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La force majeure

La force majeureJ’ai déjà abordé dans des articles précédents les caractéristiques de la responsabilité contractuelle, notamment opposée à la responsabilité délictuelle. Il est donc intéressant à présent d’aborder la question de la force majeure.

Je rappelle qu’en matière d’obligation contractuelle, il existe deux obligations, de moyens et de résultat. La première impose de tout mettre en oeuvre pour aboutir au résultat souhaité, mais n’impose pas d’y parvenir. L’obligation de résultat impose de réussir.

Ce deuxième type d’obligation est dont très contraignant pour le co-contractant, et il est naturel qu’il puisse s’exonérer de cette obligation dans le cas de la force majeure.

La force majeure, c’est la survenance d’un événement tel qu’il interdit rigoureusement au co-contractant de réaliser sa part du contrat.

Il faut savoir que pour qu’un événement ait le caractère de force majeure, il doit réunir trois conditions cumulatives.

L’extériorité

La première condition de la force majeure est que l’événement qui la caractérise soit extérieur au co-contractant. Par exemple, il est bien certain que la chute d’une météorite sur le hangar où étaient entreposés les biens objet du contrat a un caractère de parfaite extériorité.

Mais cette appréciation de l’extériorité n’est pas toujours facile. Par exemple, la maladie subie par une personne est inhérente à la personne. Ou encore, une société qui subit une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire ne subit pas un événement extérieur, la faillite étant elle aussi inhérente à la personne morale.

L’imprévisibilité

Il faut que l’événement soit imprévisible. Dans le cas de la chute de météorite, pas de problème.

En revanche, par exemple, pour une société, une grève au sein de ses salariés n’est pas nécessairement imprévisible, surtout si un préavis a été donné.

De même certains événements météorologiques ne sont pas nécessairement imprévisibles, comme une gelée tardive des récoltes. D’une façon générale, s’il existe des moyens techniques permettant de prévoir l’événement, la condition de l’imprévisibilité n’est pas remplie.

L’irrésistibilité

Enfin, dernier critère de la force majeure, il faut que l’événement en cause soit irrésistible, c’est-à-dire que le co-contractant concerné ne puisse strictement rien faire pour y remédier.

Généralement, les phénomènes météorologiques sont considérés comme remplissant la condition d’irrésistibilité : ouragan, foudre, tsunami…

En définitive, le cumul des conditions à remplir et la sévérité de l’appréciation de ces conditions fait qu’il reste très difficile d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.

 

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultat

J’évoquais dans un article récent la différence entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultatDans le présent billet, je souhaite développer un peu plus le principe de responsabilité contractuelle et ce qu’il recouvre, en abordant la distinction entre les obligations de moyen et de résultat.

Comme je le précisais dans l’autre article, le principe de la responsabilité contractuelle est assez simple : cette responsabilité est engagée si la personne qui s’est obligée, par contrat, à faire quelque chose, ne respecte pas cette obligation, sachant qu’elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, généralement une force majeure (qui fera l’objet d’un autre article).

Ceci étant, il y a deux degrés possibles pour définir l’obligation d’une partie, il s’agit ainsi des obligations de résultat et des obligations de moyens.

L’obligation de résultat impose à la partie concernée de réaliser la prestation telle qu’elle l’a promis. Par exemple, le peintre qui doit refaire votre appartement doit y parvenir : il doit refaire les peintures selon les règles de l’art, et selon le choix que vous avez formulé (fini, couleurs…). Autre exemple, un transporteur a généralement une obligation de résultat de transporter un bien ou une personne d’un point A à un point B.

La seule façon pour un de ces prestataires de s’affranchir de ces impératifs est de prouver la cause étrangère : l’immeuble dans lequel se situait votre appartement s’est effondré et il ne peut y être réalisé de travaux ; un glissement de terrain a détruit le pont sur lequel devait passer le train.

Ainsi, dans le cadre d’une obligation de résultat, la partie doit impérativement réaliser la prestation à laquelle elle s’est obligée ; la raison est que cette prestation dépend entièrement d’elle et qu’il n’y a aucune raison, si le prestataire s’engage à faire telle ou telle chose, qu’il n’y parvienne pas s’il y met les moyens nécessaires.

En revanche, l’obligation de moyens impose à la partie concernée de tout mettre en oeuvre pour accomplir sa mission, mais ne lui impose pas d’obtenir un résultat.

