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Pourquoi il FAUT souscrire une assurance Dommages Ouvrage

Je vous ai déjà parlé, à plusieurs reprises, de l’assurance Dommages Ouvrage.

J’ai notamment expliqué ce que c’est et comment ça fonctionne, et aussi rappelé quels préjudices cette assurance indemnise.

J’ai déjà rappelé à deux reprises pourquoi il faut vraiment en souscrire une, même si votre entrepreneur est assuré.

Le problème, c’est qu’il s’agit d’une obligation d’assurance, mais qui n’est assortie d’aucune sanction.

La tentation est donc très forte de ne pas la souscrire pour économiser son coût.

Ainsi, l’article L 242-1 du Code des assurances relatif à l’assurance Dommages Ouvrage prévoit en ses deux premiers alinéas :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’articleL 116-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation ».

Autrement dit, tout Maître d’Ouvrage privé doit souscrire cette assurance.

Cependant, il n’existe pas de sanction si on ne le fait pas. Ce qui, en réalité, est un problème.

En pratique, la sanction, si on n’a pas souscrit d’assurance Dommages Ouvrage… Eh bien, c’est qu’on est privé du bénéfice de cette assurance en cas de problème.

On peut se dire que ce n’est pas bien grave, on pourra se reposer sur les assurances de ses entreprises.

Sauf que, pas nécessairement comme je le rappelais plus haut.

Mais en plus, un arrêt récent de la Cour de Cassation vient aggraver le problème.

Selon une importante décision du 8 novembre 2018, la Cour de Cassation nous dit en substance que si votre entreprise est assurée pour la mise en oeuvre du procédé X, l’assureur peut dénier sa garantie si l’entreprise utilise le procédé Y.

Ce qui veut dire que, non seulement, il faut vérifier:

  • Si son entreprise est assurée,
  • Si elle est bien assurée pour l’activité qu’elle va mettre en oeuvre chez vous (par exemple, vérifier si elle pose de fenêtres qu’elle est bien assurée pour des menuiseries extérieures et pas juste intérieures)
  • Et si dans le cadre de cette activité assurée, il n’y a pas des restrictions de procédé.

Donc, méfiance, méfiance.

La solution à envisager : toujours souscrire une assurance Dommages Ouvrage. En effet, dans cette hypothèse, c’est elle qui subit le risque d’une mauvaise assurance de l’entreprise (voire qui va vérifier tout ça en amont) et non plus le Maître d’Ouvrage. 

C’est aussi une nouvelle bonne raison de faire appel à un Architecte qui fera ces vérifications pour vous, ou à défaut engagera sa responsabilité s’il se trompe.

Condamnation in solidum, responsabilités décennale et contractuelle

J’ai déjà expliqué dans un article précédent ce qu’est une condamnation « in solidum ». Pour rappel, lorsqu’on bénéficie d’une condamnation in solidum contre deux adversaires au moins, cela signifie que l’on peut récupérer toutes les condamnations chez l’un d’entre eux, à charge pour lui de récupérer chez le second ce qui était dû par ce dernier.

Pour celui qui bénéficie de la condamnation, c’est donc un avantage non négligeable, destiné à le prémunir contre l’insolvabilité potentielle de ses adversaires.

Par exemple, dans un litige de construction, il n’est pas rare qu’une ou plusieurs entreprises aient déposé le bilan au moment du procès.

La possibilité pour le Maître d’Ouvrage de pouvoir récupérer ses condamnations chez l’un des adversaires solvables (entreprise solide, ou encore mieux, assureur) est donc une garantie de ne pas avoir fait le procès en vain.

En réalité, lorsqu’on envisage une action judiciaire, il est nécessaire de réfléchir, dès le début, aux possibilités de solvabilité du ou des adversaires en fin de litige.

Et c’est là qu’il faut réfléchir aux moyens juridiques à mettre en oeuvre, car selon le type de responsabilité que vous pourrez engager, vous pourrez bénéficier plus ou moins facilement d’une condamnation in solidum.

En matière de construction, il est fréquent que la responsabilité des constructeurs soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Dans ce cas, pas de problème. En effet, si les conditions de cette responsabilité sont réunies (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) les constructeurs et leurs assureurs sont présumés responsables, et condamnés in solidum.

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage peut récupérer 100% de ses condamnations chez l’assureur de son choix, à charge pour cet assureur de récupérer (ou non) chez les autres les parts de condamnation incombant à ces derniers. C’est donc cet assureur qui se retrouve à supporter le risque d’une éventuelle insolvabilité.

Ainsi, il est relativement avantageux, en termes de procédure, que le dommage soit qualifié de décennal puisqu’il entraîne, d’une part, la mobilisation de la garantie des assureurs, et d’autre part une condamnation in solidum.

En matière contractuelle, c’est plus compliqué.

Pour mémoire, en matière de construction, on peut être dans le domaine contractuel, synthétiquement, dans trois cas:

  • Lorsque le contrat est en cours. Ainsi, les travaux sont en cours de réalisation, et un problème se pose: on est en période contractuelle.
  • Lorsque les dommages constituent des réserves à la réception. En effet, ces réserves sont considérées comme relevant  de la responsabilité contractuelle. C’est logique car il s’agit de désordres constatés juste avant de réceptionner, donc pendant la période de travaux, qui s’achève avec la réception.
  • Lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires.

En matière contractuelle, la condamnation in solidum n’est pas automatique. Sur le principe, chacun doit être condamné, séparément, à hauteur de sa part de responsabilité.

Le Maître d’Ouvrage pourra donc se trouver à récupérer 20% des condamnations chez le Maître d’Œuvre, 50% chez l’entreprise A, et les 30% restants chez l’entreprise B.

À supposer que les défendeurs soient solvables, bien sûr.

Dans ce domaine, il demeure toutefois possible d’obtenir une condamnation in solidum.

Il faut pour cela démontrer que chacun des défendeurs a concouru à l’entier préjudice subi par le Maître d’Ouvrage. Selon une jurisprudence ancienne et constante (voir par exemple l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993) si le Maître d’Ouvrage parvient à rapporter cette preuve, il pourra bénéficier d’une condamnation in solidum entre les défendeurs.

