Avocat en construction et copropriété

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Vote par correspondance en Assemblée Générale de copropriété

Il est désormais possible de d’exprimer son vote par correspondance lors d’une Assemblée Générale de copropriété.

Ainsi, l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose:

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.

Attention, pour ce vote par correspondance, il faut donc respecter un certain nombre de formes et de mentions obligatoires.

Modalités du vote par correspondance

Un arrêté du 2 juillet 2020 fixe ainsi les règles applicables.

Cet arrêté fournit ainsi un modèle de formulaire, qui prévoit les mentions que l’on doit toujours retrouver.

Il s’agit notamment de l’identification de l’immeuble, du copropriétaire qui fait le vote par correspondance, la date, et le détail des résolutions, chacune permettant de voter pour, contre, ou de s’abstenir.

Ces mentions sont donc obligatoires, et on ne peut les retirer. En revanche, on peut en ajouter.

Ainsi, l’article 1 de l’arrêté précise:

Le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée

Il est donc possible de le compléter, et d’apporter diverses observations.

Attention, toutefois, le désagrément du vote par correspondance est qu’il ne permet pas une grande souplesse. Comme le précise l’article 7-1 A de la loi cité plus haut, si la résolution est modifiée en cours d’Assemblée Générale, même si vous avez voté favorablement, vous serez considéré comme défaillant (c’est-à-dire comme si vous étiez absent à l’Assemblée Générale, sans avoir donné de pouvoir).

L’avantage de cette solution est d’éviter qu’un copropriétaire ne se retrouve comme ayant favorablement voté à une résolution qui, au final, a beaucoup évolué, et contre laquelle il aurait peut être voté s’il avait été physiquement présent.

Cela lui permet d’être considéré comme défaillant, et donc le cas échéant, de contester la résolution. En effet, pour mémoire, seul un opposant ou un défaillant peut contester une résolution ou une Assemblée Générale dans son ensemble, comme je l’explique dans cet article.

Ce mécanisme évite donc à un copropriété d’avoir voté, « malgré lui », à une résolution à laquelle il se serait opposé en temps normal, et lui permet donc le cas échéant de la contester.

Enfin, des délais doivent être respectés.

Délais du vote par correspondance

Ils sont fixés par l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi de 1965:

Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.

Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.

Le calcul pour la prise en compte du vote par correspondance se fait donc par « jours francs ».

Cela signifie que la jour où votre vote est reçu par le syndic ne compte pas, et que le jour de l’Assemblée Générale ne compte pas non plus.

Par exemple, pour une Assemblée Générale fixée le 10 du mois, le délai de trois jours francs s’étale entre le 7 et le 9.

Pour qu’il soit pris en compte, votre vote par correspondance doit donc être réceptionné par le syndic le 6 au plus tard.

Raison pour laquelle il est à mon sens préférable de l’envoyer par courrier électronique, puisque la réception par le syndic est présumée avoir lieu au moment où vous l’envoyez. De la sorte, vous n’êtes pas à la merci des délais postaux.

Enfin, n’oubliez pas que certains syndic proposent un vote par correspondance via leur Site Internet, ce qui peut grandement simplifier l’opération.

Contestation d’AG de copropriété: délai impératif de deux mois

Comme je l’ai exposé dans plusieurs articles, le délai de contestation en Assemblée Générale de copropriété est de deux mois.

Plus précisément, il est de deux mois à compter de la notification du Procès-Verbal d’Assemblée Générale par le syndic.

Cela résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965:

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».

Il faut tout particulièrement veiller à respecter ce délai.

En effet, faute de contestation dans les deux mois de la notification, celle-ci sera considérée comme irrecevable car tardive.

Lorsque vous souhaitez procéder à une contestation d’Assemblée Générale, en conséquence, je conseille très vivement de faire très attention à la notification du Procès-Verbal, qu’elle intervienne par voie électronique ou par courrier recommandé.

Le point de départ du délai de contestation est la date de la première présentation par la Poste, donc, faites attention.

