’abord déterminer s’il intervient avant ou après la réception.

Les désordres constatés avant réception, mais après achèvement des travaux, sont des réserves à la réception notées sur le Procès Verbal de réception. Ces réserves doivent faire l’objet de réparations par l’entreprise, qui y est contractuellement engagée. Notons également que ces réserves entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

En outre, cette garantie de parfait achèvement, due par l’entreprise, couvre aussi tous les dommages constatés dans l’année qui court à compter de la réception, peu important l’importance des dommages. 

Il faut noter en revanche que concernant les dommages apparents au moment de la réception et non portés au Procès Verbal de réception, ils sont réputés acceptés par le Maître d’Ouvrage, sauf à ce qu’il ait été assisté d’un Maître d’Oeuvre. En effet, l’architecte qui oublie de mentionner comme réserves des dommages apparents engage sa responsabilité. 

Par ailleurs, une fois la réception intervenue, débutent les garanties biennale et décennale. 

Concernant la garantie décennale, je rappelle qu’elle n’a vocation à être mobilisée que si les désordres revêtent une certaine importance. Autrement dit, il faut que, soit ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (fissures, enfoncement des fondations…), soit ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (le chauffage qui ne fonctionne pas). 

Observons enfin que la garantie décennale peut être mobilisée pour des désordres qui remplissent ces conditions et qui auraient été signalés dans l’année de parfait achèvement, et qui par conséquent entrent aussi dans la garantie de parfait achèvement (merveilleux, deux garanties pour le prix d’une). 

(Fin de l’introduction ; je vous avais dit que ce serait long.)

Ceux qui en sont arrivés à ce point de la lecture vont donc arriver d’eux-mêmes à la conclusion qui s’impose : mais que se passe t’il pour les désordres qui se révèlent après la réception, après la période d’un an de garantie de parfait achèvement, mais qui n’ont pas un tel niveau de gravité qu’ils mobilisent la garantie décennale ? 

Sur le principe, jusqu’à il y a environ 30 ans, il ne leur arrivait rien et le Maître d’Ouvrage n’avait que ses yeux pour pleurer, par exemple parce que son bel immeuble était entièrement fissuré sur toutes ses façades, mais que ces fissures n’étaient qu’inesthétiques et ne mettaient pas en jeu la solidité de l’immeuble et ne compromettaient pas sa destination. 

Pour remédier cette difficulté a été mise en place la théorie des dommages intermédiaires, ayant justement pour objet de remédier à cette difficulté. 

La règle est relativement simple : le Maître d’Ouvrage peut obtenir une indemnisation du constructeur à raison de ces dommages s’il prouve une faute contractuelle imputable au constructeur, qui lui cause un préjudice. 

La distinction est d’importance, puisqu’en matière de garantie décennale, il existe une présomption de responsabilité, donc le Maître d’Ouvrage n’a rien à prouver, seulement l’existence du désordre, et qu’en matière de réserves à la réception et de garantie de parfait achèvement, là aussi, il suffit de prouver que les désordres existent et n’ont pas été repris. 

Donc, en matière de dommages intermédiaires, le Maître d’Ouvrage doit apporter la preuve de ce que l’entrepreneur a commis une faute en réalisant le chantier (ce qui généralement va relever d’une expertise judiciaire). 

Autre point d’importance, en matière de décennale, l’entreprise est obligatoirement assurée. Tel n’est pas le cas en matière de dommages intermédiaires. Ce qui signifie qu’en cas de condamnation, le Maître d’Ouvrage ne pourra pas bénéficier de la garantie de l’assureur de son entrepreneur et ne pourra s’en prendre qu’à ce dernier. 

Raison de plus, pour l’entreprise, pour prendre auprès de son assureur une garantie spéciale pour les dommages intermédiaires, ce qui est une sécurité non négligeable. 

