Avocat en construction et copropriété

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Respect de l’honoraire par l’avocat

EDC438B2-2D9B-4BBC-89DA-D10230DA8D67.image_600J’ai déjà évoqué la façon dont votre avocat peut vous facturer ses services, ainsi que les règles régissant la convention d’honoraires

On m’a demandé récemment si l’avocat était en droit de réclamer des honoraires non prévus ni acceptés, sachant que l’avocat avait en outre accepté de travailler pour le tarif accordé par l’assureur protection juridique

Prenons les choses dans l’ordre. 

Comme je l’indiquais dans l’article sur la convention d’honoraires, l’avantage de celle-ci est qu’elle fixe précisément les relations entre client et avocat et évite ensuite les surprises. 

Dès lors, la réponse aux questions posées dépend tout d’abord de savoir si une convention d’honoraires a été conclue.

Si oui, les réponses se trouvent dans la convention. Si l’avocat a fixé un tarif fixe (ou a promis de s’en tenir aux montants versés par l’assureur) et qu’ensuite il demande des sommes supplémentaires, je doute qu’il ait raison. 

Si la convention prévoyait par exemple que lui soit versé un pourcentage des sommes gagnées, toutefois, il y a droit. 

En somme, la rémunération de l’avocat dépend étroitement de ce qui a été contractuellement prévu. 

Si aucune convention n’a été conclue, c’est plus difficile. Il faudra déterminer eu égard aux courriers échangés et au contexte quelle a été la commune intention des parties sur la question de l’honoraire. 

Si l’avocat affirme une chose, et le client le contraire, il est possible que l’affaire ne puisse toutefois se résoudre que devant le Bâtonnier, compétent en matière d’honoraires de l’avocat. 

Enfin, en principe, l’avocat ne peut tenter d’obtenir des sommes non prévues en refusant de régler les sommes reçues en CARPA. Toutefois, rappelons que l’avocat à qui des sommes sont véritablement dues peut, moyennant un accord écrit de son client, les prélever sur le compte CARPA. 

Photo par Wilhei55

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Après le premier rendez vous avec un avocat: suis-je obligé de lui confier mon dossier?

Il faut savoir que la relation avec l’avocat est fondée sur la confiance mais aussi sur la liberté. 

Un client qui a perdu confiance en son avocat ou qui ne souhaite plus travailler avec lui pour une quelconque raison n’est aucunement contraint de garder cet avocat. (Symétriquement, un avocat n’est pas contraint de continuer à travailler avec un client).

Mais cette liberté du client ne s’exerce pas uniquement après que la collaboration avec son avocat ait déjà commencé. 

Dès après un premier rendez vous, le client peut considérer que l’avocat ne lui convient pas : pas spécialisé dans le domaine qui l’intéresse, trop cher, trop loin, une tête qui ne lui revient pas…

Dans ces conditions, le client n’a aucune obligation de commencer à travailler avec l’avocat et peut très bien aller voir ailleurs. 

Seule difficulté qui se posera à cette occasion : la facturation du premier (et dernier, finalement, rendez-vous). 

Je ne prétends pas connaître la pratique de tous les avocats, mais un peu de bon sens peut résoudre ce type de difficulté, selon la situation qui s’est présentée. 

En caricaturant, on voit mal l’avocat facturer le client qu’il a vu 20 minutes, à qui il n’a pas donné de conseil en particulier, ce premier rendez-vous s’étant véritablement résumé à un premier contact, infructueux, donc. Toutefois, dans un tel cas l’avocat saura gré au client de lui indiquer rapidement ce qu’il en est. 

En revanche, le sourcil de l’avocat se froncera quelque peu devant le client qui, au cours d’un entretien d’une heure et demie ou deux heures, a rapidement décrit son problème puis a demandé de façon très précise à l’avocat son avis, argumenté, sur le dossier. Autrement dit, l’avocat ne va guère apprécier qu’un client lui demande une consultation, certes orale, mais qui sera gratuite puisque le client s’évanouira ensuite dans la nature. Il semble logique que ce type de rendez vous donne lieu à facturation. 

