Avocat en construction et copropriété

Catégorie : Procédure (Page 3 of 6)

J’ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t’il pour les frais d’avocat ?

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?Mauvaise nouvelle, vous venez d’obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu. 

Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d’avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie. 

Tout d’abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n’ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie. 

Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra). 

Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l’avocat adverse, c’est à dire l’avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n’y aura pas d’appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même. 

Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l’avocat adverse, le reliquat des honoraires de l’avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l’avocat du SDC. 

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Procédure écrite et procédure orale

2B1623FD-58C9-48BE-996D-CF9DC04C69C6.image_600Devant les tribunaux, la procédures est soit écrite, soit orale ; j’en avais déjà touché quelques mots dans ce billet. 

Cela dépend des juridictions. La procédure sera orale devant le tribunal d’instance, le juge des référés, le juge de l’exécution, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le juge pénal… En revanche, elle est écrite par exemple devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel, le tribunal administratif…

La différence essentielle entre les deux types de procédures consiste en la façon dont le juge acceptera de prendre en compte les arguments présentés par les parties. 

En procédure écrite, tout doit être porté par écrit. Un argument de droit ou un élément de fait non visé dans les écritures ne sera purement et simplement pas pris en compte par le juge. C’est d’ailleurs ce qui justifie, devant les juridictions civiles, le formalisme des audiences de procédure : il s’agit pour le juge de s’assurer que chaque partie a pu prendre connaissance des arguments et pièces de l’autre, et qu’elle a eu la possibilité d’y répondre par écrit. 

En revanche, en matière de procédure orale, c’est plus souple. Le juge accepte les arguments présentés verbalement, pour peu que le principe du contradictoire soit respecté, c’est-à-dire que chacun ait pu avoir connaissance des arguments des autres et puisse les discuter. Si une partie formule à la barre un nouvel argument ébouriffant, et que l’autre partie a besoin de temps pour y répondre, par exemple en fournissant de documents, le juge soit renverra l’affaire à une prochaine date, soit autorisera, à titre exceptionnel, que des documents lui soient envoyés après la plaidoirie. 

La différence entre ces procédures a également un impact sur le temps passé à traiter le dossier. A dossier égal, chaque micro argument adverse, si l’on veut y répondre, devra donner lieu à de nouvelles conclusions en procédure écrite. En procédure orale, une simple réponse à l’audience peut suffire, ce qui pourra éviter d’avoir à rédiger des conclusions complémentaires. Gare à l’oubli des arguments devant la barre, toutefois… Il peut donc être malgré tout plus prudent de rédiger ses arguments entièrement par écrit afin que le juge ait une trace précise de ce que vous voulez dire. 

Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de procédure orale, généralement la représentation par avocat n’est pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. 

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Comment faire pratiquer une mesure conservatoire ?

Parfois, il peut être utile pour un créancier d’obtenir des garanties sur le règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un litige. Il peut alors être intéressant de tenter de bloquer des sommes d’argent, ou des meubles, en attendant de pouvoir être définitivement payé, en argent ou en nature. 

Il s’agit donc de procéder à une mesure conservatoire, généralement dans l’attente d’un jugement qui permettra ensuite le transfert des fonds ou des biens. 

Toutefois, une telle mesure nécessite que des conditions soient remplies. 

Tout d’abord, condition pratique, il faut essayer de faire en sorte qu’elle puisse être utile. Par exemple, pour la saisie conservatoire de sommes sur un compte bancaire (la saisie a alors lieu entre les mains de la banque, qu’on appelle le tiers saisi) il faut déjà savoir à quelles banque est ledit compte bancaire. D’où l’utilité de toujours garder copie des chèques que l’on vous remet. Pour une saisie de biens meubles, il faut déterminer qui le a en sa possession. 

Passons ensuite aux véritables conditions juridiques permettant la mesure conservatoire. 

Une telle mesure est tout d’abord possible si vous disposez d’un titre exécutoire, c’est à dire la plupart du temps, d’un jugement. C’est logique : puisque le jugement vous autorise à saisir définitivement, il peut également permettre une saisie conservatoire. 