Ainsi, la date de première présentation (et non la date à laquelle vous avez effectivement reçu le recommandé) est le 5 mars, votre assignation en contestation d’Assemblée Générale, devant le Tribunal de Grande Instance compétent, doit intervenir au plus tard le 5 mai suivant.

Inutile de préciser que si vous voulez faire cette contestation, il est très, très vivement conseillé d’aller voir un avocat sans tarder, et pas au dernier moment.

En effet, il faut que votre avocat (obligatoire dans ce type de procédure) ait le temps de rédiger l’assignation, de vous la soumettre pour avis puis de la faire signifier à la partie adverse, de préférence avant le 5 mai afin d’éviter toute difficulté de dernière minute.

Le respect de ce délai est donc important, car une fois dépassés les deux mois, aucune contestation d’Assemblée Générale n’est plus recevable.

Et ce, quand bien même les résolutions votées lors de cette Assemblée Générale seraient lourdement illégales.

Cette règle, associée à un délai de contestation très court, a de toute évidence pour objet d’éviter que les résolutions d’Assemblée Générale ne puissent être en suspens sur de longues périodes.

Mais le corollaire est que si une décision d’Assemblée Générale est problématique, voire illégale, si elle n’est pas contestée dans le délai, elle devient définitive.

Il faut donc être particulièrement vigilant concernant ce délai.

A quel moment débute l’assurance Dommages Ouvrage ?

Je m’aperçois que cette question se pose souvent, concernant le point de départ de l’assurance Dommages Ouvrage.

En effet, doit-on retenir comme point de départ la réception, ou bien un délai d’un an après celle-ci, une fois la garantie de parfait achèvement terminée ?

Pour rappel, l’assurance Dommages Ouvrage a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage, via un préfinancement, pour les dommages de gravité décennale.

Ces dommages sont définis par l’article 1792 du Code Civil:

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Elle bénéficie au Maître d’Ouvrage pendant une durée de dix ans à compter de la réception.

Or  l’article L242-1 du code des assurances consacré à la Dommages Ouvrage précise:

« L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil ».

L’idée est que la Dommages Ouvrage ne couvre pas les dommages couverts par la Garantie de Parfait Achèvement, d’où son point de départ différé.

Pour mémoire, la Garantie de Parfait Achèvement est ainsi définie par l’article 1792-6 du Code Civil:

« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

Autrement dit la Garantie de Parfait Achèvement sert à lever les réserves, ainsi que les problèmes signalés dans le délai d’un an à compter de la réception.

Donc, l’assurance Dommages Ouvrage, effectivement, ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception.

Reste à déterminer si elle pourrait, toutefois, prendre en charge des dommages signalés dans cette année de parfait achèvement.

Déjà, rappelons que la garantie décennale, et donc la Dommages Ouvrage, en principe, ne prennent pas en charge les réserves, qui restent du domaine de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur (ou le cas échéant de l’Architecte s’il n’a pas bien fait son travail).

Cependant, les dommages qui sont signalés dans l’année de parfait achèvement peuvent être pris en charge par l’assurance Dommages Ouvrage, sous certaines conditions édictées par l’article L242-1 du code des assurances. Cet article dispose ainsi que:

« Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

(…)

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ».

Autrement dit, la Dommages Ouvrage peut prendre en charge, après réception, des dommages signalés dans l’année de parfait achèvement, si l’entrepreneur a été mis en demeure de les reprendre, et ne l’a pas fait.

Cette prise en charge ne concerne que les désordres décennaux (impropriété à destination, atteinte à la solidité) mais peut aussi prendre en charge des réserves non levées par l’entrepreneur (puisque cela entre dans les obligations de ce dernier au sens de l’article précité).

Donc, en conclusion, effectivement, la Dommages Ouvrage ne prend effet qu’un an après la réception, mais elle peut sous certaines conditions prendre en charge des dommages signalés dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement.