Et pour couper courts aux éventuels commentaire du type « oh, vous pouvez la faire la consultation, c’est rien pour vous« , je réponds immédiatement que la consultation nous coûté des années d’études et d’expérience, et que nous sommes censés en vivre. Si on veut donner des consultations gratuites, on le fait officiellement à la mairie.

Améliorer ses chances de faire supporter à l’adversaire vos frais d’avocat

Comment faire supporter à l'adversaire vos frais d'avocatJ’avais rappelé dans un précédent billet qu’en principe, on peut demander au Tribunal qu’il condamner l’adversaire à régler vos frais d’avocat. 

Seulement, on constate très souvent que le montant des sommes allouées est dérisoire. 

Par exemple, pour de longues procédures avec expertise judiciaire, parfois, on obtient 5.000, voire 8.000 Euros. 

Cela peut sembler important, mais cela doit être mis en relations avec les frais vraiment engagés, qui dans le cas d’un gros dossier de construction peuvent être bien plus élevés, en raison des nombreuses audiences, réunions d’expertise, et des heures de travail nécessaires à la bonne fin du dossier. 

Il semble que la raison en est que la plupart des avocats hésitent à fournir un décompte précis et à donner au juge une idée exacte de ce que cela a coûté à leur client de se trouver partie à un procès. 

Alors, forcément, le juge qui ignore ce qu’il en est exactement, prononce très souvent une condamnation a minima. 

Cela me semble dommage alors que l’on a tous les éléments en main pour justifier précisément du montant des sommes payées. 

C’est la raison pour laquelle, généralement, je fournis au tribunal copie de ma convention d’honoraires, qui permet de déterminer le tarif appliqué, ainsi que la copie des factures, qui permet de démontrer ce que le client a d’ores et déjà réglé. 

Cela permet d’après mon expérience d’obtenir des condamnations au titre de l’article 700 qui concordent avec les frais véritablement engagés.

Nous avons trouvé un accord avant l’audience, que faire ?

 

Capture d’écran 2014-03-02 à 12.59.04La situation type est la suivante : pour une raison quelconque, Dylan a assigné Kevin*. Et, comme tous les deux ont de très bons avocats, une discussion a été engagée et un accord amiable a été trouvé. 

 Le hic, c’est que l’assignation a été délivrée et que les deux aimeraient bien la réduire à néant, notamment pour éviter les frais de procédure. 

Or une assignation ne « s’annule » pas. 

Toutefois, il n’y a aucune difficulté pour se sortir de cette ornière. Schématiquement, il y a deux façons de faire, très simples. 

Tout d’abord, si l’accord est intervenu rapidement, il suffit de ne pas saisir le Tribunal. En effet, même si l’assignation a été délivrée à Kevin à la demande de Dylan, le Tribunal ne le sait pas ! Pour que le Tribunal puisse juger l’affaire, il faut qu’il soit saisie de cette affaire, et pour cela, il faut que l’avocat de Dylan envoie une copie de l’assignation au greffe. 

Donc, en cas d’accord qui intervient relativement tôt, il suffit de ne pas envoyer l’assignation au Tribunal, qui ignorera toujours que le litige a existé. En pratique, l’assignation n’aura ainsi aucun effet. 

Seconde possibilité, l’accord est intervenu après que l’assignation ait été envoyée au Tribunal. Pas de panique, là aussi, la solution existe. Il suffit simplement à l’avocat de Dylan d’indiquer au Tribunal que son client se désiste de ses demandes, et à l’avocat de Kevin d’indiquer que son client accepte le désistement. 

Le tribunal rendra ainsi une brève décision prenant acte de l’accord intervenu, et c’en sera fini du procès. 

Bon à savoir : un désistement peut intervenir à tout moment… même vraiment très tard, même au moment de plaider, même après la plaidoirie. Et souvent, un accord est plus satisfaisant qu’un procès. 