Photo par Paul Bica

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Récupération par le bailleur du logement abandonné par le locataire

67166D5F-628E-47EF-B63F-E420D944AFE7.image_600Pour la nouvelle année, je vais vous parler d’une procédure relativement nouvelle qui permet à un bailleur, sous certaines conditions, de récupérer le logement qu’il a donné en location et que le locataire a abandonné, sans toutefois le restituer officiellement par une remise de clés et un état des lieux de sortie. 

Rappelons brièvement le droit applicable. 

En principe, en matière de baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations (essentiellement, s’il ne paie pas son loyer ou n’a pas d’assurance) la seule solution consiste à l’assigner devant le Tribunal d’Instance pour demander sa condamnation à régler les loyers dûs et surtout, son expulsion. 

Comme je l’indiquais dans un billet précédent, si le locataire commence à être défaillant, il faut agir vite. En effet, les délais impératifs de la loi sont longs, de sorte qu’entre le moment où vous décidez d’agir, et la date la plus rapprochée possible pour la première audience, il y a au moins quatre mois qui doivent s’écouler.

Rappelons aussi que pendant ce type de procédure, il reste possible de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires du locataire, afin de geler les sommes dans l’attente d’une décision de justice favorable. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer ; souvent, le locataire qui ne paie pas ses loyers est relativement insolvable. 

C’est la raison pour laquelle j’indique toujours à mes clients qui souhaitent agir contre leur locataire que le plus urgent est de récupérer les lieux, pour faire cesser l’hémorragie de loyers et pouvoir relouer, et que l’obtention des loyers impayés n’est, en quelque sorte, qu’un objectif « secondaire », non moins important, mais qui passe en termes de stratégie après l’expulsion. 

Dès lors, si l’on a à l’esprit l’idée que la récupération de l’appartement est l’objectif primordial, la procédure que je vais évoquer aujourd’hui est très intéressante. 

En effet, parfois, le locataire quitte l’appartement, sans forcément en informer le bailleur et sans rendre les clés. Bien entendu il cesse de régler les loyers, ce qui peut sembler logique de son point de vue puisqu’il n’occupe plus « physiquement » l’appartement. 

En réalité toutefois, puisqu’il n’a pas rendu la jouissance de l’appartement au bailleur (il n’a pas rendu les clés) il continue d’occuper juridiquement l’appartement et les loyers sont dus. 

Dans un tel cas de figure, si l’on est raisonnablement sûr que l’appartement est vide, plutôt que d’engager une procédure d’expulsion, je conseille d’engager une procédure en constat d’abandon.

Il s’agit d’une procédure relativement nouvelle, créée par une loi de décembre 2010 qui a inséré un article 14-1 dans la loi de 1989. 

Le principe est le suivant : avec le concours d’un huissier, on met en demeure le locataire de justifier de son occupation des lieux. 

Si dans un délai d’un mois après cette mise en demeure, le locataire ne s’est pas manifesté, le bailleur peut demander à l’huissier d’entrer dans les lieux et de constater l’abandon de ces derniers. Ce constat résulte généralement de l’absence de meubles, d’effets personnels, de nourriture… 

Là aussi, il faut être raisonnablement sûr, compte tenu du coût de la manoeuvre (frais d’huissier et de serrurier) que le locataire est parti. 

Si, lors de l’entrée dans le lieux, l’huissier constate effectivement l’abandon, il en dresse constat. 

À l’aide de ce constat, il convient ensuite d’adresser au Juge du Tribunal d’Instance une requête afin qu’il constate lui aussi l’abandon, qu’en conséquence il constate la résiliation du bail et ordonne par le bailleur la reprise des lieux. 

Il faut noter que le bailleur, par cette requête, peut demander également la condamnation du locataire à régler les sommes dues. 

Une fois que le Juge rend une ordonnance, qui a toutes les chances d’être favorable si l’abandon est effectif (ce que l’ont sait dès la pénétration dans les lieux de l’huissier), le locataire a un délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance du Juge. 

Une fois ce délai passé, les lieux peuvent être repris. 

Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cette reprise peut avoir lieu à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. 

Rappelons qu’en matière d’expulsion, au contraire, toute expulsion est interdite pendant cette période de 5 mois allant du 15 octobre au 15 mars. 