L’utilité de ce mécanisme est cependant limitée ; celui qui dispose d’un jugement préférera généralement le mettre à exécution directement plutôt que de bloquer les sommes sur le compte de son débiteur, ou bloquer des biens entre les mains d’un tiers.

Seconde possibilité, il est possible de faire pratiquer la mesure conservatoire alors que le créancier n’est pas encore en possession d’un titre exécutoire, soit parce qu’il est en cours de procès, soit même que le procès n’a pas encore débuté. 

Dans ces conditions, la mesure doit être autorisée par un juge, qui se décide sur requête, autrement dit sans que le débiteur ne soit présent ou appelé. Là aussi, c’est logique : la mesure conservatoire a notamment pour objet d’éviter la disparition des fonds, on ne vas pas avertir le débiteur de ce qu’on va agir à son encontre. 

Le juge autorisera la requête si deux conditions cumulatives sont remplies : il faut tout d’abord que la créance paraisse « fondée en son principe ». Autrement dit, il faut que l’on démontre au juge que si on présente l’affaire devant les tribunaux, on a de fortes chances de gagner. Il faut ensuite démontrer au juge qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Par exemple, un débiteur qui va partir à l’étranger, une société qui va déposer le bilan, un bien meuble va être vendu et ne pourra être récupéré… Il faut donc démontrer qu’il y a un véritable risque de disparition des sommes ou des biens si on ne les saisit pas à titre conservatoire. 

Si ces deux conditions sont réunies, le juge ordonne la mesure conservatoire et il suffit alors de saisir un huissier pour qu’il l’exécute. 

Attention, si la mesure est autorisée alors qu’aucun procès n’a lieu, il faut engager ce procès dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure. Et au bout de trois mois, une mesure conservatoire autorisée mais non pratiquée devient caduque. Il faut donc se préoccuper de respecter les délais.

Tout pour rien

Il est rare que je fasse un billet d’humeur. Ce blog a pour vocation de présenter des points de droit de façon accessible, pas de déverser ma bile. Mais, quelque part, ma mauvaise humeur a aussi un caractère informatif. Je m’explique. 

Dans un précédent billet, j’évoquais les rapports entre le temps passé par l’avocat à traiter le dossier et le type de travail réalisé, le tout en corrélation avec la facturation. 

Pour dire les choses clairement, lorsqu’on travaille comme moi au temps passé, sauf dossier simplissime (si, si, ça existe) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé dessus. 

Je ne parle pas du temps passé à bayer aux corneilles et que l’on facturerait au client, je parle du temps, passé ou non, à faire certaines prestations, et à les faire bien.

Il peut s’agir par exemple de lire les pièces du client et les pièces adverses, plus ou moins vite. Une lecture attentive permet en principe de ne rien laisser passer, voire de trouver des éléments qui pourront se révéler très utiles. Ce type de lecture attentive peut aussi permettre de déterminer quelles pièces il est judicieux de produire, et quelles pièces il vaut mieux garder pour soi. Une lecture rapide prendra certes moins de temps, et donnera lieu à facturation inférieure. Il n’est pas garanti toutefois que cela soit dans l’intérêt du client, puisqu’on risque de passer à côté de quelque chose, ou pire, en communiquant trop d’éléments, de donner des arguments à l’adversaire.

Il s’agit également du temps de recherches. 

Là, une clarification s’impose. L’avocat, même spécialisé dans un domaine, ne connaît pas TOUT. Il ne connaît pas TOUS les articles du Code Civil, TOUS les arrêts concernant une question… Il sait que ces éléments existent. Ceux qui sont la base de son travail (articles incontournables, « grands » arrêts…), l’avocat les a en tête ou juste sous la main. Pour le reste, surtout pour des questions pointues, une recherche s’impose. 

Alors, certes, on peut tenter de zapper le temps de recherche, mais du coup, au lieu de fournir des arguments étayés sur des textes, on ne fournira que des affirmations? Or une argumentation non fondée ne vaut pas cher devant un Juge. 

Cela peut également concerner le temps consacré à la rédaction des écritures, et à organiser ces dernières. 