Cela peut présenter un véritable intérêt, si par exemple une des entreprises est notoirement solvable (grosse société de travaux) ou en présence d’un architecte, généralement bien assuré y compris pour la période contractuelle.

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A quel moment dois-je demander mon expertise judiciaire ?

J’exposais dans un précédent article le risque qu’il y avait à substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire. Et je mentionnais qu’on ne peut demander une expertise judiciaire à tout moment sans risque.

Il semble donc utile de préciser à quel moment on peut demander une expertise judiciaire.

Essentiellement, il y a deux façons d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Soit avant tout procès, soit pendant le procès. Mais les deux solutions ne se valent pas.

La règle principale est énoncée par l’article 145 du Code de Procédure Civile:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc la règle habituelle est que lorsqu’on craint de ne pas être en mesure de rapporter une preuve suffisante des dommages techniques subis il est préférable de solliciter une expertise judiciaire.

Mais en application de cet article 145 du Code, il faut la demander avant tout procès. Que cela signifie t’il ? En réalité, cela signifie « avant tout procès au fond ». Pour savoir ce qu’est un procès au fond, vous pouvez aller lire cet article, puis cet article.

Autrement dit, si vous avez par exemple déjà , dans la même affaire, fait un référé (pour plus d’explications sur le référé, voir ici et ici) vous pourrez envisager de demander une expertise. En revanche si vous avez engagé un procès au fond, l’article 145 ne pourra plus s’appliquer.

Pire, vous pourriez vous voir opposer l‘article 146 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Autrement dit, si vous n’avez pas demandé votre expertise judiciaire préalablement et que vous vous apercevez en cours de procès au fond que vous avez besoin de solliciter une telle mesure, on pourrait vous la refuser au motif que vous faites preuve de carence dans la preuve de vos prétentions.

Il est donc vraiment, vraiment recommandé de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

Cependant, ce n’est pas toujours possible et il existe des cas où vous pourrez contourner l’obstacle.

Ainsi, le Juge de la Mise en État peut ordonner une mesure d’expertise. Pour savoir qui est le Juge de la Mise en État, je vous invite à consulter cet article. Je ferai ultérieurement un article plus précis sur le fonctionnement de la Mise en Etat.

Ceci étant précisé, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

Donc, le Juge de la Mise en État, désigné par le Tribunal une fois le procès au fond, peut mettre en oeuvre une mesure d’instruction et notamment une expertise judiciaire.

Supposons que vous soyez non pas demandeur, mais défendeur à l’instance. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une expertise avant tout procès, puisque vous n’êtes pas à l’origine du procès. Ce qui vous empêchait radicalement de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

En conséquence, si vous avez besoin d’une mesure d’expertise, vous pourrez l’obtenir assez facilement.

De même, parfois, alors que personne n’a demandé d’expertise, le juge considère qu’elle est indispensable et l’ordonne d’office.

Enfin, selon les circonstances, et avec un peu de chance, même si vous êtes demandeur vous pourrez obtenir votre mesure d’expertise judiciaire devant le Juge de la Mise en État. Mais rien n’est certain.

C’est donc la raison pour laquelle, si vous avez un litige relativement technique et que vous envisagez un procès, il faut se poser dès le début la question de l’expertise judiciaire. Après, il pourrait être trop tard.

Puis-je me contenter d’une expertise amiable?

la voie étroiteJ’ai déjà fait divers billets sur l’expertise judiciaire, et notamment un qui explique qu’il n’est pas forcément judicieux de se passer d’une telle expertise pour des raisons techniques. Mais peut-on envisager de se passer de l’expertise judiciaire et de se contenter d’une expertise amiable ?

La question est d’importance dans la mesure où une expertise judiciaire est longue et coûteuse.

Coûteuse, car il est indispensable de saisir le juge pour que l’Expert judiciaire soit désigné, ce qui implique des coûts de procédure (honoraires de l’avocat pour l’assignation en référé, l’audience, le suivi de l’expertise…) Il est vrai que si l’on demande l’expertise devant le juge des référés, on a le droit de se passer d’avocat; cela ne signifie toutefois pas que ce soit très judicieux car monter un dossier de demande d’expertise ne s’invente pas.

Longue car le délai d’une expertise n’est pratiquement jamais inférieur à un an: entre le temps que la consignation soit payée par le demandeur, qu’il y ait une première convocation, que plusieurs réunions (au moins deux généralement) soient organisées, qu’il y ait des délais (jamais moins d’un mois, souvent plus) pour permettre aux parties d’échanger pièces et argumentaire dans le respect du contradictoire, la mesure s’éternise souvent. Sans compter le délai de l’après expertise et les suites qu’on peut espérer.

Dès lors la tentation d’éviter totalement l’expertise judiciaire pour mettre en place une expertise amiable est grande. Surtout que l’on pourra penser que les conclusions de l’Expert amiable seront tout aussi valables que celles de l’Expert judiciaire, pour fonder une demande en justice.

C’est un tort. Certes, la Cour de Cassation considère que les éléments amiables doivent être pris en considération s’ils ont été discutés contradictoirement (par exemple, arrêt du 18 février 2016).

Mais de façon constamment réaffirmée, elle considère surtout que:

« Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties« .

Dès lors, penser que l’on peut substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire est une fausse bonne idée, vu que l’expertise amiable ne vous permettra pas de disposer de la preuve dont vous avez besoin devant le juge. Autant, en conséquence, faire directement une expertise judiciaire, qui vous permettra ensuite d’avancer sur votre dossier même si là aussi cela prend un certain temps.

Et ce d’autant, comme je l’exposerai dans un autre billet, que l’on ne peut pas demander une expertise à n’importe quel moment sans risque.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Comment mettre fin à un contrat en cours : méthodes et risques

Comment mettre fin à un contrat en cours: méthodes et risquesLa problématique de la fin du contrat pour faute de l’autre partie semble relativement simple. Deux parties sont convenues d’un contrat. Généralement, cela signifie qu’une l’une partie s’oblige à réaliser une prestation ou fournir un produit, tandis que l’autre s’oblige à payer.

Si le contrat est d’exécution instantanée, il n’y a guère de difficultés. Par exemple, lorsque vous achetez votre baguette de pain, si votre boulanger, finalement, refuse de vous la remettre, vous n’avez qu’à garder votre argent.