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On peut agir en cas de dol si le délai décennal est dépassé

En matière de construction, l’action contre les constructeurs (promoteur, Architecte, entreprise) est enfermée dans des délais stricts. En cas de dépassement, la notion de dol peut être très utile.

Elle peut permettre, en effet, d’attaquer un constructeur bien que le délai de dix ans soit écoulé.

Rappel des différents délais applicables

Autrement dit, une fois que ces délais sont écoulés, on ne peut plus agir. Ce qui est logique, puisque l’esprit de la loi était d’offrir une garantie sur une durée précise, qui constitue en quelque sorte un délai d’épreuve.

Délai d’action de cinq ans en cas de dol

Cependant, si l’on est en mesure de prouver que le constructeur a commis un dol, on peut agir contre lui dans un délai de cinq ans à partir du moment où on a connaissance du problème.

Selon l’article 1137 du Code Civil, le dol se définit de la façon suivante:

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

De longue date, il était entendu que celui qui trompait volontairement son co-contractant ne pouvait bénéficier du délai de dix ans, qui ne concerne que les problèmes non intentionnels. Il fallait donc une volonté du constructeur de réaliser le dommage, voire même de nuire.

Par un arrêt du  27 juin 2001, la Cour de Cassation a un peu infléchi sa position.

Dans cette décision, la Cour décide que le constructeur peut être attaqué même après dix ans s’il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, de propos délibéré, même sans obligation de nuire.

Au cas d’espèce, le constructeur avait menti sur la nature des fondations, qu’il avait dit conformes au descriptif alors que ce n’était pas le cas.

Dans un arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de Cassation considère qu’il y a dol dans le cas de l’installation « calamiteuse » (sic) d’une cheminée dans une maison à ossature bois par des personnes ignorant visiblement les règles de l’art, cette installation étant manifestement incorrecte pour plusieurs raisons, de sorte que l’installateur ne pouvait ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre.

L’intention de dissimulation est nécessaire, rappelle la Cour par arrêt du 27 octobre 2016.

La Cour précise notamment par arrêt du 5 janvier 2017 qu’une telle faute ne peut pas simplement résulter de ce qu’une société ne prend pas les précautions élémentaires pour surveiller les travaux de son sous-traitant.

Il faut donc clairement caractériser le dol en prouvant une dissimulation ou une fraude du constructeur. Une simple faute grave, non intentionnelle, ne suffit pas.

Dans une telle hypothèse, le délai d’action est de cinq ans en application de l’article 2224 du Code Civil.

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Délai de contestation d’une Assemblée Générale de copropriétaires et Aide Juridictionnelle

Délai de contestation d'une Assemblée Générale de copropriétairesDans un billet précédent, j’expliquais que le copropriétaire qui voulait procéder à une contestation d’une Assemblée Générale devait agir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d’Assemblée Générale, et que cette action prenait la forme d’une assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires avant l’expiration de ce délai. 

Toutefois, certains copropriétaires n’ont pas les moyens de consulter un avocat et souhaiteraient solliciter l’aide juridictionnelle. 

Or demander le bénéfice de l’AJ est généralement assez long, compte tenu des délais de traitement de dossier, de sorte qu’on est pratiquement certain que le délai de contestation de deux mois sera écoulé. 

Dans cette hypothèse, il est utile de savoir que le fait de déposer une demande d’AJ et, une fois qu’elle est acceptée, de délivrer l’assignation, permet malgré tout de respecter la condition de délai

Par conséquent le copropriétaire qui est sûr, en raison du montant de ses revenus, d’obtenir le bénéfice de l’AJ, a tout intérêt à la demander rapidement s’il veut contester une Assemblée Générale.

L’expert est-il contraint d’annexer tous les Dires à son rapport et d’y répondre ?

L'expert doit-il annexer tous les Dires au rapport et y répondre?Un des intérêts de l’expertise est son caractère contradictoire : l’expert fait des constatations, donne un premier avis, et les Parties, assistées de leur avocat voire de leur conseil technique, donnent également leur avis, de façon argumentée. 