Un exemple simple : en principe, il vaut mieux viser ses pièces au fur et à mesure des écritures, en rapport à une liste établie en fin de document, afin que le Juge, lorsqu’il les lit, sache immédiatement quel document les justifie, argument par argument. Cela nécessite de prendre le soin, au fur et à mesure, de lister les pièces, de les rappeler – souvent à plusieurs reprises – dans le corps des écritures. Accessoirement, ça fait gagner un temps fou lors de la préparation du dossier pour la plaidoirie. Mais il s’agit d’une petite prestation chronophage. Faut-il pour autant l’éviter, afin de ne pas la facturer au client ? 

De la même façon, si l’on veut que les écritures que l’on produit soient efficaces, il faut leur consacrer le temps nécessaire, afin de formuler les bons arguments, dans l’ordre, sans omettre de procéder à une qualification juridique qui puisse emporter la conviction du Juge. Cela prend aussi du temps ; faut il dès lors bâcler ses écritures afin d’aller plus vite, moins bien, et de facturer moins ?

Je ne suis pas sûre que le client, au final, soit satisfait. 

Le client veut toujours la prestation qui va lui permettre de gagner, et là c’est normal. Ce qui est moins normal, c’est le client qui veut la prestation qui va lui permettre de gagner, mais pour le prix d’un travail bâclé.

Les règles spéciales dérogent aux règles générales

Les règles spéciales dérogent aux règles généralesJ’aurais pu mettre en titre l’adage latin, « Specialia generalibus derogant », mais là j’avais peur de vous perdre en route. 

« Les règles spéciales dérogent aux règles générales » : qu’est ce que diable cela veut dire, et pourquoi est-ce important ? 

C’est important parce que c’est un principe qui permet de s’en sortir dans la jungle de la législation, et de trouver le bon texte applicable à votre situation. 

Il faut rappeler qu’en droit français, l’idée est de fixer un grand principe général, et de l’adapter aux cas précis (contrairement au droit anglo saxon qui part, traditionnellement, des cas précis pour permettre l’accès à un droit). 

Par exemple, on va fixer comme règle générale que toute faute commise par Primus au détriment de Secundus ouvre droit à indemnisation : Primus devra indemniser Secundus. C’est le mécanisme de la responsabilité délictuelle, qui est aujourd’hui assaisonné à toutes les sauces. Cela est bien pratique, puisqu’il suffit de revenir à la règle de base pour savoir quoi faire. 

C’est donc la « règle générale » du titre. 

Mais parfois, dans certains cas précis, il semble utile au législateur de créer des lois spéciales, adaptées à un problème précis. 

Par exemple, c’est le cas pour les accidents de la route. Avant 1985, on appliquait la responsabilité délictuelle que j’évoquais précédemment. On s’est toutefois aperçu que ce texte n’était pas adapté à la situation particulière, et c’est ainsi qu’on a édicté la loi de 1985. 

C’est donc une « règle spéciale ». 

Autrement dit, même si le texte général sur la responsabilité délictuelle reste en usage, dès qu’il y a accident de la route, on applique la règle spéciale, à savoir la loi de 1985. 

Dès lors, le principe signifiie que lorsqu’une règle spéciale traite d’un sujet particulier, c’est elle qu’il faut appliquer, par préférence (dérogation) à la règle générale. 

Un autre bon exemple réside dans la compétence des tribunaux. 

Par exemple, le tribunal de commerce est compétent pour tous litiges entre commerçant (personnes physiques commerçants ou sociétés commerciales). Supposons l’existence d’un bail commercial entre deux sociétés : en cas de litige, en principe, le tribunal de commerce devrait être compétent. 

Eh bien non. Il existe une disposition dans le Code de commerce qui énonce que tous les litiges concernant un bail commercial seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Là encore, une règle spéciale déroge à une règle générale. 

Il faut donc être particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de saisir un tribunal, les apparences peuvent être trompeuses.

Mon affaire en référé a été renvoyée au fond, que faire ?