Un exemple simple est celui de la prestation d’un architecte. Certes, il a une obligation de résultat dans la partie de sa mission concernant la conception : il doit à son client le Maître d’ouvrage de concevoir un ouvrage réalisable, conforme aux normes et aux règlements applicables. En revanche, une partie de sa mission relève de l’obligation de moyens.

Ainsi, généralement, une partie de la mission de l’architecte consiste à assister le maître d’oeuvre lors de la levée des réserves signalées à la réception de l’ouvrage. Or ces réserves doivent être levées par l’entreprise (qui a pour cela une obligation de résultat, justement) et non par l’architecte.

Dans ce cas, la seule obligation de l’architecte, c’est de tout mettre en oeuvre pour que les entreprises fassent le nécessaire, notamment en les mettant en demeure et en conseillant au Maître d’ouvrage de ne pas payer le solde des travaux avant complète levée des réserves. Si les réserves ne sont pas levées, le Maître d’ouvrage peut tout à fait tenter d’engager la responsabilité de l’architecte. Toutefois, si celui-ci prouve qu’il a pris ces mesures (mise en demeure…) sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Le Maître d’ouvrage ne pourra rechercher sa responsabilité que s’il prouve que l’architecte n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son obligation.

Dès lors, il est intéressant de bien avoir en tête la différence entre les obligations de moyen et de résultat pour bien comprendre ce à quoi votre co-contractant s’est obligé à votre égard, et s’il est pertinent, en cas de problème, d’envisager d’engager sa responsabilité.

Le prêt à usage

ABAF6B52-9132-4C82-9841-30D19B26945C.image_600Aujourd’hui j’ai eu envie de vous parler d’un contrat qu’on ne rencontre pas souvent, le prêt à usage, que l’on appelle aussi (mais plus rarement, je le concède), de façon délicieusement rétro, « commodat ». 

La raison de ce billet, consacré à ce contrat plutôt discret, c’est que peut être, tel un Monsieur Jourdain moderne, vous avez conclu un commodat sans le savoir. C’est presque forcément le cas : on vous a bien prêté un nour un appareil à raclette pour une soirée, ou camion pour déménager, etc… 

Il peut donc être utile de savoir comment fonctionne un prêt à usage. 

Selon le Code Civil, le prêt à usage est « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».

Il s’agit d’un contrat gratuit qui peut porter sur tout ce qui « est dans le commerce », c’est-à-dire sur toute chose que l’on peut légalement louer ou vendre. Il peut s’agir d’un meuble (objet, voiture, etc…) voire même d’un immeuble. Par exemple, vous pouvez prêter un logement afin que quelqu’un y habite. 

Il faut savoir en outre que le prêt se transmet aux héritiers, tant du prêteur que de l’emprunteur, sauf à ce que le prêt n’ait été consenti qu’en considération de la personne de l’emprunteur, auquel cas, le prêt finit avec le décès de ce dernier. 

Chaque partie au prêt a des obligations à respecter. 

Ainsi, l’emprunteur doit garder la chose en bon état et ne l’utiliser qu’à l’usage pour lequel elle lui a été prêtée. Si on vous prête un camion pour déménager votre logement, vous ne pouvez pas l’utiliser pour votre usage professionnel, par exemple. 

Les frais exposés pour la conservation de la chose restent à la charge de l’emprunteur, ce qui est logique puisqu’il bénéficie déjà de la chose à titre gratuit. 

En revanche, si l’emprunteur a dû exposer une dépense anormale, indispensable à la conservation du bien, et si urgente qu’il n’a pas pu avertir le prêteur préalablement, celui-ci doit le rembourser de la dépense. Il peut s’agir par exemple du cas d’une maison prêtée, et qui un beau jour, menace soudainement de s’effondrer, à tel point qu’il faut poser des étais le jour même. Le prêteur devra alors rembourser les frais d’étayage. 

Une fois la durée du prêt terminée, l’emprunteur doit rendre la chose au prêteur. 

De son côté, ce dernier ne peut exiger la restitution du bien avant l’expiration de la durée du prêt. 

Observons toutefois que si le prêt a été convenu sans condition de durée, le prêteur ne peut demander restitution qu’une fois que la chose a servi pour l’usage pour lequel elle a été empruntée. 