L’expert en tient compte, soit pour les accepter, soit pour les rejeter, selon qu’il les considère pertinents ou non. 

Précisément afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à chacun de répondre aux arguments des autres, tous les arguments doivent être écrits (on les appelle des Dires) et adressés non seulement à l’expert mais à tous les adversaires. 

Par ailleurs, l’expert doit répondre à tous les Dires. En effet, cette contrainte permet d’éviter soit qu’il s’abstienne, délibérément ou par négligence, de prendre en considération les arguments d’une partie, ne serait-ce que pour les écarter eu égard à leur défaut de pertinence. 

En revanche, est-il contrainte d’annexer à son rapport tous les Dires, et d’y répondre ? 

La réponse pourrait sembler évidente (« oui, bien sûr, en raison du principe du contradictoire! »). En réalité, ce n’est pas le cas, et cette fois pour des raisons pratiques. 

En effet, jusque récemment, les parties adresseraient systématiquement leur dernier Dire le dernier jour du délai indiqué par l’expert, et ce généralement par manque de temps. 

L’expert se retrouvait donc le dernier jours assailli d’une liasse de documents auxquels il devait répondre, et ce postérieurement au délai qu’il avait fixé. Cela avait pour effet de rallonger considérablement les opérations d’expertise. 

Désormais, le Code de Procédure Civile indique que si l’expert a fixé un délai aux parties pour qu’elles formulent des observations, il n’est pas contraint de tenir compte de celles qui sont hors délai, sauf cause grave et dûment justifiée. 

Donc, lorsqu’on adresse un Dire, surtout le dernier, à l’expert, il est conseillé de respecter les délais qu’il a indiqués, ce qui permettra d’être certain que l’argumentation formulée sera examinée et qu’une réponse lui sera apportée.

A quelles conditions puis-je contester une Assemblée Générale de copropriété?

Conditions de contestation d'assemblée généraleVous avez reçu le procès verbal d’une Assemblée Générale dans lequel figure une décision qui ne vous convient pas, et vous voulez la contester

Tout d’abord, vous devez bien entendu être copropriétaire. Par exemple, un simple locataire ne peut contester une Assemblée Générale. 

Ensuite, vous devez vous assurer que vous êtes dans le délai de contestation. Celui-ci est de deux mois à compter de la notification du procès verbal d’Assemblée Générale. En pratique, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le procès verbal d’Assemblée Générale. 

Cela signifie que l’assignation contestant l’Assemblée Générale doit être délivrée au Syndicat des Copropriétaires dans ce délai de deux mois. Il est donc vivement recommandé d’aller consulter un avocat assez rapidement. 

Enfin, il faut que vous ayez été opposant à la décision qui a été adoptée, ou alors défaillant.

Voyons d’abord le cas de l’opposant. Cela signifie que si la décision a été acceptée, il faut que vous ayez voté non. Symétriquement, si la décision a fait l’objet d’un refus, il faut que vous ayez voté oui. En définitive, il faut tout simplement que le résultat du vote soit contraire à votre propre vote. 

Prenons ensuite le cas du copropriétaire défaillant. Etre défaillant signifie ne pas avoir été présent ni représenté lors de l’Assemblée Générale. Autrement dit, vous êtes défaillant si vous n’êtes pas allé à l’Assemblée Générale, et que vous n’avez chargé aucun mandataire de vous représenter. 

En revanche, le copropriétaire présent ou représenté et qui s’abstient de voter n’est pas considéré comme opposant ou défaillant. 

En conclusion, cela signifie que si vous voulez contester une Assemblée Générale, il faut agir en amont et en aval. En amont : il faut absolument voter contre toute résolution qui ne vous convient pas, et ne surtout pas vous abstenir. Si toutefois vous ne souhaitez pas voter « contre » en Assemblée, il vous est toujours possible, tout simplement, de ne pas vous présenter. En aval : il faut s’assurer que vous respectez le délai de deux mois.