Il arrive qu’en matière de référé (ayant fait l’objet de ce billet, et puis de ce billet), le juge considère que l’affaire ne présente pas le niveau d’évidence suffisant pour justifier une condamnation, mais considère toutefois que l’affaire est suffisamment urgente pour justifier une décision rapide. 

Dans ce cas, le juge des référés renvoie l’affaire au fond, à date fixe.

Cela signifie que l’affaire sera jugée non plus sur l’évidence, mais dans tous ses aspects et toute sa complexité, tout en évitant les délais inhérents à une telle procédure, puisque la plaidoirie est d’ores et déjà fixée par le juge. 

Dès lors, il convient de reprendre les arguments présentés devant le juge des référés pour les adapter à la procédure de fond, c’est-à-dire ne pas s’arrêter à « l’évidence ». 

Pour déterminer la marche à suivre, il faut d’abord voir devant quel Tribunal vous êtes renvoyé.

Par exemple, si vous vous défendiez seul devant, par exemple, le juge des référés du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d’Instance, vous pourrez continuer à vous passer d’avocat lors de l’instance au fond devant le Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce. 

En effet, l’avocat n’est pas obligatoire devant ces deux tribunaux. 

En revanche, si vous vous défendiez seul devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et que vous êtes renvoyés au fond devant le Tribunal de Grande Instance, vous devrez faire appel à un avocat. La représentation par avocat est en effet nécessaire devant le Tribunal de Grande Instance. 

Dans tous les cas, il est conseillé de faire vite : les renvois sont souvent à un ou deux mois, ce qui est peu pour préparer son attaque ou sa défense, et surtout permettre à l’autre de répondre pour que tout soit en état d’être plaidé à la date fixée. 

Sinon, il est pratiquement inéluctable qu’un renvoi soit prononcé lors de la date de plaidoirie.

La procédure devant le Tribunal de Commerce

Comme je l’annonçais dans un précédent billet, voici un bref article relatif à la procédure devant le Tribunal de Commerce. 

L’Assignation devant le Tribunal de Commerce, contrairement à celle devant le Tribunal de Grande Instance, précise une date. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une date à laquelle l’affaire pourra être plaidée. En effet, il s’agit de la date d’une première audience de procédure devant le Tribunal de Commerce. 

En effet, devant cette juridiction, à l’instar du Tribunal de Grande Instance, la procédure connaît d’abord une phase d’échange d’écritures et de pièces, sans pour autant qu’il n’existe officiellement un « mise en état ». 

Ainsi, à la première audience, le dossier sera renvoyé à une nouvelle audience de procédure afin de permettre la communication de ses pièces par le demandeur, et, s’il l’a déjà fait, de permettre au défendeur de répliquer aux arguments exposés dans l’Assignation. Lors de cette audience ultérieure, si tous les arguments ont été échangés, l’affaire pourra être reportée à une nouvelle audience, lors de laquelle le Juge devant statuer sur l’affaire sera désigné. 

Enfin, une fois qu’il sera désigné, l’affaire pourra être plaidée. 

Il s’agit donc d’une procédure quelque peu simplifiée, mais assez proche de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, et qui elle aussi est relativement longue, un délai moyen de 6 semaines s’écoulant entre chaque audience de procédure. 

Il faut toutefois rappeler que devant le Tribunal de Commerce, il existe une procédure rapide dite de « bref délai » évoquée dans ce billet.

L’Assignation à jour fixe

Dans un précédent billet, j’expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d’une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments. 

Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d’urgence qui nécessitent qu’une décision soit rendue rapidement. 

Comme je l’expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d’obtenir un paiement relativement rapide. 

Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l’urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d’évidence pour pouvoir être jugé. 

Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d’évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé. 

Si l’enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l’affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d’Instance (où les délais sont généralement moins longs). 

Mais si l’affaire est complexe et que l’intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n’aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet). 

C’est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d’urgence d’obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d’Instance) et de passer outre la mise en état. 

Pour obtenir l’autorisation d’assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l’autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l’urgence. Si le Juge estime que l’urgence est caractérisée, il donne l’autorisation. 