La situation est un peu plus compliquée lorsque l’exécution de la convention prend un certain délai. L’exemple des travaux réalisés par une entreprise de construction est particulièrement pertinent: en général, des travaux durent de plusieurs jours à plusieurs mois, et l’exécution de ces prestations peut être émaillée de difficultés.

Or, parfois, ces difficultés sont telles que le Maître d’Ouvrage va songer à mettre fin à la relation contractuelle avec l’entreprise, par exemple parce que celle-ci réalise des travaux entachés de malfaçons, ou par exemple qu’elle abandonne le chantier.

Le problème est qu’en principe, un co-contractant n’est pas censé mettre fin lui-même au contrat qu’il a conclu. En effet, l’autre co-contractant est en droit de compter sur ce contrat, et sur le fait qu’il soit mené à bien jusqu’au bout.

Dans notre exemple, l’entreprise a le droit de faire sa prestation jusqu’à la fin, et le Maître d’Ouvrage ne peut pas, sur une lubie, décider qu’il en ira différemment: il s’est engagé vis-à-vis de l’entreprise et doit respecter cet engagement.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’un co-contractant reste coincé avec l’autre, alors que ce dernier ne respecte pas ses propres engagements.

Se pose alors la question de la résolution du contrat et des moyens à mettre en oeuvre.

Sur le principe, pour mettre fin au contrat, il faut saisir le juge, et les textes dans leur rédaction actuelle ne permettent pas, en principe, de faire autrement. Soulignons sur ce point que la réforme sur les contrats qui sera en vigueur au 1er octobre 2016 va modifier la situation, et inscrire dans la loi les solutions dégagées par la jurisprudence.

Ainsi, la règle est la suivante: lorsque vous voulez mettre fin à un contrat, vous devez saisir le juge à cet effet. C’est la solution la plus sûre, mais certainement pas la plus rapide ni la plus économique.

Il est donc possible d’envisager de procéder à la résolution du contrat par notification à la partie adverse, autrement dit, à une résolution unilatérale.

Toutefois, c’est une solution qui comporte des risques. En effet, la règle en la matière est que celui qui procède à cette résolution le fait à ses risques et périls. Cette règle, qui résulte actuellement de la jurisprudence, va être inscrite dans le Code Civil sous le nouvel article 1226 à compter du 1er octobre 2016.

Plus précisément, il faut savoir que celui qui met fin à son contrat sans raison légitime s’expose à indemniser le co-contractant lésé, si cette résolution n’est pas suffisamment motivée par la faute du co-contractant.

Pour être considéré comme ayant résolu le contrat de façon justifiée, le co-contractant doit s’appuyer sur une faute de l’autre partie suffisamment grave pour qu’elle justifie qu’il soit impossible de continuer le contrat.

Par exemple, si votre entrepreneur n’est pas venu travailler un matin, mais s’est présenté seulement en début d’après midi pour ses travaux, à une reprise, ce n’est clairement pas une faute suffisamment grave pour résoudre le contrat.

En revanche, s’il a complètement abandonné le chantier, nous sommes a priori (et sous réserve des conditions particulières de chaque litige, naturellement) dans le cadre d’une faute suffisamment grave pour mettre fin au contrat.

Une fois que cette faute est constatée, encore faut-il respecter une procédure qui vous donne toutes les chances de ne pas avoir de problèmes ensuite.

En l’espèce, cela signifie qu’il faut mettre en demeure le co-contractant d’exécuter ses obligations. Si ce dernier ne donne pas une suite satisfaisante à cette mise en demeure, on pourra considérer que celui qui a procédé à la mise en demeure est en droit de résoudre le contrat aux torts exclusifs de l’autre. Ce mécanisme est lui aussi consacré par le futur article 1226 du Code Civil.

En revanche, si l’on procède à la résolution du contrat sans justifier de la faute de l’autre partie, on risque d’avoir à l’indemniser pour la perte injustifiée du contrat qui correspond à un manque à gagner.

Il faut donc manier la résolution unilatérale d’un contrat avec précaution, et s’attacher à, d’une part, caractériser clairement la faute du co-contractant qui rend impossible la continuation du contrat, et d’autre part, respecter les formes afin de mettre toutes les chances de son côté. Sachant qu’il reste toujours possible pour l’autre partie de contester le bien fondé de cette résolution unilatérale devant un Tribunal.

 

 

Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeur

Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeurJ’ai déjà rédigé plusieurs articles sur le vice caché  en matière immobilière.

Je vous invite tout d’abord à aller les consulter, s’agissant d’articles sur les principes généraux, et sur le cas particulier du particulier qui fait des travaux et la responsabilité qu’il encourt de ce titre.

Le problème que l’on rencontre systématiquement dans ce type de dossier consiste à prouver la mauvaise foi du vendeur.

Un bref rappel de la loi s’impose ici.

Tout d’abord, il faut souligner que même si le vendeur est responsable des vices de la chose qu’il vend, par principe, il peut convenir avec son acheteur, par une clause spécifique, d’être libéré de cette garantie. Il s’agit des articles 1641 et 1643 du code Civil :

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Donc tout le problème, essentiellement en matière de vente immobilière, est de prouver que le vendeur, qui pourtant a inséré (et c’est normal et parfaitement usuel) une clause de non garantie dans l’acte (et qui aurait probablement refusé de vendre sans cette clause, faut pas rêver) connaissait le vice.

En effet, s’il ignorait le vice, la clause prend plein effet. En revanche, si l’acheteur peut prouver que le vice était caché à la vente, que le vendeur ne l’a pas informé, mais qu’en revanche, il avait connaissance de ce vice, il peut, malgré la clause d’exclusion, engager la responsabilité de son vendeur.

Reste à prouver la mauvaise foi de ce dernier, ce qui n’est pas une mince affaire.

Dans de rares cas, on pourra le faire à base de témoignages. Par exemple, le vendeur a vendu une maison prétendument saine, mais le voisinage sait, et est prêt à témoigner, qu’en réalité la cave était très régulièrement inondée.

Parfois, cette mauvaise foi est évidente, par exemple dans le cas du vendeur qui recouvre ses murs de revêtement (lambris par exemple) afin de donner l’impression d’une remise à neuf, alors que les murs sont pourris d’humidité en dessous. Le vendeur ayant de toute évidence dissimulé sciemment l’état des murs, sa responsabilité peut être retenue.