Ainsi, si vous prêtez votre camion pour que votre meilleur ami déménage, vous ne pouvez demander restitution qu’après le déménagement. (J’ai toutefois tendance à penser que si finalement le déménagement n’a pas lieu, l’emprunteur doit restituer la chose dès que la date initialement prévue est passée, sauf à ce que le déménagement soit simplement repoussé à une date raisonnablement proche). 

Enfin, soulignons que si un prêt a été consenti sans condition de délai, le prêteur peut mettre fin au prêt à tout moment, pour peu qu’il respecte un préavis raisonnable. 

Cette règle, d’origine jurisprudentielle, est toutefois parfaitement logique, et cohérente avec l’interdiction des contrats perpétuels. Ainsi, tout contrat conclu sans condition de durée peut être résilié par n’importe quelle partie, sous réserve d’un préavis d’une durée raisonnable. 

Seul problème à considérer : si vous consentez/bénéficiez d’un prêt sur une chose d’une certaine valeur, il est conseillé d’en conserver la preuve, par exemple par un écrit signé des deux parties (ou à tout le moins du prêteur) afin d’éviter les ennuis, par exemple avec les héritiers du prêteur, pas forcément ravis de voir qu’une partie du patrimoine dont ils héritent est intouchable car prêtée.

Lire la loi, mission impossible ?

Lire la loi, mission impossible ?Le premier article que j’ai publié sur ce blog, en guise d’introduction, portait sur la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». Visiblement, malgré l’ancienneté de ma prose (bientôt de quatre ans tout de même…) cet article reste un des plus consultés. Il est vrai que la question reste d’actualité. 

J’expliquais dans cet article que personne ne peut tirer argument de son ignorance de la loi pour échapper à son application. 

Sauf que parfois, lire la loi et surtout la comprendre est un véritable casse tête. Même pour l’avocat, c’est dire. La faute à qui ? Outre, parfois, l’épaisseur de la caboche du lecteur, il y a surtout l’inflation législative et une relative perte de qualité d’écriture des textes. 

Je voulais illustrer cette difficulté en reparlant de la question du vice caché, que j’avais déjà abordée dans un précédent billet

Il s’agira ici moins d’aborder le fond du droit, que sa forme, en se penchant d’un peu plus près sur le texte de l’article 1643 du Code Civil et la bonne façon de le lire, et de le comprendre. Pourquoi cet article ? Parce que je connais bien le mécanisme de cet article, que j’ai récemment utilisé dans un dossier. Mais qu’en le relisant, je m’aperçois que tout de même, l’accès au texte brut n’est pas si aisé. 

Voici le texte de cet article : 

« [Le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Là je ne vais pas me plaindre d’une rédaction moderne de pauvre qualité, au contraire, c’est un article issu du Code Civil de 1804. Mais tout de même… 

Décortiquons un peu. 

Le principe de base, indiqué dans la première partie de la phrase, est que le vendeur est tenu de vices cachés du bien (cachés pour l’acheteur…). 

La seconde partie de la phrase rajoute une précision : il doit la garantie pour les vices cachés, même ceux qu’il ne connaîtrait pas. 

Cela signifie que pour l’acheteur, la bonne foi du vendeur n’a pas d’importance. Il s’agit, de façon objective, de vendre un bien exempt de vices, peu importe que le vendeur les connaisse ou pas. 

Et c’est à ce moment que la troisième partie de la phrase introduit l’exception : le cas où le vendeur qui ignore tout des vices éventuels de la chose stipule dans le contrat de vente qu’il ne sera tenu à aucune garantie. 

Le mécanisme, relativement équitable d’ailleurs, est que le vendeur qui est persuadé que son bien est exempt de vices peut se dégager de toute garantie des vices cachés. 

Il y a donc le principe (la garantie), le complément du principe (le cas où le vendeur ignore le vice) et l’exception au principe, qui ne peut fonctionner que si le complément du principe est présent (on ne peut échapper à la garantie par une clause particulière que si on ignore le vice, donc si on est de bonne foi au moment de la vente). 

Cela signifie en pratique que la détermination de la bonne foi du vendeur est primordiale lorsque l’acheteur découvre un vice. En effet, la clause de non garantie sera toujours intégrée à l’acte de vente, à titre de précaution. Dès lors il appartiendra à l’acheteur, ce qui n’est pas facile, de démontrer que le vendeur était informé du vice mais a choisi de le cacher à l’acheteur. 