La procédure de constat d’abandon est donc particulièrement opportune en ce qu’elle permet une récupération bien plus rapide du logement. 

Reste à être sûr que le locataire l’a bien déserté. 

Attention toutefois, elle ne concerne que les locations régies par la loi de 1989 ; ainsi elle ne concerne pas les logements meublés, faute de figurer à l’énumération de l’article 25-3 de la loi de 1989, qui précisément indique quels articles de cette loi s’appliquent aux logements meublés.

Image par Bob Jagendorf

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Qu’est ce que le « placement » d’une assignation ?

Qu'est ce que le "placement" d'une assignation ?En matière civile, la façon la plus fréquente d’engager un procès est de procéder par assignation. Mais encore faut-il procéder au placement. 

Mais entre le moment où vous avez un beau projet d’assignation tout brillant, et celui ou vous pourrez aller en découdre devant le juge, il se passe des choses. 

Tout d’abord, cette assignation doit être signifiée à la personne du ou des défendeurs. Cela signifie qu’elle doit être adressée à un huissier qui va la communiquer officiellement au défendeur, autrement dit, la signifier. 

Généralement, lorsqu’il y a des délais pour agir en justice, c’est la date du passage de l’huissier qui doit être prise en compte. Par exemple, si l’on veut contester en justice une décision d’assemblée générale de copropriété, le délai de deux mois concerne la signification par huissier. Il en va de même pour les prescriptions ou forclusions. 

Une fois l’acte signifié à son destinataire, l’huissier retourne ce qu’on appelait autrefois le « second original », et maintenant « l’expédition » à l’avocat. En effet l’acte est dressé en plusieurs originaux, dont un conservé à l’étude d’huissier, un autre adressé à l’avocat. 

C’est précisément ce second original qui va faire l’objet du « placement ». 

Le placement consiste à informer le tribunal de ce que l’assignation a été délivrée et à lui demander d’engager l’instance initiée par cette assignation. On remet donc l’assignation au tribunal qui par cette remise prend connaissance de l’assignation et du litige. 

L’usage est de communiquer au Tribunal l’exemplaire original de l’assignation, tel qu’il est retourné par l’huissier. Toutefois, le texte applicable mentionne simplement une copie de l’assignation.

Attention, comme le prévoit l’article 754 du code de procédure civile, ce placement doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction, faute de quoi l’assignation est caduque.

Attention, si la date d’audience est fixée à moins de deux mois, il faut alors procéder au placement 15 jours avant. Il faut donc faire particulièrement attention à ces règles.

Ainsi, l’audience (de procédure ou directement de jugement, selon la juridiction) peut être mise en place et le débat contradictoire, commencer. Rideau !

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Protection juridique et Article 700

Protection juridique et Article 700J’ai déjà écrit plusieurs articles notamment sur la protection juridique et sur les sommes allouées par le Tribunal pour compenser les frais d’avocat, le fameux Article 700 du code de procédure civile. 

Je conseille d’ailleurs de consulter les deux liens ci-dessus avant de poursuivre la lecture du présent billet… 

La question qu’on peut se poser est donc l’articulation des deux mécanismes. 

En effet, si la partie au procès a vu ses frais d’avocat réglés par sa protection juridique, on peut se demander à qui reviennent les sommes résultant de l’éventuelle condamnation à l’article 700. 

En fait, ce n’est pas trop compliqué. 

Si le justiciable n’a strictement rien eu à payer, et que c’est sa protection juridique qui a tout réglé, il est naturel qu’elle récupère les sommes résultant de la condamnation à l’article 700. 

Si le justiciable a eu à régler des sommes, c’est différent. 

Rappelons à ce sujet que très souvent, les barèmes des assurances de protection juridique son bas (comprenez ridicules) et qu’ils ne suffisent pas à permettre de payer entièrement votre avocat, même si les honoraires de ce dernier sont raisonnables. 

Donc, le justiciable met la main à la poche pour le régler, même s’il a une protection juridique. 

