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Noms de villes, marques et noms de domaine II

J’avais exposé dans un billet précédent les règles applicables en matière de marques reprenant les noms de ville.

Notamment, il fallait retenir que le dépôt à titre de marque du nom d’une ville par un autre titulaire que la commune ne doit pas porter à confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne.

Or, la Cour d’Appel de Versailles a récemment rappelé ce principe à l’occasion d’un litige concernant le nom de la ville d’Issy Les Moulineaux.

Les faits sont les suivants. Un particulier, habitant de la ville depuis 1973, a déposé à l’INPI des marques contenant la dénomination « ISSY », à savoir Issy.net, Issytv.com, Issytv.org et Issy.info.

Il a également fondé une association « Issy On Line » ayant pour objet de promouvoir le développement de nouvelles technologies et de permettre à tous d’y accéder.

La ville a alors assigné le particulier en question afin qu’il cesse d’utiliser la dénomination « ISSY ».

La cour d’appel a dès lors considéré qu’une commune :

« Ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».

Notamment, la Cour a relevé que le particulier qui exploitait le site s’identifiait clairement et ne revendiquait en aucune façon un quelconque partenariat avec la ville, et qu’en outre les services proposés étaient manifestement non professionnels et non officiels, de sorte que la confusion n’était pas possible.

Chose cocasse, la ville, qui prétendait que le risque de confusion existait entre les deux sites internet, s’est justement fait rétorquer par la Cour qu’au contraire, ce risque n’existait pas, notamment au vu de la différence manifeste des moyens dont disposaient d’une part le site officiel et la ville, et d’autre part un petit site associatif promu par une personne privée.

Question de la licéité du téléchargement d’oeuvres sur internet (II)

Question de la licéité du téléchargement d'oeuvres sur internet (II)Décidément, pas facile de savoir s’il est licite de télécharger une oeuvre non libre de droits sur internet en se réclamant de l’exception de copie privée.

J’ai déjà consacré des développements sur la question, à l’occasion d’une décision de la Cour d’Appel de Versailles qui justement, avait décidé que le fait que l’oeuvre provienne d’une source illicite – autrement dit, un téléchargement sur internet à partir d’un fichier mis en ligne en violation des droits de l’auteur – empêchait le téléchargeur d’invoquer l’exception de copie privée.

En 2006, la Cour de Cassation, suite à un arrêt qui avait laissé en paix l’internaute au motif qu’il n’avait réalisé les téléchargements et copies litigieuses que pour son usage personnel (entendez : c’était une copie privée), avait indiqué qu’il fallait que la nouvelle Cour d’Appel qu’elle chargerait d’étudier le problème devrait déterminer si la faculté de réaliser une copie privée en toute légalité subsistait malgré l’illicéité de la source.

Finalement, la Cour d’Aix en Provence a statué, au grand désarroi de ceux qui attendaient cette décision avec fébrilité.

En effet, la Cour d’Aix a gentiment contourné le problème. Elle a en effet écarté le droit de se prévaloir de l’exception de copie privée, au motif non pas que la source était illicite, mais que le prévenu avait prêté certaines copies à des amis. Autrement dit, il ne pouvait y avoir de copie privée puisque les copies n’étaient pas restées privées, peu important le caractère licite ou non de la source.

Du coup, on ne sait toujours pas sur quel pied danser, ni si on peut télécharger tout ce qu’on veut ou si au contraire s’il faut subrepticement faire un formatage intégral de son disque dur.

Donc il faudra probablement attendre une décision de la Cour de Cassation avant d’être fixés.

Détail qui me chiffonne, le jeune homme objet de toutes les attention de la justice ne s’était pas borné à faire des copies d’œuvres téléchargées sur internet, mais également de CD prêtés par des amis.

Dans le jugement du Tribunal de Rodez par lequel tout a commencé, les magistrats avaient mis dans le même sac les copies faites à partir de fichiers téléchargés sur internet et celles réalisées grâce aux CD originaux prêtés par des amis.

Franchement, je trouve ça ennuyeux.

En effet, il ne me choque pas qu’on dise qu’il est illicite de télécharger des fichiers sur internet.

En effet, la mise à disposition d’une oeuvre de cette façon est nécessairement une reproduction illicite qui se fait vers un vaste public, ce qui écarte l’exception de copie privée. Rien que de très logique.

En revanche, je m’interroge sur la licéité de la copie du disque prêté par un ami. En effet, celui qui prête le disque en question n’en fait ni une reproduction, ni une représentation. Il ne viole aucun droit de propriété intellectuelle.