Ainsi, l’affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même…). 

Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d’Instance, en raison de cette date fixe et de l’absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l’audience, voire la veille. 

Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d’être jugé rapidement.

Le principe du contradictoire : l’interdiction de l’effet de surprise

Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire. 

Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso : 

Article 14 : 

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Article 16 : 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 : 

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Cela signifie, en pratique, que jamais on n’autorise une partie à jouer de l’effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l’article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l’effet de surprise n’est que temporaire. 

L’essence d’une décision de justice, c’est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu’une partie fait état d’un argument ou produit un document, il est essentiel que l’autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument. 

L’idée est d’empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l’autre n’a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier. 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l’argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l’exploite pas) de répondre.

Dans le cadre d’une procédure orale, le Juge s’assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l’autre, soit par écrit, soit par oral lors de l’audience. Dans l’hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l’audience, et que l’autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure. 

Ainsi, la procédure se caractérise par l’égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.

Enfin, quelques mots sur l’article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s’il s’agit d’aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l’adversaire n’en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu’il y avait à constater. 

Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu’il prononce une décision à l’encontre d’un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l’adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C’est d’ailleurs ce que j’expliquais au sujet de l’injonction de payer dans un billet précédent.

Je ne peux pas payer immédiatement ma condamnation, que faire ?

Supposons que vous venez d’être condamné, et qu’il s’agit d’une décision définitive (soit que les délais de recours soient écoulés, soit que vous n’ayez pas l’intention de faire un recours).

Il convient donc de régler le montant des condamnations, et votre adversaire peut vous y contraindre par voie d’huissier, ce qui est généralement fortement désagréable. 

Cela est d’autant plus vrai si vous n’avez pas immédiatement la somme. 

Il faut toutefois savoir que dans un tel cas de figure, il est toujours possible de tenter de convenir d’un échéancier avec l’huissier. Souvent, ce dernier, face à un débiteur de bonne foi qui propose de payer en plusieurs fois, préfèrera accepter un échéancier, qu’il proposera au créancier, plutôt que de tenter à tout prix de procéder à l’exécution. 

Maintenant, le succès de la démarche dépend de la bonne foi du débiteur, de celle du créancier, et d’une recherche générale d’une solution de bon sens. Autant dire que, malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups. D’autant que parfois le créancier est parfaitement justifié à exiger son argent immédiatement (parfois après des années de procédure).

Pourquoi accepter une (mauvaise) transaction alors que je pourrais continuer mon (bon) procès ?

F4CDC667-5E28-4C64-94A1-4E31DC0EC563.image_600« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vous avez très certainement entendu cette maxime archiconnue. Toutefois, ce n’est pas parce qu’elle est ressassée qu’elle en perd sa pertinence. Il peut être bon de renoncer partiellement à ses prétentions pour accepter un accord amiable qui peut toutefois, au premier abord, ne pas avoir l’air parfait. Et ce, pour plusieurs raisons. 

Parfois, tout simplement parce que le « bon » procès ne l’est pas tant que ça. Il arrive que le justiciable soit convaincu d’être dans son bon droit et persuadé qu’il triomphera devant les tribunaux. 

Toutefois, même si les faits qu’il avance sont véridiques, on se heurte souvent à un problème d’absence ou de disparition des preuves. Et donc, il devient pratiquement impossible de démontrer le bien fondé de sa prétention. Or, la prétention de chacun ne pouvant aboutir que s’il prouve ses dires, la meilleure affaire du monde peut être perdue, faute de preuves. 

Une autre raison pour accepter une transaction, même si on a un véritable « bon » dossier, est le temps gagné et la certitude. 

Tout d’abord, une transaction peut se mettre en place en quelques jours et le chèque arriver dans un délai très bref. Dans ces conditions, le justiciable qui accepte de revoir ses prétentions à la baisse peut économiser le temps de la procédure, parfois très long, mais aussi économiser les honoraires de son avocat, que malheureusement, et malgré les efforts de ce dernier il ne parviendra pas forcément à récupérer intégralement sur l’adversaire. 