Et là, parfois, les assurances de protection juridique réclamment que leur soit versé, sur les condamnations de l’article 700, tout ce qu’elles ont réglé à l’avocat, voire tout l’article 700. 

Or ce n’est pas du tout comme ça que cela fonctionne. 

Ainsi, le code des assurances précise que : « Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées.« 

Autrement dit, le justiciable doit être réglé en priorité sur l’article 700, le reliquat éventuel revenant à l’assurance, sans que cela puisse excéder ce qu’elle a versé. 

Prenons un premier exemple. 

Pour le procès de Primus, les honoraires TTC de l’avocat Secundus ont été de 1.200 euros. 

Primus a réglé 500 Euros, son assurance de protection juridique, 700 euros. 

L’article 700 finalement alloué est (comme très souvent, malheureusement…) inférieur à 1.200 euros puisqu’il est de 1.000 Euros. 

Eh bien, dans un cas pareil, c’est simple : 

– Primus doit être intégralement remboursé de ce qu’il a payé, soit 500 euros ; 

– L’assurance n’a droit qu’à ce qui reste éventuellement, soit 500 euros, et ce même si elle en a réglé 700. 

Prenons un second exemple, à partir du précédent. 

La situation est la même, sauf que l’article 700 est de 2.000 euros au lieu de 1.000. 

La situation est la suivante : 

– Primus a toujours droit à ses 500 Euros. 

– Comme le reliquat après son règlement (1.500 euros) est suffisant pour rembourser l’assurance, celle-ci obtient ses 700 Euros. 

– Reste alors 800 Euros, qui sont acquis à Primus. 

Mais bon, rassurez vous (!), les chances d’obtenir un article 700 supérieur à ce qui a été vraiment déboursé ne sont pas énormes…

Je forme un pourvoi en Cassation, dois-je payer les condamnations de la Cour d’Appel ?

4991D6C0-FE6F-42BB-8F6B-0E69B29C361A.image_600En matière de pourvoi en cassation, il faut savoir que les règles diffèrent selon le recours exercé. 

Lorsque vous faites appel d’une décision de première instance (jugement du TGI, du TI, du Conseil des Prud’hommes…) en principe, l’appel bloque l’exécution des condamnations de première instance, sauf à ce que ces condamantions bénéficient de l’exécution provisoire. Pour un rappel sur ce qu’est l’exécution provisoire, lire ce billet, et puis celui-là. 

Rappelons, sinon, qu’une ordonnance de référé est exécutoire par provision (autrement dit, l’exécution provisoire est de droit). 

La règle est différente entre la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. 

Si vous formez un pourvoi en Cassation, ce pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. 

Les condamnations d’appel DOIVENT être exécutées. Pire, si elles ne le sont pas, le pourvoi peut faire l’objet d’une radiation. 

Cela résulte de l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile selon lequel:

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

Le mécanisme est donc le suivant. Primus a été condamné par la Cour d’Appel.

Insatisfait de cette condamnation, il forme un pourvoi en cassation. Mais il ne paie pas les condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Dans cette hypothèse, Secundus, son adversaire, peut demander à la Cour de Cassation de radier le pourvoi de Primus. Celle-ci le fera généralement, sauf à ce que le fait de forcer Primus à exécuter n’entraîne des « conséquences manifestement excessives », ou que cela soit impossible.

Il n’est donc pas envisageable d’utiliser le pourvoi en cassation comme moyen dilatoire pour ne pas payer ses condamnations.

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Contestation d’honoraires d’Avocat devant le Bâtonnier

Contestation d'honoraires d'Avocat devant le BâtonnierJe vous ai déjà assez longuement parlé d’honoraires, de leurs modalités, de leur justification, de la transparence qui me paraît nécessaire… 

Parce qu’il me paraît totalement anormal qu’on travaille avec un avocat à l’aveuglette, sans savoir exactement comment on va le rémunérer, à défaut de savoir précisément ce qu’on va payer. 

Parce que, également, tout client doit s’attendre à ce que l’avocat lui réclame les honoraires tels que convenus, mais ni plus, ni moins. 

