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Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeur

Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeurJ’ai déjà rédigé plusieurs articles sur le vice caché  en matière immobilière.

Je vous invite tout d’abord à aller les consulter, s’agissant d’articles sur les principes généraux, et sur le cas particulier du particulier qui fait des travaux et la responsabilité qu’il encourt de ce titre.

Le problème que l’on rencontre systématiquement dans ce type de dossier consiste à prouver la mauvaise foi du vendeur.

Un bref rappel de la loi s’impose ici.

Tout d’abord, il faut souligner que même si le vendeur est responsable des vices de la chose qu’il vend, par principe, il peut convenir avec son acheteur, par une clause spécifique, d’être libéré de cette garantie. Il s’agit des articles 1641 et 1643 du code Civil :

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Donc tout le problème, essentiellement en matière de vente immobilière, est de prouver que le vendeur, qui pourtant a inséré (et c’est normal et parfaitement usuel) une clause de non garantie dans l’acte (et qui aurait probablement refusé de vendre sans cette clause, faut pas rêver) connaissait le vice.

En effet, s’il ignorait le vice, la clause prend plein effet. En revanche, si l’acheteur peut prouver que le vice était caché à la vente, que le vendeur ne l’a pas informé, mais qu’en revanche, il avait connaissance de ce vice, il peut, malgré la clause d’exclusion, engager la responsabilité de son vendeur.

Reste à prouver la mauvaise foi de ce dernier, ce qui n’est pas une mince affaire.

Dans de rares cas, on pourra le faire à base de témoignages. Par exemple, le vendeur a vendu une maison prétendument saine, mais le voisinage sait, et est prêt à témoigner, qu’en réalité la cave était très régulièrement inondée.

Parfois, cette mauvaise foi est évidente, par exemple dans le cas du vendeur qui recouvre ses murs de revêtement (lambris par exemple) afin de donner l’impression d’une remise à neuf, alors que les murs sont pourris d’humidité en dessous. Le vendeur ayant de toute évidence dissimulé sciemment l’état des murs, sa responsabilité peut être retenue.

Il y a aussi le cas où le vendeur a lui-même fait des travaux de rénovation, qui, s’ils sont neufs, ne sont pas nécessairement conformes (électricité, plomberie…) Dans un tel cas, le fait qu’il ait lui-même « bricolé » sa maison sans respecter les règles de l’art fait qu’il est considéré comme de mauvaise foi (même s’il pensait avoir bien fait). La leçon à en tirer pour les vendeurs de biens immobiliers est de faire très attention s’ils font des travaux eux-mêmes: ils peuvent risquer gros si ces travaux ne sont pas dans les règles de l’art.

A noter, le cas du vendeur qui fait faire des travaux par un tiers et qui vend, en pensant que ces travaux ont été bien faits. Il faut rappeler que le vendeur sera responsable en première ligne, mais qu’il pourra appeler en garantie son entrepreneur, et l’assureur de ce dernier, étant ici rappelé que tout entrepreneur doit désormais faire figurer sur ses devis et factures les coordonnées de son assureur.

Ou alors, tout simplement, le dégât n’était pas visible lors d’une visite (parce que caché par un meuble, par exemple ; un grand classique) mais son état d’ancienneté démontre que le vendeur ne pouvait pas l’ignorer.

Il a donc de multiples façons de prouver la mauvaise foi du vendeur.

Ceci étant, souvent, cette preuve revêt une certaine technicité. Par exemple, il faudra souvent un expert qui passera sur place afin de donner un avis technique précis et impartial sur l’ancienneté d’un désordre, de laquelle ont peut déduire la mauvaise foi du vendeur.

Il faudra donc, souvent, avoir recours à un expert judiciaire pour avoir de bonnes chances de succès dans son action.

 

Comment puis-je employer l’indemnité versée à raison des désordres affectant ma construction ?