Il y a aussi le cas où le vendeur a lui-même fait des travaux de rénovation, qui, s’ils sont neufs, ne sont pas nécessairement conformes (électricité, plomberie…) Dans un tel cas, le fait qu’il ait lui-même « bricolé » sa maison sans respecter les règles de l’art fait qu’il est considéré comme de mauvaise foi (même s’il pensait avoir bien fait). La leçon à en tirer pour les vendeurs de biens immobiliers est de faire très attention s’ils font des travaux eux-mêmes: ils peuvent risquer gros si ces travaux ne sont pas dans les règles de l’art.

A noter, le cas du vendeur qui fait faire des travaux par un tiers et qui vend, en pensant que ces travaux ont été bien faits. Il faut rappeler que le vendeur sera responsable en première ligne, mais qu’il pourra appeler en garantie son entrepreneur, et l’assureur de ce dernier, étant ici rappelé que tout entrepreneur doit désormais faire figurer sur ses devis et factures les coordonnées de son assureur.

Ou alors, tout simplement, le dégât n’était pas visible lors d’une visite (parce que caché par un meuble, par exemple ; un grand classique) mais son état d’ancienneté démontre que le vendeur ne pouvait pas l’ignorer.

Il a donc de multiples façons de prouver la mauvaise foi du vendeur.

Ceci étant, souvent, cette preuve revêt une certaine technicité. Par exemple, il faudra souvent un expert qui passera sur place afin de donner un avis technique précis et impartial sur l’ancienneté d’un désordre, de laquelle ont peut déduire la mauvaise foi du vendeur.

Il faudra donc, souvent, avoir recours à un expert judiciaire pour avoir de bonnes chances de succès dans son action.

 

Les suites de l’expertise judiciaire

Expertise judiciaireDans un billet précédent, je relatais le déroulement d’une expertise judiciaire et on m’a demandé en commentaire ce qui se passe après.

Lorsqu’une expertise judiciaire est terminée, toutes les parties qui y ont participé disposent du rapport qu’a rédigé l’Expert. On ne peut pas s’y tromper, généralement c’est un pavé qui comporte non seulement au début son avis, mais également une copie de tous les documents qui ont été échangés.

En principe, le début du pavé en question – c’est-à-dire le rapport proprement dit, l’avis de l’expert – est clair et exploitable.

C’est-à-dire qu’il indique précisément quels sont les désordres, les origines de ces désordres, et le montant des réparations nécessaires. Le bon rapport d’expertise mentionne également qui est responsable de tel désordre, et dans le cas de plusieurs responsables, donne une idée de leur quote-part de responsabilité.

Du côté du demandeur, tout ce qui importe est de savoir si les désordres dont il se plaint sont constatés et s’ils sont évalués. Généralement, c’est le cas, donc pas de problème, surtout si on est dans le cadre d’une responsabilité décennale (voir ce billet-ci puis ce billet-là) vu que les constructeurs sont solidairement responsables. Pour ce qui est de savoir si vous êtes dans le cas d’une responsabilité décennale, demandez à votre avocat, en principe il saura ça par coeur.

L’étape suivante consiste à se faire indemniser des préjudices. Deux solutions existent : la solution amiable, et la solution judiciaire.

La solution amiable 

La solution amiable consiste à prendre contact avec l’ensemble des avocats des parties, et à suggérer que les parties en question payent à hauteur de la quote-part retenue par l’Expert les préjudices retenus par ce dernier.

L’intérêt d’une telle solution est qu’elle est assez rapide : compte tenu du temps pour se mettre d’accord, rédiger le protocole transactionnel et obtenir les chèques, on peut s’en sortir en principe en deux à trois mois. Parfois c’est un peu plus long, mais de toutes façons, généralement plus court qu’une procédure judiciaire.

La solution amiable fonctionne généralement si les montants des préjudices ne sont pas trop élevés et si le rapport est particulièrement clair et argumenté, donc difficile à contester.

Elle ne fonctionne toutefois pas systématiquement, dans la mesure où il est généralement préférable que toutes les parties veuillent bien participer. Si l’une ou plusieurs d’entre elle ne le souhaitent pas, il faut généralement chercher une solution judiciaire.

La solution judiciaire 

En matière judiciaire, il est également important de savoir si le rapport est clair et exploitable. En effet, s’il l’est vraiment, on peut avant toute chose, afin d’obtenir le règlement rapide des sommes, tenter un référé.

C’est-à-dire qu’il faut identifier, au sein du rapport, les sommes d’argent qui sont indiscutablement à la charge de telle ou telle partie. Dès lors, on peut tenter un référé provision. Ce type de référé peut également être tenté à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage.

Si à l’issue du référé on a obtenu tout ce qu’on veut, on peut s’arrêter là. C’est toutefois rarement le cas. En effet, comme je l’indique dans mon billet consacré au référé provision, le juge n’accordera que les sommes qui font l’objet d’une obligation non sérieusement contestable. En la matière, il s’agira du montant des réparations.

Ce n’est pas le cas des préjudices divers que l’on peut solliciter (préjudice de jouissance, déménagement le temps des travaux…). Ces préjudices ne peuvent être accordés que dans le cadre d’un procès au fond.

Donc, une fois que le référé est achevé, il convient généralement d’intenter un procès au fond pour obtenir le reste.

Il faut savoir que tant dans l’instance de référé que au fond, les frais dits « irrépétibles », c’est-à-dire essentiellement vos frais d’avocat, pourront au moins en partie être supportés par les responsables des désordres. Il en ira de même des frais d’expertise.

Une fois que tout cela est terminé, il suffit de récolter les chèques, et ensuite le dossier peut être archivé.

A noter : le demandeur qui récupère des sommes, de quelque façon que ce soit, en fait absolument ce qu’il veut. Il n’est pas obligé – même si c’est fortement conseillé – de les consacrer à réparer les dommages. Il n’est pas davantage obligé de faire réaliser les travaux par l’entreprise retenue dans le rapport d’expertise.

Etonnant, non ?

La garantie de parfait achèvement

Eglise à Lübeck (Allemagne)Qu’est ce que la garantie de parfait achèvement ?

