Avocat en construction et copropriété

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Puis-je exiger de mon avocat qu’il me rende mon dossier ?

1AC127E7-16F3-4852-B822-05BF7537F035.image_600Dans un précédent billet, je rappelais que le client n’est pas obligé de conserver son avocat s’il veut en changer. 

Le corollaire du changement d’avocat est la remise du dossier. Votre ancien avocat est contraint de le restituer afin de permettre à votre nouvel avocat de travailler. 

Même si des honoraires restent dûs à l’ancien avocat, celui-ci n’a aucun droit de rétention. S’il refuse, il faut alors saisir le bâtonnier.

Image par Zigazou 76

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Dois-je conserver mon avocat à tout prix ?

Une question qui m’est régulièrement posée par des lecteurs de ce blog concerne le point de savoir si ils sont obligés de conserver l’avocat qui a débuté la procédure pour eux, même s’ils ont envie d’en changer.

J’ai déjà donné un début de réponse dans ce billet

Le principe est simple : une relation de confiance devant exister entre le client et son avocat, si l’un des deux ne souhaite plus travailler avec l’autre, il n’existe pas d’obligation.

Autrement dit, si le client a débuté une procédure avec un avocat, et que pour des raisons qui lui sont propres, ne veut plus continuer avec le même avocat, il lui est parfaitement loisible d’en changer. 

Dans un tel cas, l’avocat initial doit remettre le dossier à son successeur pour permettre à ce dernier de prendre sa suite. 

Reste la question des honoraires dus, pour lesquels il est généralement préférable d’avoir une convention d’honoraires. J’ai déjà abordé la question des honoraires dans plusieurs billets, dont celui-ci, qui évoque la façon de déterminer les honoraires dus à l’avocat. 

Sur le principe, le travail réalisé doit être réglé, tout simplement. Si la convention est au temps passé, cela ne pose pas de difficulté puisque seul le travail effectué est facturé. S’il s’agit d’un forfait, il faudra évaluer, au sein du forfait, les prestations réalisées au sein des prestations initialement prévues et régler ce montant seulement. 

Donc, pour résumer, si le client souhaite changer d’avocat, il doit le lui notifier, régler les honoraires dus au titre du travail réalisé et consulter un nouvel avocat qui lui convient davantage.

Qualité, rapidité, bon marché ?

477A2C52-187F-42B5-B953-3AC2AC76100B.image_600Je lisais il y a quelque temps un article, au sujet de la création de site Internet en général, qui expliquait qu’il est pratiquement impossible d’obtenir rapidement un travail de qualité à bon marché. 

Cela paraît logique. Si on veut un travail rapide et pas cher, il est probable que la qualité s’en ressentira. Mais par contre, on peut obtenir de la qualité très vite si on est prêt à y mettre le prix. Et si l’on n’est pas pressé, on doit pouvoir obtenir un travail de qualité pour un coût raisonnable. 

Pour un travail de développement Web, par exemple, ce raisonnement est logique. On peut travailler bien et immédiatement, mais cela suppose généralement de laisser de côté ce que l’on faisait à ce moment là : ce service a un coût. On a donc la vitesse et la qualité, à prix élevé. 

Cela ne signifie pas que laisser du temps pour faire le travail fait baisser le prix, mais qu’imposer des délais plus courts ne peut que l’augmenter. Autrement dit, sur les trois qualités évoquées dans le titre, on ne peut en avoir que deux à la fois.

Je me demandais également si ce type de raisonnement peut s’appliquer à un avocat. 

Je suppose que c’est également ce que nombre de mes lecteurs se demandent : pourquoi ne pas avoir un service top niveau, rapide, et surtout, pas cher ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord voir comment l’avocat va travailler sur le dossier qui lui est confié. Il va tout d’abord devoir évaluer la complexité du dossier et le temps nécessaire à le traiter.

Et là, en réalité, on constate que l’alternative concerne essentiellement le prix ou la qualité. En effet, supposons qu’un dossier nécessite quinze heures de travail. Il est envisageable dans ce cas qu’une seule personne assume ces quinze heures, ou que trois personnes travaillent en même temps, de sorte que les quinze heures totales de travail seront abattues en seulement cinq heures.