Les délais de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement

Délais pour actionner la garantie de parfait achèvementDans un précédent billet, j’exposais les grandes lignes de la garantie de parfait achèvement

Toutefois, il faut se rappeler que le délai pour la mettre en oeuvre est de seulement un an, et ce à compter de la réception des travaux

Et cette mise en oeuvre ne peut se satisfaire d’une mise en demeure recommandée ou de courriers.

Il est impératif qu’il y ait une demande en justice. 

Autrement dit, si l’on veut bénéficier de la garantie, il faut agir en justice avant l’expiration du délai. Cela est important à savoir, car très souvent les entrepreneurs et constructeurs laissent traîner les choses en espérant que le délai soit écoulé. 

Donc, si la gravité des désordres justifie une action en justice, il faut agir, et vite. Quant à évaluer cette gravité des désordres, cela dépend de vous et du conseil que pourra vous donner votre avocat.

Photo Credit: h.koppdelaney via Compfight cc

Copropriété : L’interdiction des atteintes aux parties privatives

Marie Laure Fouché AvocatTous ceux qui habitent en copropriété savent fort bien que les décisions intéressant les parties communes et l’ensemble des copropriétaires doivent être prise à la majorité des copropriétaires réunis lors l’Assemblée Générale, les règles de majorité différant selon le type de décision à prendre. Toutefois, la copropriété, si elle est souveraine pour ce qui est des parties communes, ne peut en aucun cas porter atteintes aux parties privatives, qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. 

Ainsi, la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété précise que : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».

Cela signifie que même si tous les copropriétaires sauf vous votent une décision, qui donc recueille une majorité écrasante, cette décision ne peut vous êtres imposée si elle porte atteinte à vos parties privatives. 

Prenons un exemple flagrant. Vous êtes installé au rez-de-chaussée d’un petit immeuble. En raison des nouvelles obligations de tri sélectif, la copropriété a besoin de place pour installer les containers des poubelles. Gênée par l’absence d’espace disponible, elle décide donc de transformer une des pièces de votre appartement en partie commune qui accueillera les containers. 

Sans nul doute, il y a non seulement une modification de la destination d’une partie commune, mais encore pire, une atteinte au droit de propriété, similaire, bien que plus grave, à la situation décrite dans ce billet. 

La copropriété ne peut en aucun cas vous imposer cette décision qui porte atteinte à vos parties privatives. 

Imaginons un autre exemple moins flagrant. Supposons que dans l’immeuble, il soit nécessaire de refaire le réseau de canalisations. Pour cela, l’Assemblée Générale a décidé de faire passer les tuyaux non pas par l’escalier et les parties communes, mais par l’intérieur des appartements. 

Vous avez refusé cette solution en Assemblée car si les canalisations sont posées, elles orneront la salle de bains des autres copropriétaires mais chez vous, elles seront posées dans votre chambre à la tête du lit. Et vous n’avez sûrement pas envie d’entendre des bruits de chasse d’eau à quelques centimètres de votre tête ne permanence, ni de voir des canalisations en plomb prendre de la place dans la pièce. 

Une telle décision est de nature à porter atteinte à la jouissance des parties privatives : l’Assemblée Générale n’a pas le droit de vous l’imposer et si elle le fait, vous pouvez le contester devant le juge avec de bonnes chances de succès. 

Prenons un troisième exemple. La copropriété décide de modifier le réseau de canalisations (encore !). L’effet de cette décision est que soudain, vous n’avez plus d’arrivée d’eau dans votre salle de bains. 

Nul doute que votre partie privative subit une atteinte à sa destination. En effet, la destination du lieu est de permettre aux occupants de se laver. Difficile sans eau… La destination du lieu a donc été modifiée. 

Là encore, il est possible d’attaquer en justice la décision de la copropriété, même si elle a été prise à l’unanimité moins votre vote. 

Attention, cependant. Une fois que le procès verbal de l’Assemblée Générale vous aura été notifié par le syndic, vous n’avez que deux mois pour contester les décisions qu’il convient : ne perdez pas de temps.

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