* Restons français, que diable. 

Photo par Andyrob

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Comment témoigner devant le Conseil des Prud’hommes?

4B4AA20C-B2A6-4802-A4F8-9B07192C0932.image_600-2Vous êtes, ou étiez, salarié. 

Et, effaré devant l’injustice faite à un de vos collègues par votre employeur, vous voulez témoigner en sa faveur. 

Ou encore, devant l’attitude inqualifiable et le mauvais esprit d’un de vos collègues, vous voulez témoigner au profit de votre employeur. 

Dans tous ces cas, il est certes possible de vous présenter au Tribunal, pour faire un témoignage oral.

C’est cependant assez rare. 

Dans la majorité des cas, il suffira de rédiger une attestation, de la façon expliquée plus en détail dans ce billet

Et le tour est joué. 

N’oubliez toutefois pas que vous ne pouvez attester que de faits dont vous avez été personnellement le témoin, et qui sont rigoureusement exacts. 

Photo par atmo

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Devinette

Soit un Jugement rendu par le Tribunal d’instance de Moulinsart. 

Ce Jugement précise à la fin, au sujet de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 

« Condamne in solidum Monsieur Tintin et son assureur la compagnie RG d’une part, et le Capitaine Haddock et son assureur la compagnie La Licorne, d’autre part, à payer aux consorts Dupont et Dupond la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». 

Que comprenez-vous ? Je veux dire, à part que le Tribunal d’Instance de Moulinsart n’est pas très généreux ? 

La plupart des lecteurs normalement attentifs en comprendront que Tintin, Haddock et leurs assureurs respectifs devront au total payer une somme de 1.000 Euros, à charge pour eux de s’arranger entre eux, a priori par moitié. 

De la sorte, les Dupondt perçoivent leur dû. Affaire close. 

Eh bien, selon certain de nos confrères, non. 

Récemment confrontée à un problème identique, j’ai eu la surprise de me voir réclamer par l’avocat adverse une somme de … 2.000 Euros. 

Et pourquoi ? Mais, parce que le Jugement précise « Tintin et son assureur, d’une part », et « Haddock et son assureur », d’autre part, ce qui ne pourrait, toujours selon mon confrère, signifier qu’une chose : que chacun, d’une part, puis d’autre part, doit payer l’intégralité de la condamnation, ce qui a pour effet de la doubler. 

Je n’ose pas imaginer le résultat d’un tel raisonnement dans une affaire où il y aurait une dizaine de parties…

Et, NON, je ne vous donnerai pas les coordonnées du confrère, ce n’est pas bien ce qu’il fait.

La condamnation en référé vous permet d’obtenir un paiement rapide

Une des questions qui m’a été posée récemment porte sur le point de savoir si on peut obtenir le versement des sommes d’argent correspondant aux condamnations prononcées en référé provision

Je rappelle que dans le cas où vous obtenez une ordonnance de référé condamnant votre adversaire à vous verser une somme d’argent, la condamnation est immédiatement exécutoire

Cela veut dire que meme si votre adversaire fait appel, il est contraint de payer. 

Dans un tel cas de figure, une fois votre ordonnance obtenue, je vous conseille de donner tout de suite votre dossier à un huissier pour qu’il procède à l’exécution forcée. 

Autre avantage: souvent, le débiteur fera appel d’une décision pour gagner du temps. Or s’il a déjà tout payé… Il abandonnera peut être son appel, qui perd soudain beaucoup d’intérêt pour lui.

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

Quel est le scénario de votre première rencontre avec des sociétés de recouvrement ?

Disons que vous avez envie de changer d’opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d’accès Internet (c’est souvent avec eux que cela se passe). 

Disons aussi que vous êtes à jour : vous n’êtes plus dans le cadre d’un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple. 

Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d’à côté sont moins chers et plus variés. 

Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d’accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c’est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel. 

Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d’un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) . 

Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d’une des sociétés de recouvrement. 

Quoique, doux, c’est vite dit. 

Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d’origine) : 

« Nous avons chargé notre huissier correspondant d’obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l’huissier la signifiera à votre domicile

A l’issue de cette procédure, nous disposerons d’un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans. 

Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE

Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge. 

Seul votre règlement permettra d’interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc…] »

Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d’inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l’injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d’indiquer qu’il est très facile de bloquer les effets d’une telle injonction). 

Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d’un procès. 

Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D’autant qu’en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement. 

Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup. 

Parce qu’un tel courrier envoyé par une des sociétés de recouvrement n’est jamais une convocation devant le Tribunal. C’est une menace, rien de plus

Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d’instance qui annonce très clairement la couleur. 

Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s’il est très menaçant, n’équivaut pas à une convocation devant la justice. 

Bref, restez calme car pour l’instant, votre adversaire se contente de menaces. 

Et ce d’autant plus que s’il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu’il réclame, généralement, l’opération n’est pas économiquement viable. 

Et j’ai pu remarquer que souvent, un courrier d’avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j’en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque. 

Epilogue : J’avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m’a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l’affaire. 

Comme quoi.

Au secours, je réceptionne des travaux demain !

Au secours, je réceptionne des travaux demain !On me pose souvent la question de savoir que faire alors qu’une réception de travaux arrive à grands pas.

J’expliquerai sous peu dans un billet pourquoi il est de l’intérêt du Maître d’Ouvrage de réceptionner l’ouvrage.

D’ores et déjà, voici quelques pistes pour le Maître d’Ouvrage perdu qui n’est pas trop satisfait des travaux.

Un seul conseil : à moins que VRAIMENT, les travaux ne soient pas achevés, réceptionnez. La réception peut intervenir dès que les travaux sont globalement achevés, même si les finitions ne sont pas terminées.

Notez sur le procès verbal de réception tout ce qui ne va pas. Mieux vaut trop en écrire que pas assez. Si vous avez un architecte, demandez son aide, il est payé pour ça. Si vous êtes seuls, tentez d’être précis.

Ne signez un procès verbal de réception qu’après l’avoir bien lu et si vous êtes d’accord avec les réserves.

Au besoin, rajoutez les réserves non inscrites.

Sachez aussi que si vous n’êtes pas content du travail et attendez que des reprises soient faites, vous pouvez éventuellement opérer une retenue sur les sommes restant dues à l’entreprise. L’usage est de 5% ; cela peut toutefois être différent et plus adapté au niveau des travaux pas ou mal finis.

Sur ce point, restez raisonnables, ne retenez pas 10.000 Euros pour une éraflure dans la peinture… (Sauf si c’est sur votre Picasso, bien sûr.)

Une fois l’ouvrage réceptionné, s’il y a des réserves à lever, confiez le travail à votre architecte ou sinon, adressez un courrier recommandé à votre entrepreneur en lui demandant de procéder à la levée des réserves.

Une fois que c’est fait, vous pourrez établir un procès verbal de levée des réserves, qui déclenchera le paiement du solde du prix.

Et si vous avez des problèmes avec votre entrepreneur ou autre, allez donc voir un avocat, vous verrez, il a plein d’idées.

Au secours, je réceptionne des travaux demain !

Photo Credit: aussiegall via Compfight cc

Assignation, conclusions, mémoire, késaco ?

Le vocabulaire juridique est riche. Très. Parfois trop, de l’avis des justiciables, qui parfois s’y perdent un peu ! 

Voici quelques explications sur la signification de ces termes. Il faut savoir qu’ici, je me limite aux actes qui ont pour objet de présenter les arguments d’une partie. 

Tout d’abord, l’assignation. J’ai développé plus précisément ici ce qu’on fait quand on en reçoit une. 

Très simplement, l’assignation est un moyen de commencer un procès ; elle expose les arguments du demandeur contre le ou les défendeurs(s). Elle est adressée au défendeur par huissier. 

