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Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunaux

Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunauxLorsqu’on doit assigner un adversaire en justice, le premier réflexe est de déterminer le tribunal compétent.

Il faut d’abord déterminer quel type de tribunal est compétent : en matière civile, par exemple, on devra choisir, selon le type de litige, entre le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, à moins qu’il s’agisse d’un litige prud’homal, auquel cas c’est le Conseil de Prud’hommes qui est compétent… Sachant que selon le type de tribunal, les procédures seront gérées différemment.

Mais une fois choisi le bon type de tribunal, encore faut-il choisir le bon sur le plan géographique.

C’est la question de la compétence territoriale des tribunaux.

En matière civile, cette question de la compétence territoriale est très précisément définie.

La règle de base est que l’on saisit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou l’un des défendeurs.

Par exemple, si vous habitez Toulouse et que votre adversaire habite à Bordeaux, vous devez saisir le tribunal de Bordeaux.

Si vous avez plusieurs défendeurs, un à Bordeaux, un à Lyon, un à Lille, vous pouvez choisir entre ces trois lieux. Mais vous ne pouvez pas assigner à Toulouse, le tribunal se déclarerait incompétent territorialement.

A l’exception du cas où votre adversaire n’a pas de domicile connu, auquel cas vous pouvez assigner à Toulouse.  En outre, si vous avez plusieurs adversaires dans diverses villes de France, et que l’un d’entre eux est à Toulouse, c’est bon, là aussi vous pouvez assigner « chez vous ».

Ensuite, arrivent les aménagements à la règle, ça se complique.

Ainsi, la compétence territoriale peut dépendre du type de litige, et le Code de Procédure Civile offre dans certains cas des options de compétence au demandeur.

Par exemple, si le litige porte sur un contrat, vous pouvez assigner devant le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.

Par exemple, toujours si vous habitez à Toulouse, et qu’une entreprise Bordelaise vous livre du vin à domicile, vous pourrez assigner à Toulouse (lieu de la livraison) ou à Bordeaux (domicile du défendeur). Mais supposons que vous décidiez avec cette entreprise qu’elle livrera une adresse à Paris, là, vous avez le choix entre Bordeaux (domicile) et Paris (lieu de livraison).

Pareillement, si votre procès est relatif à une responsabilité délictuelle, vous pouvez choisir entre le lieu du domicile du responsable, le lieu où le fait dommageable a eu lieu, ou celui où le dommage a été subi.

Par exemple, une entreprise lyonnaise emboutit avec son camion de livraison le portail de votre résidence secondaire de Rennes (alors que vous habitez Toulouse). Vous pourrez ainsi assigner à Lyon (domicile) ou à Rennes (lieu où le fait dommageable s’est produit).

Enfin, il y a toute une série de compétences particulières, qui sont encore différentes des règles générales que je viens d’exposer. Par exemple, en matière de litige pour un bail d’habitation, seul le tribunal d’instance (compétence d’attribution) du lieu de l’immeuble loué (compétence territoriale) est compétent, comme je l’exposais dans un précédent billet.

Ainsi, comme on peut le voir, les règles de compétence requièrent un certain doigté pour ne pas se tromper.

 

Qu’est ce que le « placement » d’une assignation ?

Qu'est ce que le "placement" d'une assignation ?En matière civile, la façon la plus fréquente d’engager un procès est de procéder par assignation. Mais encore faut-il procéder au placement. 

Mais entre le moment où vous avez un beau projet d’assignation tout brillant, et celui ou vous pourrez aller en découdre devant le juge, il se passe des choses. 

Tout d’abord, cette assignation doit être signifiée à la personne du ou des défendeurs. Cela signifie qu’elle doit être adressée à un huissier qui va la communiquer officiellement au défendeur, autrement dit, la signifier. 

Généralement, lorsqu’il y a des délais pour agir en justice, c’est la date du passage de l’huissier qui doit être prise en compte. Par exemple, si l’on veut contester en justice une décision d’assemblée générale de copropriété, le délai de deux mois concerne la signification par huissier. Il en va de même pour les prescriptions ou forclusions. 

Une fois l’acte signifié à son destinataire, l’huissier retourne ce qu’on appelait autrefois le « second original », et maintenant « l’expédition » à l’avocat. En effet l’acte est dressé en plusieurs originaux, dont un conservé à l’étude d’huissier, un autre adressé à l’avocat. 

C’est précisément ce second original qui va faire l’objet du « placement ». 

Le placement consiste à informer le tribunal de ce que l’assignation a été délivrée et à lui demander d’engager l’instance initiée par cette assignation. On remet donc l’assignation au tribunal qui par cette remise prend connaissance de l’assignation et du litige. 

L’usage est de communiquer au Tribunal l’exemplaire original de l’assignation, tel qu’il est retourné par l’huissier. Toutefois, le texte applicable mentionne simplement une copie de l’assignation.

Attention, comme le prévoit l’article 754 du code de procédure civile, ce placement doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction, faute de quoi l’assignation est caduque.

Attention, si la date d’audience est fixée à moins de deux mois, il faut alors procéder au placement 15 jours avant. Il faut donc faire particulièrement attention à ces règles.

Ainsi, l’audience (de procédure ou directement de jugement, selon la juridiction) peut être mise en place et le débat contradictoire, commencer. Rideau !

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L’Assignation à jour fixe

Dans un précédent billet, j’expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d’une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments. 

Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d’urgence qui nécessitent qu’une décision soit rendue rapidement. 

Comme je l’expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d’obtenir un paiement relativement rapide

Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l’urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d’évidence pour pouvoir être jugé. 

Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d’évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé. 

Si l’enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l’affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d’Instance (où les délais sont généralement moins longs). 

Mais si l’affaire est complexe et que l’intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n’aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet). 

C’est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d’urgence d’obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d’Instance) et de passer outre la mise en état. 

Pour obtenir l’autorisation d’assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l’autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l’urgence. Si le Juge estime que l’urgence est caractérisée, il donne l’autorisation. 

Ainsi, l’affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même…). 

Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d’Instance, en raison de cette date fixe et de l’absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l’audience, voire la veille. 

Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d’être jugé rapidement.

Assignation, conclusions, mémoire, késaco ?

Le vocabulaire juridique est riche. Très. Parfois trop, de l’avis des justiciables, qui parfois s’y perdent un peu ! 

Voici quelques explications sur la signification de ces termes. Il faut savoir qu’ici, je me limite aux actes qui ont pour objet de présenter les arguments d’une partie. 

Tout d’abord, l’assignation. J’ai développé plus précisément ici ce qu’on fait quand on en reçoit une. 

Très simplement, l’assignation est un moyen de commencer un procès ; elle expose les arguments du demandeur contre le ou les défendeurs(s). Elle est adressée au défendeur par huissier. 

Les conclusions sont les actes pris pour répondre aux arguments d’une assignation, et ensuite pour répondre aux arguments dans les conclusions des autres parties. Selon le Tribunal, il faut les adresser à l’adversaire soit par une signification spéciale réalisée au Palais de justice, soit par la poste, fax ou tout autre moyen. Pas de panique, s’il faut la « signification spéciale », c’est que l’avocat est obligatoire et que c’est lui qui s’occupe de tout. 

Le mémoire, c’est comme les conclusions, sauf que c’est le nom qu’elles prennent devant plusieurs juridictions particulières, et notamment les tribunaux administratifs. 

Ces trois termes recouvrent ainsi la majorité des écritures échangées en cours de procédure.

© 2024 Marie Laure Fouché

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