Donc finalement, le principe est simple à comprendre : le vendeur de mauvaise foi n’échappe pas à ses responsabilités mais il n’y a pas de raison de pénaliser le vendeur de bonne foi et qui est en outre précautionneux (insertion de la clause de non garantie dans l’acte de vente). 

Mais, tout de même, l’article correspondant n’est pas d’un abord très aisé. 

Maintenant, cet article mérite quand même l’éloge. Car là où il m’a fallu tout ce billet, le Code Civil se contente d’une phrase. 

Comme quoi, c’était mieux avant (en 1804). 

Du moins, en termes de rédaction de textes de loi. 

PS : pour les tâtillons, au moment de la promulgation du Code Civil de 1804, Bonaparte n’est pas encore empereur. 

Image par Jacques Louis David

Vente, vice caché et exclusion de garantie

Vente, vice caché et exclusion de garantieLe présent billet va essentiellement s’adresser à ceux qui ont acheté un bien immobilier, mais il faut garder à l’esprit que cela demeure valable pour tout type de vente. 

Je souhaite ainsi aborder, brièvement, la question des vices cachés du bien vendu, et tout particulièrement de l’exclusion de garantie qui peut-être convenue. 

En effet, ceux qui ont acheté un bien immobilier savent que généralement, au détour de l’acte notarié, se cache une clause indiquant que le vendeur est déchargé de tout vice même caché qui affecterait le bien. Et nombreux sont ceux qui, une fois l’achat fait, se mordent les doigts d’avoir accepté cette clause, à raison des dommages qu’ils constatent a posteriori. 

Evacuons tout de suite un point : l’acheteur n’aurait très certainement pas été en mesure d’éviter que cette clause ne soit inscrite. En effet, sauf à ce que l’acheteur soit en importante position de force par rapport au vendeur, celui-ci voudra toujours inscrire cette limitation qui est susceptible de lui éviter bien des tracas par la suite. C’est une clause de style, pour une vente immobilière elle ne sera que très rarement omise. 

Rappelons à présent le fonctionnement de la garantie des vices cachés : elle bénéficie à l’acheteur d’un bien qui présente un tel défaut caché que l’usage du bien est impossible, ou tellement diminué que l’acheteur, s’il avait connu le défaut, soit ne l’aurait pas acheté, soit l’aurait acheté moins cher. 

Il faut donc que le défaut soit caché ; le défaut apparent est réputé accepté par l’acheteur. 

En principe, le vendeur est donc tenu d’indemniser l’acheteur pour tous les défauts cachés de la chose qui diminuent de façon importante l’usage de la chose ou le rendent impossible, même s’il ignorait ce défaut. 

C’est là qu’arrive la clause habituellement insérée dans les actes notariés de vente d’immeuble. 

En effet, le Code Civil dispose que dans le cas où le vice caché n’est pas connu du vendeur, celui-ci peut contractuellement stipuler qu’il ne sera pas tenu à la garantie. 

Si l’on traduit, voilà ce que ça veut dire : le vendeur qui ignore tout des éventuels vices cachés a le droit de se décharger de la garantie. Autrement dit, le vendeur de bonne foi, persuadé que son bien est exempt de vices cachés, prend alors la précaution de s’exonérer de la garantie qui pourrait lui être demandée si par la suite, d’aventure, l’acheteur découvrait un vice. 

Dès lors, la bonne foi du vendeur est essentielle. S’il écarte dans l’acte notarié toute garantie de vice, et ce parce qu’à sa connaissance, il n’y en a pas, la clause d’exclusion de garantie est parfaitement valable. 

A l’inverse, si le vendeur connaissait l’existence du vice, la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte est nulle. 

Reste pour l’acheteur à rapporter la preuve – et ce n’est pas toujours évident – que le vendeur était conscient de l’existence du vice caché.

Dans ces conditions, si l’acheteur, victime de manoeuvres du vendeur, parvient à prouver que celui-ci lui a caché des vices dont il avait connaissance, il est fondé à demander soit une diminution du prix, soit le remboursement du prix, concomitant avec la restitution du bien. Des dommages et intérêts sont même envisageables. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que votre vendeur vous a caché des choses, voire vous a induit en erreur, tout en insérant une clause d’exclusion de garantie, que vous ne pourrez jamais rien réclamer et que vous serez piégé. 

Photo par metaphoricalplatypus.com

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