Les conclusions sont les actes pris pour répondre aux arguments d’une assignation, et ensuite pour répondre aux arguments dans les conclusions des autres parties. Selon le Tribunal, il faut les adresser à l’adversaire soit par une signification spéciale réalisée au Palais de justice, soit par la poste, fax ou tout autre moyen. Pas de panique, s’il faut la « signification spéciale », c’est que l’avocat est obligatoire et que c’est lui qui s’occupe de tout. 

Le mémoire, c’est comme les conclusions, sauf que c’est le nom qu’elles prennent devant plusieurs juridictions particulières, et notamment les tribunaux administratifs. 

Ces trois termes recouvrent ainsi la majorité des écritures échangées en cours de procédure.

Les dépens

Dans un précédent billet consacré à l’interprétation d’un jugement, j’avais évoqué la question des dépens.

Que recouvre ce terme barbare ?

Pour faire simple, les dépens sont des sommes qui ont été dépensées par les parties, qui sont autres que les frais d’avocat, afin de permettre la conduite du procès.

Il s’agit d’abord des frais d’huissier. Par exemple, les quelques 70 à 80 Euros que vous coûte un huissier pour délivrer une assignation à votre pire ennemi sont des dépens.

Une fois le procès engagé, les timbres qui sont apposés sur les conclusions (2,60 Euros à PARIS par exemplaire de conclusions signifiées à un avocat) sont également des dépens.

Mais aussi et surtout, les honoraires d’un Expert judiciaire sont des dépens. Ce n’est pas anodin, car le minimum pour ces frais s’établir à 2.000 à 3.000 Euros.

Le principe déterminant la personne qui va régler les dépens est simple : ils sont à la charge du perdant.

Celui (ou ceux) qui perd le procès paye donc ses propres dépens, mais également ceux de celui qui le gagne.

S’il n’y a pas vraiment de perdant ni de gagnant, mais une décision de justice qui répartit les torts entre les parties, souvent, chacun conserve à sa charge ses propres dépens.

Donc, surtout quand il y a eu un Expert, les deux petites lignes anodines tout en bas du jugement doivent être examinées avec soin, elle peuvent avoir leur importance.

L’exécution provisoire

Dans un précédent billet consacré au décryptage d’un jugement, j’évoquais l’exécution provisoire. 

Il est temps d’y revenir. 

Pour expliquer de quoi il s’agit, il faut faire un petit détour par les voies de recours qui sont offertes au justiciable. 

Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d’une décision de première instance (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, Tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…) il peut considérer qu’elle ne lui convient pas, et décider d’exercer une voie de recours. 

Généralement, il s’agira de faire appel. 

Or, en principe, lorsqu’on fait appel, les conséquences du jugement sont suspendues jusqu’à ce que les juges d’appel aient statué. 

D’où le fait que de nombreux « perdants », afin de gagner du temps, font appel, sans toutefois avoir de grandes chances de gagner, juste afin d’éviter d’avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés. 

Pour le « gagnant », c’est fort ennuyeux puisqu’après avoir gagné son affaire… il doit tout recommencer. 

Sauf s’il a obtenu l’exécution provisoire. 

Grâce à l’exécution provisoire, celui au bénéfice duquel des condamnations ont été prononcées peut exécuter la décision, même si son adversaire fait appel. 

Ce qui, bien entendu, diminue fortement pour l’adversaire l’intérêt de faire appel, qui ne permet plus de gagner du temps. 

Du coup, l’appel ne sera généralement interjeté que par celui qui croit vraiment avoir une chance de gagner en appel ce qu’il a perdu en première instance. 

Par conséquent, il est particulièrement intéressant, quand on lit le dispositif d’un jugement, de vérifier si l’exécution provisoire a été ordonnée. 

Si c’est le cas, vous pouvez directement envoyer la décision chez l’huissier pour obtenir les condamnations. 