La garantie de parfait achèvement est un dispositif supplémentaire qui s’offre au Maître d’ouvrage mécontent des travaux réalisés. 

Il convient de rappeler que le Maître d’ouvrage dispose de la garantie décennale, évoquée ici et puis , pour obtenir l’indemnisation des vices cachés qui se révèlent dans un délai de dix ans à compter de la réception. 

Mais tous les vices de la construction ne sont pas cachés, et certains peuvent apparaître très vite. Ils entrent ainsi dans le champ de la garantie de parfait achèvement.

Quels dommages sont concernés par la garantie de parfait achèvement ? 

Il existe deux sortes de dommages concernés. Les premiers sont ceux qui ont été réservés à la réception et qui en tant que tels échappent à la garantie décennale. 

Cela signifie que le Maître d’ouvrage, de préférence assisté de son architecte, a tout intérêt lors de la réception à s’assurer de la conformité des travaux et à ne pas hésiter à inscrire des réserves. En effet, même si ces dernières ne peuvent être couvertes par la garantie décennale, elles le sont par la garantie de parfait achèvement. 

La seconde catégorie concerne les dommages qui se sont révélés dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage. Toutefois, il faut préciser que le délai dans lequel les travaux de reprise doivent être effectués peut déborder du délai d’un an. En effet, une fois que le désordre lui a été dénoncé par le Maître d’ouvrage, il peut trouver réparation après l’expiration de ce délai d’un an. 

Il est ainsi à noter que la garantie de parfait achèvement peut se cumuler avec la garantie décennale lorsqu’elle concerne non pas des réserves mais des désordres cachés. 

Par ailleurs, dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle, le Maître d’ouvrage dispose en outre de la garantie de livraison qui couvre les désordres réservés à la réception ou découverts dans un délai de huit jours à compter de celle-ci. 

Fonctionnement de la garantie de parfait achèvement 

Le fonctionnement de la garantie est simple : sur demande du Maître d’ouvrage faite par courrier recommandé avec avis de réception, l’entreprise est forcée de réparer les désordres qui lui sont dénoncés. 

Si la mise en demeure de réaliser les travaux de reprise n’est pas suivie d’effet, le Maître d’ouvrage peut alors les faire réaliser aux frais et risques de l’entreprise récalcitrante.

Enfin, pour aller plus loin, vous pouvez consulter l’article expliquant pourquoi la garantie de parfait achèvement est vraiment utile, et celui expliquant comment l’actionner.

La garantie de livraison due par le constructeur de maison individuelle

Pour continuer au chapitre des protections dont bénéficie le Maître d’ouvrage, voici, en réponse à un commentaire, un rapide billet concernant la garantie de livraison dont il bénéficie dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle.

Il convient de noter que cette garantie s’applique, peu important que le constructeur fournisse les plans de la maison ou pas.

Cette garantie obligatoire protège le Maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du constructeur de maison individuelle, à prix et délais convenus.

En principe, le garant est un établissement de crédit, qui joue en pratique un rôle de caution. Son rôle consiste ainsi à s’assurer que la maison individuelle sera achevée, sans dépassement du prix convenu à l’origine. Le garant peut ainsi devoir désigner une autre entreprise pour terminer les travaux en cas de carence du constructeur, et prendre en charge les surcoûts.

Puisque la garantie a pour effet de permettre l’achèvement de la maison, elle cesse à la réception de celle-ci, ou, si des réserves ont été formulées dans les huit jours de la réception, à leur levée.

Le mécanisme de cette garantie est donc bien distinct de celui tant de la Dommages Ouvrage que de la garantie décennale, qui ne concernent que les désordres cachés, donc nécessairement non réservés à la réception.

Cette garantie de livraison n’a en effet pas vocation à offrir une protection « longue durée » mais à assurer au Maître d’ouvrage que l’ouvrage sera terminé.

Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, il est tout à fait envisageable que des désordres apparaissent plus de huit jours après la réception. Ainsi, après que la garantie de livraison ait été mise en jeu, il est possible de solliciter la réparation des désordres cachés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.

L’assurance Dommages Ouvrage

P1020585De quoi s’agit-il ? 

L’assurance Dommages Ouvrage est une assurance à laquelle celui qui fait procéder à une opération de construction, le Maître d’ouvrage, doit impérativement souscrire. Elle a pour but de lui permettre d’être indemnisé rapidement des dommages de la construction, sans qu’il soit nécessaire d’entamer un procès. 

Dans ce cas, l’assureur préfinance l’indemnisation des dommages, pour ensuite se faire rembourser par les véritables responsables des désordres (entreprises de construction…)

Qui souscrit cette assurance ? 

A l’origine, tout Maître d’ouvrage avait l’obligation de souscrire une Dommages Ouvrages. Depuis 1989, cette obligation a été restreinte au propriétaire de l’ouvrage, à son mandataire, au vendeur de l’ouvrage. Les personnes morales sont autant soumises à l’obligation que les personnes physiques. 

Qui profite de la garantie ? 

Naturellement, c’est celui qui a souscrit la garantie qui en bénéficie en cas de dommage. Toutefois, si le souscripteur est par exemple un promoteur qui a vendu les appartements à des particuliers, ceux-ci bénéficient alors de l’assurance. Ainsi, l’assurance se transmet aux propriétaires successifs du bien. 

Cela signifie par ailleurs que le locataire, d’une part, ne doit pas souscrire l’assurance, mais également qu’il n’en est jamais le bénéficiaire. C’est ainsi le bailleur, même en cas de bail commercial, qui reçoit l’éventuelle indemnité. C’est par ailleurs une solution logique, dans la mesure où généralement, le locataire d’un local n’a pas lieu de faire réaliser des travaux de construction, seulement des aménagements. 

Quels dommages sont concernés ?

L’assurance Dommages Ouvrage n’a pas vocation à réparer tous les désordres de la construction. Elle ne concerne en effet que les dommages décennaux. Je vous renvoie au premier billet traitant de ces dommages, ainsi qu’au second, pour plus de détails. 

En outre, l’assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les malfaçons, et pas les non façons. Cela signifie qu’elle indemnise des travaux mal réalisés, mais pas des travaux non réalisés par un entrepreneur défaillant. 

Par conséquent, l’assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les dommages matériels. Elle n’a pas vocation à indemniser par exemple un trouble de jouissance. 