Et celui qui détient dès lors le CD, et donc le support de l’oeuvre, ne se l’est pas procuré de façon illicite (à moins que prêter un CD ne devienne illicite, mais là, je préfère ne pas y penser).

Donc à supposer que la copie sur une source illicite soit prohibée, la copie à partir d’une oeuvre prêtée ne devrait pas y être assimilée, puisque l’origine ne serait pas illicite.

Bref je reste perplexe et attend de voir ce que la Cour de Cassation dira sur le sujet.

Edit: A présent, la question ne se pose plus. En effet, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit l’exception de copie privée, exige que celle-ci soit réalisée « à partir d’une source licite ». Autrement dit, fini de pouvoir invoquer l’exception de copie privée quand on télécharge une oeuvre piratée.

Puis-je utiliser à ma guise les images stockées sur mon ordinateur ?

Via un commentaire, on m’a dernièrement suggéré un intéressant cas pratique. 

Ainsi, on me demandait s’il était en droit d’utiliser les images présentes sur son ordinateur pour agrémenter les sites internet qu’il met en ligne. 

Il précisait qu’il s’agissait essentiellement d’images récoltées sur son ordinateur à l’occasion de balades sur le Net, ou de résidus de programmes aussi vite désinstallés qu’installés. 

L’idée en la matière est simple: vous ne pouvez reproduire que ce qui est libre de droits, ou ce dont vous détenez les droits. 

Ainsi, toutes vos photos personnelles, images que vous avez dessinées avec vos petits doigts et scannées par la suite vous appartiennent et vous en faites ce que bon vous semble. 

Attention cependant pour les photos à ne pas mettre en ligne des portraits de personnes qui ne le souhaitent pas, il y a un risque d’atteinte au droit à l’image. 

Vous pouvez également utiliser les images que vous auriez achetées pour cette utilisation. 

En revanche, je doute que les illustrations et autres icônes installées à l’insu de votre plein gré sur votre PC soient libres de droits. 

Pour fréquenter pas mal d’artistes, je sais la masse de travail que représente une illustration, voire la création d’une icône ou d’un simple bouton ! 

Pour en revenir au problème qui nous intéresse, supposons que la petite fleur de Vulguspecum soit une petite icône d’un logiciel depuis longtemps disparu. Elle a été cédée, probablement, à l’éditeur du logiciel pour une utilisation donnée. Mais pas pour qu’un utilisateur dudit logiciel l’utilise et la reproduise pour de toutes autres fins que celle d’illustrer le logiciel. 

Autrement dit il est déconseillé de reproduire sur Internet ces images. Sur ce point, je rejoins en grande partie le commentaire de Vitali sur la question. 

Certes, il est douteux qu’un artiste vous tombe dessus à bras raccourcis pour cela, mais si c’est le cas et qu’il a un tout petit peu de quoi prouver son droit d’auteur, un conseil : effaçage immédiat de l’image. Avec excuses. 

Et si la petite fleur était une marque… Effaçage encore plus immédiat, et petit courrier de plates excuses. Parce que généralement, qui dit marque dit avocat chargé d’assurer sa protection et titulaire de marque mécontent. 

Pour conclure : si vous voulez mettre en ligne une image, faites comme moi : photographiez vous-même un sujet inanimé qui vous intéresse (ou dessinez le) et utilisez cette photo. Ça évite les ennuis.

Compétence des tribunaux français pour les infractions commises sur internet

Dans un précédent billet, j’évoquais la question de la compétence géographique des tribunaux dans l’hypothèse d’une contrefaçon sur internet.

Je rappelais que même si l’auteur de la contrefaçon était dans le sud de la France, les tribunaux parisiens pouvaient être compétents. (Ou les tribunaux du Nord, de l’Est, du Centre…)

La même règle s’applique sur le plan international.

Ainsi, une infraction commise sur internet par une société étrangère peut malgré tout se voir appliquer la loi française.

Ainsi, le Tribunal de Nanterre a condamné deux personnes qui avaient rendu accessible en France un site de jeux de hasard (poker) situé à l’origine dans l’état de Bélize.

En effet, l’activité de jeux de hasard est réglementée en France et il n’est pas permis d’ouvrir un site internet de ce type sur le territoire national.

Le site incriminé, basé à Bélize, étant malgré tout accessible en France, il a été décidé par le Tribunal de Nanterre que les tribunaux français (en général) et lui-même (en particulier) sont compétents.