Ah, un petit détail. Les décisions prises en référé bénéficient de droit de l’exécution provisoire. Intéressant, non ?

Que retenir d’un Jugement ?

Dans un billet précédent intitulé « assignation mode d’emploi » j’évoquais les éléments présents dans cet acte et la façon de les comprendre.

Passons désormais au Jugement.

En effet, une décision de justice, que l’on appellera « Jugement » par commodité (il peut s’agir d’un arrêt, d’une ordonnance…) comporte différentes parties qui ont une plus ou moins grande importance. Un décryptage s’impose il n’est pas évident de s’y retrouver dans une décision parfois touffue.

Tout d’abord : si le jugement que vous avez entre les mains est issu d’une procédure dans laquelle vous avez été représenté par un avocat, demandez lui des explications claires, il est là pour ça.

Voyons ensuite la structure de la chose.

Un jugement, pour faire simple, rappelle le nom des parties (première page), récapitule ce que les parties demandent, explique ensuite l’avis du Tribunal sur lesdites demandes, pour donner ensuite la décision prise.

Le nom des parties : pas de problème. Toutefois, sous leur nom, on peut voir le nom de leur avocat s’ils en ont un, si les parties sont venues en personnes, ont été totalement absentes de la procédure… Cela peut paraître anodin mais lorsqu’il s’agit d’exécuter la décision ou de faire appel, je peux vous dire qu’il est très important de déterminer si la partie était présente, absente, ou considérée comme présente malgré son absence.

Tiens, d’ailleurs ceci fera l’objet d’une petite explication dans un autre billet, c’est intéressant. Si, si.

Ensuite, le Tribunal rappelle ce que chacun a demandé, par oral ou dans ses écritures.

Attention ! Ce n’est pas parce que le Tribunal rappelle les prétentions des Parties au procès dans le jugement qu’il va accorder les demandes sollicitées. Ainsi, ce n’est pas parce que votre adversaire demande une condamnation sous astreinte de 500 Euros par jour de retard que le Tribunal va lui accorder. Donc, pas de panique, ne confondez pas cette partie avec la décision prise par le Tribunal.

Ensuite, et là, cela devient intéressant (surtout pour l’avocat qui a envie de voir si les juges ont suivi son argumentation…), le Tribunal donne son avis.

Il faut bien distinguer le moment où il cesse d’exposer ce que demandent les parties pour exposer son point de vue. La Cour d’appel indiquera souvent la formule suivante : « Sur ce, la Cour : », pour exposer ensuite son avis. La présence d’un « Sur ce », dans toute décision, est un indice sûr.

Cette partie est intéressante, car elle explique la raison pour laquelle la juridiction a statué dans un sens où dans un autre. On l’appelle les motifs de la décision. En cas d’appel, par exemple, ce sont ces motifs que votre avocat retiendra pour les contester.

Une fois que le Tribunal a expliqué pourquoi il prenait telle ou telle décision, vient la décision elle même.

C’est la partie la plus importante du jugement, elle est à la fin. On l’appelle le « dispositif ».

Elle est facile à repérer : elle commence toujours par l’expression : « Par ces motifs », ce qui signifie en réalité : « par ces motifs (c’est-à-dire l’avis exposé plus haut que je viens d’évoquer), le Tribunal prend la décision qui suit ».

Donc, pour savoir ce qu’ont décidé les juges, commencez par la dernière page, et repérez la partie commençant par « par ces motifs ».

Prenez une bonne inspiration, et lisez. A la limite, ne lisez que le dispositif, le reste n’est que de l’enrobage.

Le dispositif indique généralement si le Tribunal condamne l’une ou l’autre des parties, ou s’il rejette les demandes.

Il indique si la décision rendue peut être immédiatement exécutée, même si l’autre partie décide d’en faire appel. Dans un tel cas, on peut lire la formule: « ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ». Une exécution provisoire est très avantageuse, et j’expliquerai pourquoi dans un billet ultérieur.