C2C3CC7D-01E2-46F4-90C5-EF7ACD0F6942.image_600Sur le principe, lorsqu’un Maître d’Ouvrage qui subit des désordres de construction obtient une indemnisation, qu’elle soit versée par une entreprise, un Maître d’oeuvre ou par une assurance, il est libre de l’affecter à ce qu’il veut.

Il peut donc, bien évidemment, financer les travaux nécessaires aux reprises. Mais il peut aussi tout à fait l’utiliser pour toute autre chose (rembourser un prêt, financer des vacances…) 

Ce n’est pas forcément très opportun (s’il a été indemnisé, c’est qu’il y a un problème qu’il vaudrait peut-être mieux régler…) mais il est libre. Après, il ne faudra pas qu’il se plaigne d’une aggravation des désordres, en revanche, puisqu’elle sera due essentiellement à l’absence de réparation. 

Par contre, cette règle n’est pas valable dans tous les cas. 

En effet, en matière d’assurance Dommages Ouvrage, il est impératif d’affecter l’indemnisation versée par l’assureur à la reprise des désordres, comme la Cour de Cassation l’a décidé (voir par exemple arrêt du 17 décembre 2003, n°02-19034). 

La raison de cette obligation, selon la Cour, est la suivante : « les dispositions du texte susvisé (article 242-1 du Code des Assurances) instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ». 

Autrement dit, l’obligation de l’assureur étant de préfinancer les travaux nécessaires, il s’agit donc d’un mécanisme ayant spécifiquement pour objet de permettre la réalisation des travaux (et pas uniquement l’indemnisation du Maître d’Ouvrage). Ce dernier doit donc nécessairement faire les travaux. 

Dernière chose : généralement, l’indemnisation de la Dommages Ouvrage se fonde sur un rapport d’Expert qui préconise une technique réparatoire. Or la Dommages Ouvrage a une obligation de préconiser les travaux nécessaires et suffisants pour résorber le dommage, elle engage donc sa responsabilité sur le type de travaux réalisés. 

Autrement dit, s’ils sont mal faits, on peut agir de nouveau contre l’assureur. Dans ces conditions, il est prudent de suivre ses préconisations techniques. En effet, si on choisit de réaliser d’autres travaux, il est à craindre qu’en cas de difficulté, la Dommages Ouvrage décline toute responsabilité, puisque ce ne sont pas ses préconisations qui ont été suivies. 

En outre, inutile de vouloir faire d’autres travaux, plus simples et moins chers que ceux préconisés par la Dommages Ouvrage, en espérant garder la différence. En effet, l’assureur peut demander la restitution des sommes versées, non utilisées pour faire les travaux. 

La Cour de Cassation considère en effet que « l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages » (voir arrêt du 7 décembre 2003, n°01-17608). 

Et si vous avez un désaccord avec l’assureur Dommages Ouvrage, il est toujours possible d’avoir recours à l’expertise judiciaire

Photo par kekremsi

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Procès or not procès ?

871046D3-6ADC-4BD9-B872-CAAA560DB2FD.image_600Sur la page d’accueil de ce blog, j’indique que lorsqu’un client me soumet une difficulté, l’engagement d’une procédure est prudemment évalué. 

Il me semble intéressant d’approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l’idée que se fait le client de l’avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse. 

Or le conseil sur l’opportunité de l’engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu’un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès ! 

Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l’on peut avoir à étudier en matière de construction. 

Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu’un architecte est intervenu mais qu’il est irréprochable, de sorte qu’il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité. 

Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c’est-à-dire avant que les garanties décennale, biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter. 

L’entreprise quitte le chantier qu’elle ne finit pas, et laisse le Maître d’Ouvrage avec des dégâts. 

Dans une situation pareille, la consistance de la faute – les dommages – et l’imputabilité à l’entreprise défaillante sont évidents. 

La logique voudrait donc que l’on engage un procès afin d’obtenir une indemnisation de l’entreprise en question. 