Ceci dit, malheureusement, certains avocats ne sont pas tellement précis et lorsque le client reçoit la note, il ne la comprend pas nécessairement. 

Parfois, cela résulte d’un malentendu (si, si, ça arrive). Ou justement d’un manque de précision de la part de l’avocat. Autrement dit, les honoraires qu’ils facture correspondent bien à des diligences faites, ils sont bien dus, mais la facture n’est pas très pédagogique. 

Parfois, c’est que le client n’et pas forcément de très bonne foi, ou qu’il lit la convention à sa sauce. 

Mais parfois, c’est que l’avocat exagère un peu. 

Bref, quelle que soit la raison pour laquelle un client n’est pas content de la facture de son avocat, son intérêt n’est pas de laisser pourrir la situation. 

A mon avis, la première chose à faire est d’écrire à l’avocat au plus vite (c’est mieux d’avoir une trace écrite ; maintenant ça n’empêche pas de passer un coup de fil) pour expliquer le problème et voir ce qui peut être fait. 

Ensuite, si cela ne permet pas de résoudre le problème, et que le client reste persuadé qu’on lui réclame des honoraires non dus, il faut engager une procédure. 

Celle-ci se déroule devant le Bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat. 

La procédure est simple : on saisit le bâtonnier par courrier recommandé ou par remise en main propres contre récépissé. 

La saisine peut constituer en une simple lettre expliquant précisément le problème, documents justificatifs à l’appui. 

Une fois en possession de votre demande, le Bâtonnier va convoquer l’avocat et le client afin d’entendre leurs observations respectives. 

Il est probable qu’avant cette audition, l’avocat aura formulé ses propres arguments par écrit ; il doit les communiquer au client avant la date de convocation. 

Lors de l’audition, cela se passe en gros comme n’importe quelle audience devant un Tribunal, le Juge étant le Bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre. 

Celui-ci rend ensuite une décision, dans un délai de quatre mois (renouvelable) à compter de la saisine par le client. 

Une fois cette décision rendue, on peut en faire appel dans un délai d’un mois. Sinon, elle peut être rendue exécutoire par une simple requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (et quand je dis simple, il s’agit d’un formulaire à remplir, c’est vraiment pas compliqué). 

Et là on dispose d’un document ayant la même force qu’un jugement. 

A noter, cette procédure n’est pas ouverte qu’aux clients, mais aussi aux avocats. 

Donc l’avocat qui n’est pas payé peut parfaitement saisir le Bâtonnier afin d’obtenir une décision exécutoire contre le client récalcitrant. La procédure sera la même. 

Observons en dernier lieu que ce n’est pas forcément parce que des honoraires semblent trop importants, qu’ils le sont vraiment. J’avais fait un billet à ce sujet. 

En conclusion, il est bon pour un client mécontent, avant d’engager une telle procédure, de peser soigneusement le pour et le contre. 

Même si la facture lui paraît parfaitement déplacée, tel n’est peut être pas le cas. Il peut être intéressant d’aller consulter un autre avocat, de préférence exerçant dans le même domaine que l’autre (histoire qu’il sache de quoi il parle), afin de lui demander son avis. Il est possible que lui (ou elle) puisse vous expliquer exactement ce qu’il en est. 

Et si cet autre avocat trouve lui aussi que c’est vraiment exagéré, go ! 

PS : la photo de fleur en illustration n’a rien à voir avec le sujet, c’est juste pour détendre un peu l’atmosphère.

Pas de garantie décennale sans réception

516D073D-206B-401D-B10D-1FD1410E6DF9.image_600Les billets concernant la garantie décennale et tout ce qui tourne autour sont fréquents sur ce blog. 

Celle-ci a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage pour les dommages graves, c’est-à-dire ceux qui soit portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit empêchent qu’il soit utilisé normalement (impropriété à destination). 

Or on m’interroge souvent sur la possibilité de saisir la garantie décennale pour un chantier en cours. 