Il est intéressant de relever que cette question de compétence a été discutée lors du procès. Sur ce point, les magistrats ont rappelé qu’en vertu des dispositions du Code Pénal, il suffisait qu’un élément constitutif de l’infraction soit commis en France pour que la loi française s’applique. Et comme le Parquet de Nanterre avait constaté l’infraction (probablement dans ses bureaux), le Tribunal de Nanterre était compétent.

Bref, si vous constatez sur internet une atteinte à vos droits, même issue d’un site étranger, vous pouvez avoir recours à un avocat proche de chez vous, le Tribunal qu’il saisira sera compétent. Et qui dit Tribunal proche compétent dit coûts moindres.

Alors, pourquoi s’en priver ?

Contrefaçon et Ebay (II)

Dans un billet récent, j’évoquais l’action engagée par l’Oréal à l’encontre d’Ebay, au motif que cette dernière société serait responsable de la mise en vente par ses membres d’objets contrefaisants.

Là la situation est un peu différente : un acheteur mécontent de s’être fait refourguer une contrefaçon a poursuivi son vendeur.

Cela s’est très mal passé pour ledit vendeur.

Ce dernier n’hésitait pas à vendre des faux sacs Hermès décrits comme « 100% originaux avec certificats et boîtes d’origine ». installé à l’étranger, il adressait les produits à sa mère, installée en France, qui encaissait les paiements et envoyait les produits contrefaits aux acheteurs floués.

Il a été condamné à de la prison ferme, six mois, et à verser 935 Euros à la victime et à indemniser la victime de ses frais d’avocat à hauteur de 500 Euros. Or il est assez rare qu’une contrefaçon, surtout à cette petite échelle, donne lieu à de la prison ferme.

Donc, ce n’est pas parce qu’on est sur Ebay qu’on est dans une zone de non droit et qu’il faut abandonner en cas de problème : voici la preuve qu’une action en contrefaçon bien menée porte ses fruits.

Contrefaçon : parce qu’Ebay le vaut bien

Il semblerait aux dernières nouvelles que l’Oréal ait décidé de poursuivre le géant des enchères en ligne au motif que son site proposerait à la vente des contrefaçons de parfums (source : Libération).

Ce litige est particulièrement intéressant dans la mesure où on pourrait supposer que Ebay n’est pas responsable de ce que ses utilisateurs mettent en vente des produits contrefaits.

Le code de propriété intellectuelle précise en effet qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 Euros d’amende le fait pour toute personne (…) d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Le premier réflexe de la société Ebay, en toute logique, sera de dire qu’elle se borne à mettre à disposition un service d’intermédiaire et qu’elle n’est aucunement responsable des objets mis en vente.

Sur ce point, l’Oréal pourrait aisément répondre qu’Ebay perçoit une commission sur chacun des objets vendus, de sorte qu’elle profite du produit de la contrefaçon, et qu’en outre elle ne met en place aucun système fiable permettant d’éviter la contrefaçon.

Il sera ainsi intéressant – si le procès a bien lieu et que le litige ne se résout pas à l’amiable – de voir si les tribunaux français décident qu’une société hébergeant un service de vente, mais sans pour autant vendre ou offrir à la vente elle-même les produits, peut être déclarée contrefactrice.

L’origine illicite de l’oeuvre copiée fait obstacle à l’exception de copie privée

L'origine illicite de l'oeuvre copiée fait obstacle à l'exception de copie privéeEn matière de copie privée, un argument souvent avancé par les téléchargeurs acharnés est qu’ils ont tout à fait le droit de copier des œuvres pour leur usage personnel.

En effet, en la matière, il faut distinguer le fait de télécharger des fichiers, c’est-à-dire d’en obtenir copie, et celui de diffuser ces fichiers à d’autres internautes.

La plupart des logiciels de peer to peer fonctionnent sur un principe d’échange, de sorte qu’il est impossible de télécharger sans diffuser ce qu’on obtient.

Toutefois, certains ont pu avancer l’argument que si l’on télécharge sans diffuser, l’opération est licite car elle rentre dans l’exception de copie privée.

En effet, l’article L 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle précise que lorsque l’œuvre a été divulguée au public, son auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste.

Cet article ne distingue pas selon que l’exemplaire copié a une origine licite (par exemple, CD acheté dans le commerce) ou illicite (par exemple, fichier qui provient déjà d’un téléchargement).

En conséquence, l’internaute qui télécharge des fichiers, même issus d’une copie non autorisée, et ce sans les partager avec d’autres prétendait qu’il ne faisait rien de mal, et se contentait de profiter de l’exception de copie privée.