Si les dommages sont peu contestables – voire, encore mieux, qu’ils ont été constatés par un Expert judiciaire – il est raisonnablement certain que le Maître d’Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l’entreprise à l’indemniser. 

Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l’avocat puisse fournir au Maître d’Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu’elle voit qu’elle est condamnée, l’entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire. 

Cela signifie en pratique que le Maître d’Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais – d’avocat, d’honoraires d’Expert judiciaire, d’huissier, de conseil technique…. – qui non seulement ne lui permettront pas d’obtenir l’indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus. 

Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l’avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu’il a obtenu une condamnation). 

Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l’aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d’obtenir le versement d’une quelconque somme d’argent.

C’est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d’engager un procès, de tenter, si possible, d’évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite. 

Cela est d’autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu’il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s’engager dans une procédure hypothétique. 

Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n’est ainsi pas nécessairement utile d’engager la procédure. Et c’est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller. 

Photo par Lel4nd

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Indemnisation due par le SDC à un copropriétaire

1473C2C6-41EA-4E7F-965A-D9DE18DE5715.image_600J’évoquais dans un précédent billet le cas du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires, et plus particulièrement la question des frais d’avocat. Je rappelais à ce sujet que la loi de 1965 prévoyait que le copropriétaire qui avait gagné ne participait pas à la dépense commune relative aux honoraires d’avocat et dépens supportés par le SDC. 

Autrement dit, les frais d’avocat exposés par le SDC pour sa défense devaient être répartis entre copropriétaires, à l’exclusion de celui contre qui l’action était menée, et qui avait gagné. 

Mais qu’en est-il des autres frais? Plus précisément, supposons que le copropriétaire gagne contre le SDC, qui est condamné à lui verser des dommages et intérêts. 

La question se pose, de savoir si le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune, constituée par la condamnation dont il bénéficie, ou si au contraire il est exclu. Autrement dit, doit-il payer des charges, au titre des sommes qu’il va ensuite lui-même percevoir ? 

Eh bien, la réponse est oui. Le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune qui a pour objet de l’indemniser. 

La raison est simple : par principe, tout copropriétaire doit participer à toutes dépenses communes à proportion de ses tantièmes quels qu’ils soient. 

Par exception, il est dispensé de participer à la dépense correspondant à la défense du SDC, et ce depuis la loi SRU de 2000, au motif que le faire participer à cette dépense spécifique est inéquitable. 

Toutefois, la loi ne dit rien des indemnités éventuellement versées par le SDC au copropriétaire lésé (même si on peut considérer que c’est tout aussi inéquitable). Celui-ci doit donc participer à la dépense commune. 

Photographie par Papalars

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Quels préjudices sont indemnisés par l’assurance Dommages-Ouvrage ?

Dans un billet précédent, j’exposais les grandes lignes de l’assurance Dommages-ouvrage. Je rappelais qu’elle traitait exclusivement des dommages matériels. 

En effet, il faut rappeler qu’il s’agit d’une assurance consistant à préfinancer les dommages subis, afin que le Maître d’Ouvrage soit rapidement indemnisé des désordres subis sans avoir à attendre l’issue d’une procédure souvent longue et coûteuse.

Elle n’a donc pas vocation à indemniser tous les préjudices subis. 

L’assurance DO a vocation à réparer les conséquences matérielles des malfaçons subies par les ouvrages, et qui ont un caractère décennal. (Pour un billet sur les principes de la garantie décennale, aller voir là). 

L’assurance DO prend aussi en charge les travaux non prévus à l’origine, qui auraient été indispensables pour éviter le dommage et dont la réalisation est ainsi nécessaire pour le faire cesser (non façons). 

En revanche, elle ne prend pas en charge les dommages immatériels, c’est à dire ceux ne pouvant être indemnisés par une réparation « matérielle » de l’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice moral… 

Pour être indemnisé de ces chefs de préjudice, il est nécessaire d’engager une action contre les véritables responsable des dommages. 

© 2024 Marie Laure Fouché

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