Le Tribunal précise en outre si l’une ou l’autre partie est condamnée à supporter tout ou partie des frais d’avocat de l’autre, comme je l’expliquais dans ce billet.

Enfin, le Tribunal statue sur les dépens, au sujet desquels j’ai consacré un billet.

Maintenant, certains jugements sont particulièrement complexes. Interrogez votre avocat…

Pourquoi il faut aller à son procès

Dans ma précédente note, j’indiquais que traiter une assignation par le mépris pouvait être lourd de conséquences.

Explicitons un peu cette affirmation.

Ce qu’il faut bien comprendre, ce n’est pas tellement qu’il faut systématiquement être présent en personne lors d’une audience à laquelle vous êtes partie. Généralement, votre avocat est là pour ça. Ce qui est important, c’est de ne pas négliger de se défendre lorsqu’on est attrait en justice.

La raison pour laquelle il est malsain de traiter une assignation par le mépris, c’est que si le juge, lors de l’audience, n’entend que la version d’une seule personne, pour peu que cette version soit cohérente et appuyée par quelques documents probants, le juge donnera raison au demandeur.

D’ailleurs, toute assignation contient à peine de nullité « L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Aussi, tout défendeur a intérêt à se défendre à son procès afin d’éviter que l’adversaire ne gagne faute de contradiction.

Ensuite, il faut se défendre de la bonne façon.

En effet, certaines procédures sont dites orales, comme au Tribunal de Commerce, au Tribunal d’Instance ou devant le Juge de proximité. Cela signifie qu’il est possible d’exprimer ses arguments par écrit, mais qu’il est indispensable de se présenter le jour de l’audience.

Même si vous adressez au Tribunal dix pages d’argumentation en votre faveur, et que vous ne vous présentez pas le jour dit, vous serez considéré comme absent et vos arguments ne seront pas examinés.

En revanche, les procédures dites « écrites », comme devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Administratif, nécessitent de présenter ses arguments par écrit.

En outre, devant le Tribunal de Grande Instance, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat. Aussi, si vous venez présenter vos arguments le jour de l’audience devant le Tribunal de Grande Instance, et que vous n’avez pas d’avocat, le juge ne vous écoutera pas et vous n’aurez pas la parole.

Aussi, vous avez tout intérêt à prendre votre procès au sérieux et à être présent et actif, si vous voulez échapper à une condamnation qui aurait pu être évitée.

Assignation mode d’emploi

Le jour où vous recevrez une assignation, il conviendra de l’examiner soigneusement, car plusieurs éléments vont vous permettre de la décrypter et de comprendre de quoi il s’agit.

Tout d’abord, qu’est ce qu’une assignation?

C’est l’acte introductif d’instance qui, dans une très grande majorité de cas, va débuter un procès. Comme le fait de ne pas se manifester à son procès (je reviendrai là dessus dans un article ultérieur) peut être très lourd de conséquences, il est prudent de prendre soigneusement en considération les termes de l’assignation afin de pouvoir y répondre au mieux.

Voyons successivement les points importants.

Le tribunal 

D’abord, déterminez de quel type de tribunal il s’agit, et où il est situé. Le tribunal doit être marqué dans le titre, qui est généralement rédigé dans le style :

« Assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ».

Le lieu du Tribunal permet naturellement de savoir où vous devrez éventuellement vous déplacer. Le type de Tribunal permet notamment de savoir si vous aurez ou non besoin d’un avocat.

Attention, pas de méprise sur ce point. D’une façon générale, il est préférable d’avoir un avocat, ne serait-ce que pour être à armes égales avec votre adversaire, qui, s’il vous adressé une assignation, en a généralement un (il est très rare qu’un particulier rédige une assignation. C’est généralement l’avocat qui le fait).