Quand souscrire l’assurance ? 

L’assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. De la sorte, il est certain qu’elle est antérieure aux éventuels désordres. De façon exceptionnelle, elle peut être souscrite après l’ouverture du chantier s’il est certain qu’aucun désordre n’est connu à ce moment du Maître d’ouvrage. 

Il est important de respecter cette condition de forme. En effet, l’assurance étant un contrat n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cas de la réalisation d’un aléa, c’est-à-dire d’un dommage, elle ne peut fonctionner si l’aléa est certain, c’est-à-dire le dommage réalisé. 

N’hésitez pas à demander conseil à votre architecte, qui doit vous conseiller et vous informer sur ces points. 

Quand l’assurance Dommages Ouvrage commence t’elle à couvrir le risque ? 

L’assurance Dommages Ouvrage couvre le risque à compter d’un an après la réception, c’est-à-dire à partir de l’achèvement de la garantie de parfait achèvement, qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Fonctionnement de l’assurance et délais obligatoires

Tout d’abord, en cas de dommage, le Maître d’ouvrage doit faire une déclaration de sinistre à son assureur dans les deux ans au maximum de la réalisation du sinistre. Une fois le délai de deux ans dépassé, l’assureur peut refuser sa garantie. Il est ainsi prudent de faire la déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception afin de donner une date certaine à la déclaration. 

Ce délai de deux ans peut présenter un très grand intérêt. En effet, supposons qu’un dommage survienne juste avant la fin du délai décennal, ce qui empêche d’intenter une action décennale par manque de temps. Le Maître d’ouvrage dispose alors, malgré tout, d’un délai de deux ans pour saisir son assurance Dommages Ouvrage. 

Toutefois, l’assureur n’ayant pas vocation à supporter le sinistre mais à le répercuter ensuite sur les constructeurs, il est sage d’agir le plus vite possible pour lui permettre d’exercer ses propres recours. 

La réception de la déclaration par l’assureur fait alors courir des délais. 

A compter de la réception de la déclaration, l’assureur a ainsi un délai de 60 jours maximum pour notifier à son assuré sa position, de garantie ou de non garantie. 

Si l’assureur accepte de garantir le dommage, il dispose d’un délai de 90 jours maximum toujours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour formuler une offre d’indemnité. 

Si l’assuré accepte l’offre, il faut que l’indemnité soit réglée dans un délai de 15 jours. 

Ainsi, toute l’opération est enserrée dans un délai total d’environ trois mois et demi. 

Le Maître d’ouvrage qui a reçu l’indemnisation de son assureur peut alors en disposer pour réaliser les travaux. 

En revanche, si l’assureur ne respecte pas les délais imposés ou fait un offre manifestement insuffisante, l’assuré peut financer lui-même les dommages, son assureur voyant l’indemnité majorée d’un intérêt double de l’intérêt légal. Dès lors, c’est au juge saisi du litige de décider le montant définitif de l’indemnité. 

Ainsi, le Maître d’ouvrage qui préfinance lui-même la réparation des désordres a tout intérêt à se montrer raisonnable dans le choix du mode de réparation, afin d’avoir une bonne chance que l’assureur soit condamné à le rembourser intégralement. 

Toujours est-il que si l’assureur préfinance l’indemnisation des désordres, il lui reste alors à obtenir des responsables des dommages la restitution des sommes qu’il a versées.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces articles:

La garantie décennale au secours du maître d’ouvrage (II)

IMG_1115Comme annoncé, voici la seconde partie de la synthèse consacrée à la garantie décennale, et plus précisément, aux conditions qu’il faut remplir pour qu’elle puisse être mise en oeuvre. 

Ces conditions sont édictées par l’article 1792 du Code Civil qui dispose : 

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Tout d’abord, la garantie décennale ne concerne que les « ouvrages ». Avant la réforme qui a abouti à l’article 1792 précité, on parlait d’édifices, ce qui était plus restrictif. L’ouvrage est une définition large qui englobe l’ensemble de la construction, avec ses éléments constitutifs et d’équipement. 

Il s’agit naturellement de tous les bâtiments, mais également des voies et réseaux divers, opérations immobilières telles que golfs, parcs et jardins, piscines… Constitue un ouvrage toute opération immobilière nouvelle, mettant en oeuvre les techniques du bâtiment. En revanche, cet ouvrage doit être ancré au sol : par exemple, pas de garantie décennale pour un mobil home. 

Autrement dit, si vous faites repeindre votre appartement, n’espérez guère bénéficier d’une garantie décennale. Si vos faites surélever votre pavillon ou faites réaliser une rénovation lourde se traduisant par l’apport d’éléments nouveaux, cette garantie peut être mise en oeuvre. 

Ensuite, quels dommages sont concernés par la garantie décennale? La question est d’importance car tous les désordres ne sont pas concernés. En effet, il faut que le désordre ait été caché à la réception de l’ouvrage. Plus précisément, il faut qu’il n’ait pas été apparent. 

Le critère du caractère apparent du dommage est cependant très strict : on considère qu’est un dommage apparent celui que tout maître d’ouvrage profane aurait pu constater, tant dans sa manifestation que dans ses causes et ses conséquences. Autrement dit, ne sera considéré comme dommage apparent que celui qui saute aux yeux. 

Par exemple, la piscine devait avoir dix mètres de longueur et elle n’en a que huit. En revanche, si le matériau recouvrant les parois de ladite piscine n’est pas convenablement étanche, le Maître d’ouvrage est dans l’incapacité de le voir et le dommage sera considéré comme caché, donc susceptible de concerner une garantie décennale. Plus compliqué, supposons l’existence d’une fissure clairement visible. Si les conséquences dommageables n’apparaissent qu’ensuite, le maître d’ouvrage pourra recourir à la garantie décennale. 

Attention : le point de départ de la garantie débute à la réception de l’ouvrage. Ainsi, il n’est guère avisé pour un Maître d’ouvrage de refuser la réception au motif qu’il considère que subsistent quelques défauts d’achèvement. Il sera mieux protégé lorsque la garantie aura commencé. Il est donc préférable de réceptionner l’ouvrage et d’inscrire les réserves sur le procès verbal (l’assistance de l’architecte est vivement conseillée à ce stade). Certes, les désordres réservés échappent à la garantie décennale, puisqu’ils ne sont plus cachés mais apparents, mais le Maître d’ouvrage a d’autres moyens, qui feront l’objet d’un billet ultérieur [Edit : voir le billet sur la garantie de parfait achèvement et celui sur la garantie de livraison de la maison individuelle] d’obtenir la levée des réserves, qui en toute hypothèse sont nécessairement minimes, sinon il n’y aurait pas réception.

Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut réceptionner à tout prix. Si l’ouvrage n’est manifestement pas terminé, il est préférable de refuser la réception.

Enfin, le désordre caché affectant l’ouvrage doit compromettre sa solidité ou le rendre impropre à sa destination. Ces deux conditions sont alternatives, de sorte qu’il suffit qu’une seule soit remplie pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu. Naturellement, elle peut l’être si les deux conditions sont cumulativement remplies. 

L’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les tribunaux refusent de prendre en compte les désordres mineurs comme des fissures minuscules. Le critère d’atteinte à la solidité ne se réfère pas, fort heureusement, à une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage que ce dernier court un risque d’effondrement. Il concerne plutôt la stabilité et le caractère durable de l’ouvrage. 

Le critère est ainsi rempli si des fissurations en façade rendent l’ouvrage moins étanche et plus vulnérable aux assauts du temps. En revanche, une fissure purement esthétique n’est pas prise en compte. 

L’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Voici un critère un peu plus complexe. Là encore, la solution retenue n’est pas maximaliste, et il ne faut pas que l’ouvrage soit totalement inhabitable pour que le critère soit retenu. 

En outre, l’importance du vice en soi est hors de propos. L’impropriété à destination a pu résulter d’un écrou mal serré. Autrement dit, un seul vice caché, même minime, peut entraîner l’impropriété. 

Cette impropriété de l’ouvrage à sa destination peut se manifester de façons extrêmement variées. Une chambre dont l’étanchéité est mal faite et dans laquelle il fait très froid est impropre à sa destination. Il en va de même pour l’absence d’étanchéité de la toiture, ou des fissures présentes dans le carrelage de tout un appartement. 

En revanche, certains vices ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage. C’est une fois de plus le cas des fissures mineures, au caractère purement esthétique et aisément réparables. 

Ainsi, si le Maître d’ouvrage a la chance, dans son malheur, que l’ensemble de ces conditions soient remplies, il a de fortes chances d’obtenir en justice l’indemnisation de son préjudice. Celle-ci correspondra naturellement aux sommes nécessaires aux travaux réparatoires, mais également, le cas échéant, aux préjudices de jouissance ou autres qui auront été occasionnés par le dommage. Par exemple, il est fréquent qu’entre dans le préjudice, si les travaux nécessaires excluent l’habitation des lieux, le montant des frais de logement et de bouche des occupants momentanément délogés. 

Enfin, il faut savoir que de tels litiges sont d’une grande technicité, de sorte que le Tribunal ne se détermine pratiquement jamais d’après les simples dires des parties. La mise en jeu de la garantie décennale donne quasi systématiquement lieu à une expertise judiciaire afin que le Tribunal puisse être éclairé, par un technicien compétent et impartial, sur la consistance des désordres et les conséquences de ces derniers. Eu égard à la longueur de cet article, le déroulement d’une expertise donnera lieu à un billet ultérieur.

La garantie décennale au secours du maître d’ouvrage (I)

Le problème des travaux de construction défectueux ne date pas d’hier. Déjà dans Astérix et Cléopâtre, Numérobis est l’exemple même du constructeur raté, dont les réalisations bancales menacent de s’effondrer au moindre souffle. 

Heureusement, le maître d’ouvrage a qui commandé des travaux et qui constate que ces derniers ont été mal réalisés est aujourd’hui mieux protégé qu’il y a deux millénaires. 

En effet, il dispose de plusieurs moyens pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit, dont le plus important est la mise en jeu de la garantie décennale. 

Quel est le principe de la garantie décennale ? Cette garantie a pour effet que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant ce dernier, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de sa réception. 

L’intérêt de ce mécanisme est que le Maître d’ouvrage est ainsi raisonnablement certain que le dommage qu’il subit sera indemnisé. En effet, le Maître d’ouvrage peut ne s’adresser qu’à un seul constructeur, même s’il n’a commis aucune faute, pour être totalement indemnisé. 

Prenons un exemple. Un particulier veut faire construire un pavillon. Interviennent alors un architecte, une entreprise générale A, sa sous traitante chargée du gros oeuvre l’entreprise B, ainsi qu’un bureau de contrôle. 

L’ennui, c’est que l’entreprise B chargée du gros oeuvre n’a pas convenablement monté un des murs de la maison qui joue et se lézarde, à tel point que la porte fenêtre adjacente ne s’ouvre plus. La faute commise par l’entreprise ne concerne que ce mur, a été ponctuelle. L’architecte et le bureau de contrôle n’ont eu aucune chance de constater le problème et n’ont rien à se reprocher, et pas davantage l’entreprise A, qui ne réalisait pas elle-même ces travaux. 

Se rendant compte du problème, le Maître d’ouvrage s’adresse à l’entreprise B, et découvre (ce qui est très fréquent) qu’elle est en liquidation judiciaire : il n’obtiendra certainement rien d’elle pour réparer ses fondations. Ainsi, sans le mécanisme de la garantie décennale, il serait bien dépourvu, et devrait prouver à grand peine qu’un autre des constructeurs du pavillon a commis une faute qui a entraîné le dommage des fondations : mission impossible. 

Avec la garantie décennale, les choses sont plus simples. Le Maître d’ouvrage pourra s’attaquer à l’architecte, à l’entreprise A, au bureau de contrôle, et aux assureurs de toutes ces personnes. 

Si le dommage est prouvé, et s’il remplit les conditions, toutes des personnes mises en cause seront condamnées ensemble à indemniser le Maître d’ouvrage à hauteur des sommes attribuées par le Tribunal. Ainsi, le Maître d’ouvrage pourra demander à un seul des constructeurs de lui régler l’intégralité du montant. 

Ensuite, ces constructeurs s’arrangeront entre eux pour déterminer qui est véritablement responsable des désordres. Selon toute probabilité, c’est l’assureur de l’entreprise fautive B qui supportera finalement la charge de l’indemnisation du Maître d’ouvrage. 