Il peut s’agir par exemple d’une maison en cours de construction. L’entrepreneur fait mal son travail, l’ouvrage est bourré de désordres, puis l’entrepreneur disparaît dans la nature et on n’entend plus parler de lui, sauf pour apprendre qu’il est insolvable / en liquidation judiciaire. 

Or la garantie décennale ne va jamais, jamais, prendre en charge ce problème. 

En effet, il faut rappeler que cette garantie ne commence à prendre effet qu’après la réception, et ne garantit que les dommages qui apparaissent après cette réception. 

Elle ne prend jamais en charge les réserves. 

Donc si vous vous retrouvez dans la situation précédemment décrite, vous risquez de n’avoir guère de possibilité de vous en sortir, avec une entreprise défaillante et un assureur qui refuse de mobiliser ses garanties (à raison). 

C’est bien la raison pour laquelle il est vraiment opportun de souscrire une garantie Dommages Ouvrage, qui sous certaines conditions prend en charge les dommages avant réception. 

Avoir recours aux services d’un architecte peut aussi grandement aider. 

Photo par Olga_Dietrich 

Licence Creative Commons 

 

Une attestation a vocation à être connue de toutes les parties au procès

AttestationJ’ai déjà rédigé un billet sur la façon de témoigner devant les juridictions civiles, en rédigeant une attestation. 

J’ai aussi rappelé que le choix de faire une attestation, notamment devant le Conseil de Prud’hommes, dépend entièrement du bon vouloir de celui ou celle à qui elle est demandée. Il n’y a ainsi aucune obligation. 

Par contre, il faut être conscient de ce qu’une attestation va toujours être rendue publique d’une façon ou d’une autre, car c’est son objet unique. 

Il s’agit toujours d’un témoignage, et il sera donc nécessairement porté à la connaissance de la partie adverse et de son avocat. Ainsi, dans le respect du principe du contradictoire, la partie adverse pourra connaître les arguments qui lui sont opposés et les documents justificatifs, et y répondre en parfaite connaissance de cause. 

Donc, si vous faites une attestation, partez du principe que l’adversaire de la personne en faveur de qui vous la faites en aura nécessairement connaissance. 

C’est une information utile, notamment en matière prud’homale, lorsqu’on vous demande de témoigner. 

Par exemple, sachez que si vous acceptez de témoigner en faveur d’un autre salarié contre votre employeur, celui-ci en sera nécessairement informé. 

Photo par Christopher Craig

Licence Creative Commons

 

La Garantie de Parfait achèvement sert-elle vraiment à quelque chose ? (Spoiler : Oui)

231A0920-40B7-46BB-80B5-1270AE4E12AB.image_600-2J’ai déjà fait des articles concernant la Garantie de parfait achèvement, notamment ici et ici. 

Je rappelle qu’elle a pour objet de permettre la réparation des dommages réservés à la réception, ainsi que des dommages constatés dans l’année de la réception. 

Or un commentateur me demande si cette garantie est bien utile, et s’il n’est pas plus simple de faire jouer directement la décennale. 

Absolument pas ! La GPA a sa propre utilité, et permet d’obtenir la réparation de dommages que la garantie décennale ne prendra jamais en compte. 

Rappelons que la garantie décennale a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage à raison des dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, c’est-à-dire ce à quoi il est censé servir. Par exemple, un ouvrage d’étanchéité est impropre à sa destination s’il laisse passer l’eau. 

Cette garantie décennale ne garantit donc que les dommages d’une certaine gravité. 

Or souvent les dommages constatés dans l’année de parfait achèvement sont de menus dommages ou des manques de finitions. 

Ils ne seront jamais pris en charge par l’assurance décennale (mais parfois par la Dommages Ouvrage). 

En outre la garantie décennale ne garantit pas les réserves à la réception. 

Donc, si vous avez des réserves à la réception, ou que vous constatez dans l’année de la réception de petits désordres ou finitions mal faites (poignée qui tient mal….) la garantie de parfait achèvement est l’outil idéal, et il est inutile de tenter de faire jouer la garantie décennale, vous vous ferez débouter. 

Photo par seier+seier

Licence Creative Commons

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