Il faut noter sur ce point, notamment lorsqu’on se place en matière de désordres de la construction, que souvent, le temps de la procédure judiciaire, les entreprises subissent des procédures collectives et deviennent insolvables. Le temps de gagné par la transaction donne une chance d’obtenir un règlement qui, bien entendu, n’interviendra jamais en cas de faillite. 

En outre, une autre bonne raison de transiger, c’est la certitude. C’est-à-dire que dans le cadre d’une transaction, on est raisonnablement sûr d’être payé, puisque l’adversaire est d’accord sur le principe et le montant du paiement. 

En outre, même pour un bon dossier, il existe toujours l’aléa judiciaire qui fait que votre avocat n’est jamais certain de pouvoir garantir la victoire. 

Dès lors, il est bon de toujours envisager une possibilité de solution amiable l’esprit ouvert, quitte à la refuser si la proposition faite est vraiment trop basse par rapport à ce que l’on peut raisonnablement espérer d’une décision de justice. 

Photographie Marco Belluci

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Suis-je obligé de rédiger une attestation devant le Conseil des Prud’hommes?

Dans un précédent billet, j’explicitais la façon dont on peut témoigner devant le Conseil des Prud’hommes. 

Reste à savoir, et la question est d’importance, si vous souhaitez apporter un tel témoignage. Et là, à vrai dire, il faut interroger votre conscience et évaluer le risque. 

Supposons que les faits dont vous voulez attester, par exemple au profit d’un salarié contre l’employeur, sont bien réels. Si vous n’êtes plus salarié de la société, à priori, vous ne courez aucun risque que le votre employeur vous ait dans le collimateur. En revanche, il est vrai que si vous êtes encore salarié, il peut être dangereux de témoigner contre ce dernier qui pourrait en prendre ombrage. 

Il vous appartient donc de décider si vous souhaitez ou non produire une attestation, en fonction de la situation à attester mais aussi de votre situation personnelle. En aucun cas ce n’est une obligation.

Dois-je être présent à l’audience, aux côtés de mon avocat ?

Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l’audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d’Instance, le juge n’écoute pas les arguments du plaideur absent, même s’il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l’appui. 

Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non. 

S’il n’en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l’oral. 

Si le plaideur a un avocat, c’est différent. En effet, on considère que l’avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement. 

Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l’accès de la salle d’audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs…) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.

Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.

Comment m’assurer que la décision de justice ne sera plus remise en cause?

De façon synthétique, lorsque vous recevez une décision de justice, vous souhaitez savoir si elle pourra être remise en cause par la suite, et à quel moment elle sera définitive. 

L’objet du présent billet n’est pas de présenter un exposé exhaustif de la question, laquelle est relativement large et complexe, mais d’indiquer les grandes lignes. Pour le cas par cas, je recommande que vous vous adressiez à votre avocat (il y a des chances que vous en ayez un si vous venez de recevoir une décision…)

 Sur le principe, la plupart des décisions de justice du premier degré (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud’hommes, Tribunal de Commerce…) peuvent faire l’objet d’un appel. 

 Quel délai pour faire appel ? A partir de quand ? 

En principe, le délai est d’un mois. En matière de référé, en revanche, le délai est de 15 jours.

Il faut savoir que, dans la plupart des cas, le délai court à compter de la notification de la décision. 

Cela signifie qu’à partir du moment où la décision vous est notifiée, vous avez un mois (ou 15 jours) pour faire appel. 

Cela signifie aussi que tant que la décision ne vous est pas notifiée, le délai d’appel ne court pas et que vous pouvez interjeter appel à tout moment. 

Qu’est-ce-que la notification ? 

La notification de la décision est le fait que vous en soyez officiellement averti. 

En général, une notification se fait par voie d’huissier. On parle alors de signification. Le délai court à compter du passage de l’huissier. 

Toutefois, dans certains cas, c’est le Tribunal lui même qui vous notifie (Tribunal Administratif, Conseil des Prud’hommes, par exemple). Le délai d’appel court alors à compter du courrier de notification par le Tribunal. 