La question s’était déjà posée à plusieurs reprises devant les tribunaux.

La Cour d’Appel de VERSAILLES a donné son avis sur la question le 16 mars 2007 (jurisdata 2007-331563). L’affaire était banale : un internaute avait téléchargé des milliers de fichiers musicaux par un logiciel de peer to peer.

Une fois devant les juges, notre internaute avait précisément développé l’argumentation expliquée plus haut, et selon laquelle peu importait que la source de sa propre copie soit licite ou pas.

La Cour d’Appel répond, de façon laconique, que :

« Il est établi que les œuvres reproduites et diffusées l’ont été à partir de sources non autorisées par leurs auteurs respectifs et sans qu’aucun droit ne soit versé à ces derniers. Dès lors, l’exception de copie privée tirée de l’article L 122-5 [du Code de Propriété Intellectuelle] ne peut être valablement invoquée par le prévenu ».

Ce qui revient à dire qu’on ne peut réaliser une copie privée que si l’œuvre copiée a une origine licite.

Autrement dit, si vous achetez un CD, un film, etc…, vous avez la faculté d’en faire une copie. Attention cependant, cette possibilité n’est pas un droit acquis, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans l’affaire Mulholland Drive.

Mais une fois que vous avez fait cette copie… Vous n’avez pas le droit de la diffuser au public en l’offrant au téléchargement : il s’agit en effet d’une représentation que seul l’auteur peut autoriser.

Mais à supposer que vous le fassiez quand même, la personne qui télécharge le fichier est elle aussi dans l’illégalité, car l’origine de ce fichier téléchargé est illicite.

Il serait intéressant de savoir si le prêt de l’œuvre, de l’œuvre originale, s’entent, pas d’une copie, par exemple par un ami ou par une bibliothèque, est considéré comme une origine licite. J’aurais tendance à penser que oui, mais je ne crois pas qu’il y ait de la jurisprudence en la matière.

Maintenant, il reste à voir si la Cour de Cassation donnera son avis sur la question, ce qui aurait pour effet de la trancher de façon plus précise.

Edit: A présent, la question ne se pose plus. En effet, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit l’exception de copie privée, exige que celle-ci soit réalisée « à partir d’une source licite ». Autrement dit, fini de pouvoir invoquer l’exception de copie privée quand on télécharge une oeuvre piratée.

Noms de villes, marques et noms de domaines

Noms de villes, marques et noms de domainesEn matière de propriété industrielle, il est interdit de déposer une marque qui porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Cette règle est édictée par l’article L711-4 du Code de Propriété Intellectuelle.

En effet, le législateur a considéré que les villes autres collectivités territoriales, à l’instar des personnes privées, ont un nom, une réputation, qu’il convient de protéger. Dans ce cas de figure, la collectivité qui veut empêcher l’enregistrement de la marque doit prouver qu’elle subit un préjudice. Une ville réputée pour ses produits de luxe pourrait ainsi faire obstacle à l’enregistrement d’une marque reprenant son nom pour des produits contraires à son image de marque.

Mais il n’est toujours pas nécessaire que la collectivité prouve l’existence de ce préjudice. En effet, le Code de Propriété Intellectuelle prévoit par ailleurs (article L711-3) que nulle marque ne peut être enregistrée qui serait de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique d’un produit ou service. Dès lors, point n’est besoin que la collectivité ait subi un préjudice, il suffit qu’elle prouve que la marque risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public.

C’est ainsi que dans une décision récente (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 juillet 2007, 3ème chambre 2ème section), le Tribunal a déclaré nulle la marque « paris-sansfil.org », en raison du risque de confusion qui pouvait se produire dans l’esprit du public entre la marque et la ville de Paris, au motif que cette dernière intervient activement dans le domaine des nouvelles technologies, alors que la marque litigieuse émane d’une association sans rapport aucun avec la ville de Paris.

C’est pour les mêmes raisons (bien que sur le fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle) que le Tribunal a ordonné à l’association en cause de modifier ses noms de domaine comportant les termes « Paris-sansfil », de même que sa dénomination sociale.

Ainsi, il convient d’être vigilant dans le choix d’une marque ou d’un nom de domaine qui reprendrait un nom géographique. En effet, il y a fort à parier que la collectivité territoriale concernée n’apprécie pas qu’un tiers s’approprie – même en toute bonne foi – son nom et la réputation qui peut y être attachée.

Dans le doute, il est préférable de consulter un spécialiste qui donnera toutes précisions utiles et évaluera le niveau de risque d’une telle démarche.

© 2024 Marie Laure Fouché

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