Mais l’avocat n’est obligatoire que devant certains tribunaux, et notamment le Tribunal de Grande Instance. Aussi, si vous êtes assigné devant le Juge de proximité, le Tribunal d’instance, le Tribunal de Commerce, vous n’avez pas l’obligation de contacter un avocat et pouvez vous défendre seul.

Attention, si vous n’êtes pas commerçant, en principe, vous pouvez refuser d’être jugé par le Tribunal de Commerce, qui est réservé aux commerçants et sociétés commerciales.

Le type d’affaire

Quand je parle de type d’audience, je fais référence à la question de savoir, notamment, si c’est une audience au fond ou en référé.

Normalement, cela devrait figurer dans le titre.

J’ai rédigé plusieurs billets sur le référé, notamment ici et ici, permettant de déterminer la différence entre l’action au fond et l’action en référé.

Pour faire simple, l’action en référé permet d’obtenir des résultats bien spécifiques selon une procédure d’urgence. L’action au fond, pour sa part, est moins rapide, mais permet d’aborder tous les aspects d’une question : en quelque sorte, on va au fond du problème.

Si c’est une assignation au fond, rien de particulier ne sera indiqué. Parfois, le titre sera « Assignation à toutes fins ».

En revanche, si c’est une assignation en référé, un indice ne trompe pas: l’assignation est devant « Monsieur le Président du Tribunal ».

Il convient donc de vérifier si les demandes sont formulées devant le tribunal (= assignation au fond) ou devant son président (= assignation en référé).

Il peut également s’agir d’une action au fond mais à jour fixe. Cela est également marqué sur la première ou la deuxième page de l’assignation. Cela signifie que l’affaire sera jugée selon les règles normales, avec un examen approfondi de toute l’affaire, et non selon les règles du référé mais à une date fixée et notée dans l’assignation.

D’où l’importance de consulter la date.

La date 

Si l’assignation est « au fond », aucune date ne sera mentionnée. Il est simplement indiqué que la personne qui reçoit l’assignation doit dans un délai de quinze jours avoir constitué avocat.

Cela signifie qu’il faut consulter un avocat, qui signalera à l’avocat de la personne qui a émis l’assignation qu’il intervient pour vous défendre.

Pas de panique, le non respect du délai de quinze jours n’entraîne pas de sanction particulière. Mais il est conseillé de ne pas traîner. Il ne faudrait pas que l’affaire se plaide sans vous…

Si l’assignation est en référé, au contraire, une date et une heure sont marquées sur l’assignation. ATTENTION: c’est la date à laquelle l’affaire sera plaidée. C’est une date très importante, aussi, n’attendez pas le dernier moment pour vous manifester.

Enfin, s’il s’agit d’une assignation à jour fixe, il y aura également une date et une heure qui seront indiquées. Là aussi, il s’agit de la date de plaidoirie, et il faudra être prêt pour ce moment là.

Le dispositif 

Le dispositif est la partie de l’assignation qui indique précisément ce qu’on vous demande. Il figure à la fin de l’assignation, sous la mention « Par ces motifs ».

Il est essentiel de le consulter, puisque c’est la partie de l’assignation qui permet de comprendre à quelle sauce le demandeur entend vous manger.

Généralement, il se présentera sous forme de liste, avec des demandes de condamnations chiffrées.

La motivation 

C’est la (généralement) longue partie qui figure sous le titre « Plaise au Tribunal » ou « Plaise à Monsieur le Président » et avant le dispositif, signalé comme je l’indiquais par le titre « Par ces motifs ».

C’est la partie dans laquelle votre adversaire explique pourquoi il pense avoir raison. C’est à cette partie qu’il conviendra de répondre pour démontrer au tribunal qu’il n’y a pas lieu de vous condamner à quoi que ce soit, voire à condamner le demandeur à votre profit.

Dès lors, avec ces quelques éléments, vous devriez être en mesure de comprendre le sens général de l’assignation qui vous a été délivrée, et d’en apprécier le niveau de gravité et d’urgence. Et de consulter votre avocat qui pourra faire une analyse plus approfondie.

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