On m’a dit que ma décision ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, mais d’un pourvoi en cassation. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que certaines décisions, compte tenu du faible enjeu financier, ne peuvent faire l’objet d’un appel. Seule la Cour de cassation peut alors se prononcer dans le cadre d’un pourvoi. 

Comment fonctionne un Pourvoi en Cassation ? 

Justement, j’y venais. Un Pourvoi en Cassation est la voie de recours à l’encontre des décisions citées au paragraphe précédent, mais surtout à l’encontre des arrêts de Cour d’Appel. 

Le mécanisme est globalement le même : à compter de la signification (par huissier ou par la juridiction), un délai, de deux mois cette fois, court pour former un pourvoi en cassation. 

Pour plus de détail sur les différents degrés de juridiction, vous pouvez lire ce billet. 

Que faire, en pratique? 

Cela dépend du point de savoir si la décision vous convient, ou pas. 

Si c’est une bonne décision, vous avez intérêt à la rendre définitive au plus vite, et donc à faire courir le délai d’appel le plus rapidement possible. Sauf si la notification est faite directement par la juridiction, il faut demander à un huissier de procéder à la signification.

Ensuite, on attend un mois (en première instance) ou 15 jours (en référé) ou encore 2 mois (après un appel). 

Si la décision n’est pas contestée, elle est définitive. Dans ce cas, sauf à ce que vous ayez eu le bénéfice de l’exécution provisoire, ce qui vous a permis d’exécuter tout de suite, vous pouvez enfin procéder à l’exécution de la décision (en français : obtenir vos sous). 

En revanche, si la décision est défavorable, bien entendu, il n’est pas opportun de la faire signifier puisque cela a pour effet de hâter son caractère définitif. 

Vous pouvez soit faire appel tout de suite, soit attendre qu’on vous la signifie, et là, faire appel dans le délai, qui doit être indiqué sur l’acte d’huissier. 

Enfin, pour conclure, je rappelle que tout cela n’est pas d’une grande simplicité et que le plus sûr est de demander conseil à votre avocat. Il est là pour ça.

Nous avons trouvé un accord avant l’audience, que faire ?

 

Capture d’écran 2014-03-02 à 12.59.04La situation type est la suivante : pour une raison quelconque, Dylan a assigné Kevin*. Et, comme tous les deux ont de très bons avocats, une discussion a été engagée et un accord amiable a été trouvé. 

 Le hic, c’est que l’assignation a été délivrée et que les deux aimeraient bien la réduire à néant, notamment pour éviter les frais de procédure. 

Or une assignation ne « s’annule » pas. 

Toutefois, il n’y a aucune difficulté pour se sortir de cette ornière. Schématiquement, il y a deux façons de faire, très simples. 

Tout d’abord, si l’accord est intervenu rapidement, il suffit de ne pas saisir le Tribunal. En effet, même si l’assignation a été délivrée à Kevin à la demande de Dylan, le Tribunal ne le sait pas ! Pour que le Tribunal puisse juger l’affaire, il faut qu’il soit saisie de cette affaire, et pour cela, il faut que l’avocat de Dylan envoie une copie de l’assignation au greffe. 

Donc, en cas d’accord qui intervient relativement tôt, il suffit de ne pas envoyer l’assignation au Tribunal, qui ignorera toujours que le litige a existé. En pratique, l’assignation n’aura ainsi aucun effet. 

Seconde possibilité, l’accord est intervenu après que l’assignation ait été envoyée au Tribunal. Pas de panique, là aussi, la solution existe. Il suffit simplement à l’avocat de Dylan d’indiquer au Tribunal que son client se désiste de ses demandes, et à l’avocat de Kevin d’indiquer que son client accepte le désistement. 

Le tribunal rendra ainsi une brève décision prenant acte de l’accord intervenu, et c’en sera fini du procès. 

Bon à savoir : un désistement peut intervenir à tout moment… même vraiment très tard, même au moment de plaider, même après la plaidoirie. Et souvent, un accord est plus satisfaisant qu’un procès. 

* Restons français, que diable. 

Photo par Andyrob

Licence Creative Commons 

 

 

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