Modifions un peu notre exemple. Supposons que le Maître d’ouvrage, au lieu d’avoir convoqué architecte et entreprises, ait acheté la maison à un promoteur, qui avait lui-même contracté avec l’ensemble de ces intervenants. Il suffira tout simplement au Maître d’ouvrage de s’attaquer au promoteur, qui se verra forcé d’indemniser son acquéreur, et devra ensuite aller demander des comptes aux intervenants sur le chantier, et notamment, par exemple, à l’assureur de l’entreprise B. 

Ainsi, la garantie décennale offre véritablement au Maître d’ouvrage la possibilité d’être indemnisé et ainsi de faire réparer les dommages qui apparaîtraient sur son bien dans les dix ans de son achèvement. 

Toutefois, cette garantie, pour pouvoir être mise en oeuvre, suppose naturellement qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Elles seront évoquées au cours d’une note ultérieure.

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Copropriété : l’écueil de l’habilitation du syndic à ester en justice

Habilitation du syndic à ester en justiceEn matière de copropriété, la question de l’habilitation du syndic à ester en justice, qui ne devrait être qu’une formalité, est un écueil parfois redoutable. 

En effet, le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires. Autrement dit, c’est le premier qui agit, en qualité de représentant du second. Or le décret du 17 mars 1955 dispose que le syndic ne peut agir sans y avoir été autorisé par une décision de l’Assemblé Générale des copropriétaires.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’en l’absence d’une telle habilitation, toute partie, durant le procès, peut demander au juge de déclarer irrecevables les demandes formées au nom du syndicat des copropriétaires c’est-à-dire de les écarter sans même les examiner. Il s’agit là d’un moyen de pure procédure, auquel il faut songer lorsqu’on s’oppose aux prétentions d’un syndicat des copropriétaires. 

Les conséquences d’un défaut d’habilitation du syndic sont graves : la demande étant irrecevable, c’est toute la procédure intentée depuis l’origine qui est annulée. Certes, il est loisible au syndic d’intenter immédiatement une nouvelle procédure. Mais, outre que cela occasionne des frais supplémentaires, notamment les honoraires d’avocat, qui auraient pu être évités, encore faut il qu’aucune prescription ne soit intervenue entre temps. En outre, on ne peut plus raisonnablement espérer obtenir le versement de sommes augmentées d’un intérêt calculé à compter de la première demande en justice, qui s’est soldée par une irrecevabilité, mais au mieux à compter de l’introduction de la seconde demande.

A quel moment doit intervenir cette habilitation ? Dans l’idéal, de façon préalable avant le procès. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne court aucun risque. Cela permet en outre d’éviter que l’affaire ne soit ralentie par une demande qui serait formée en cours de procédure. Toutefois, s’il y a eu un oubli, l’Assemblée Générale peut à tout moment couvrir ce vice en prenant une décision d’habilitation, et ce jusqu’au jour de l’audience. 

Dans quels cas doit intervenir l’habilitation ? Elle ne concerne que les instances au fond, et non pas, notamment, les référés. Par exemple, si le syndicat des copropriétaires veut obtenir une somme à titre de provision ou obtenir une mesure particulière justifiée par un dommage imminent l’habilitation n’est pas nécessaire. De même, il n’est pas besoin d’habiliter le syndic dans quelques autres cas, et par exemple, lorsque le syndicat des copropriétaires au lieu de formuler des demandes, est défendeur à l’instance. 

Que doit contenir l’habilitation ? Un certain nombre d’éléments doit figurer dans le procès verbal d’Assemblée Générale pour que l’habilitation soit considérée comme régulière. 

Prenons un exemple extrêmement fréquent, issu du droit de la construction. Le cas de figure est le suivant. Des travaux sont réalisés dans l’immeuble. Divers participants interviennent : un architecte, une ou plusieurs entreprises, un bureau de contrôle… En principe, chacun de ces intervenants doit être assuré pour les travaux qu’il réalise. Suite aux travaux, des désordres sont constatés. Le syndicat des copropriétaires, souhaitant protéger ses droits et oeuvrant pour la conservation de l’immeuble, demande au juge compétent de prononcer une mesure d’expertise (le déroulement d’une expertise fera l’objet d’une note ultérieure). 

Généralement, cela se fait devant le juge des référés. Donc, à ce stade, il n’est pas besoin d’habiliter le syndic. Une fois l’expertise achevée, et les responsables des désordres pointés du doigt par l’Expert, le syndicat des copropriétaires souhaite logiquement intenter une action au fond pour être indemnisé. 

C’est là qu’il convient d’habiliter le syndic à agir en justice, et de façon précise. En effet, l’habilitation doit indiquer exactement de quels désordres le syndicat des copropriétaires souhaite obtenir réparation, et à l’encontre de quelles personnes nommément citées. Si le procès verbal d’Assemblée Générale mentionne seulement les entreprises, l’architecte pourra dire avec raison que le syndic est irrecevable à agir à son encontre. 

Plus compliqué, supposons que le procès verbal mentionne l’architecte, les entreprises, et tous les assureurs de ces derniers sauf un. Cet assureur pourra indiquer que son absence du procès verbal indique que l’Assemblée Générale n’a pas voulu habiliter le syndic à agir à son encontre et aura des chances de se voir donner raison. 

Conclusion : avant d’intenter une action pour le compte d’une copropriété, il convient d’être vigilant et de s’assurer que l’habilitation a été correctement faite, sous peine de voir toute la procédure s’effondrer au dernier moment comme un château de cartes. 

MISE A JOUR (16/11/2011)

Ces dernière années la jurisprudence a un peu évolué sur la question du contenu de l’habilitation. 

Sur le principe, il faut que la résolution d’Assemblée Générale énonce précisément les désordres objet du procès à venir. En revanche il est inutile de préciser à l’encontre de qui, précisément, on veut agir ; il suffit de préciser que cela concerne toutes les personnes concernées par les désordres.

Attention, il faut bien noter que le Syndic n’a pas besoin d’habilitation lorsqu’il s’agir uniquement de se défendre, et non d’attaquer, ni pour recouvrer les charges de copropriété.

© 2024 Marie Laure Fouché

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