Toutefois, au total, le temps passé sera le même et donc, très vraisemblablement, quelle que soit l’option retenue, la facture sera la même à la fin. En outre, sauf pour les dossiers présentant un haut niveau de complexité, et pouvant être « saucissonnés » en plusieurs tâches, il n’est pas nécessairement facile ni même possible que plusieurs personnes travaillent sur le même dossier. Tout au plus, pendant que l’avocat A fait le travail de fond (étude, rédaction d’écritures…) l’avocat B peut faire des recherches sur des points précis permettant à A d’aller plus vite. 

Ainsi, la variable « temps » ne me semble pas tellement à prendre en compte ; elle n’influe pas véritablement sur la note finale. Soit on peut traiter le dossier dans le délai fixé, et on facture de façon identique à un dossier confié depuis des mois, soit on ne peut pas et on conseille au client d’aller consulter quelqu’un d’autre. 

Restent ainsi les deux critères de qualité et de prix. 

A part pour les dossiers très simples (pas plus d’une dizaine de brefs documents à examiner…) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé à traiter le dossier. Or nombre d’avocats facturent leur prestation au temps passé. Donc, plus un dossier est complexe plus il nécessite de temps afin d’être correctement traité. Donc, la prestation est facturée d’autant plus cher. 

Incidemment, c’est bien la raison pour laquelle il est particulièrement difficile de traiter les dossiers au forfait, puisque généralement l’avocat ignore avant de découvrir le dossier le temps qui lui sera nécessaire pour le traiter. Or en principe, au moment où il traite le dossier, les conditions financières de son intervention sont déjà fixées

Autrement dit, en général, pour un avocat, un travail rapide n’est pas nécessairement un travail de qualité. Quand je parle de travail rapide, attention, je ne parle pas du fait que l’avocat est réactif et vous fournit rapidement la prestation demandée, mais j’évoque le temps passé, et facturé. 

Il est absolument nécessaire, si on veut faire un travail de qualité, de prendre le temps nécessaire, afin d’examiner de près les documents du dossier. En effet, parfois, la réussite ou l’échec dépend d’un détail ou de quelques lignes dans un contrat, voire même d’un seul mot. Il est également utile, même dans les domaines où l’avocat est spécialisé, de prendre le temps de faire des recherches complémentaires, par exemple pour trouver LA décision similaire au cas d’espèce et dont la solution est favorable au client. 

Donc, sauf pour les dossiers vraiment très simples, il est particulièrement difficile d’offrir un service de qualité à très bon marché. 

Bien entendu, il est possible pour un avocat d’offrir des prestations réalisées en peu de temps, donc relativement peu onéreuses, mais d’une qualité médiocre. Cela consiste tout simplement à accorder au dossier un temps inférieur au temps nécessaire. 

Maintenant, le client qui confie son dossier à son avocat veut rarement qu’on lui propose une prestation médiocre, ce qui est normal. La prestation médiocre ne permet pas, généralement, de mettre toutes les chances de son côté. 

Et voilà comment je développe un long billet, uniquement pour dire que si vous ne voulez pas que votre avocat bâcle votre dossier, il faut y mettre le prix. 

Reste à savoir pourquoi le tarif horaire de l’avocat est généralement assez élevé. Sur ce point, plutôt que de paraphraser, je vous conseille la lecture d’un ancien billet d’Eolas expliquant les raisons du cout élevé des services d’un avocat. 

Photo par pau.artigas

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Respect de l’honoraire par l’avocat

EDC438B2-2D9B-4BBC-89DA-D10230DA8D67.image_600J’ai déjà évoqué la façon dont votre avocat peut vous facturer ses services, ainsi que les règles régissant la convention d’honoraires

On m’a demandé récemment si l’avocat était en droit de réclamer des honoraires non prévus ni acceptés, sachant que l’avocat avait en outre accepté de travailler pour le tarif accordé par l’assureur protection juridique

Prenons les choses dans l’ordre. 

Comme je l’indiquais dans l’article sur la convention d’honoraires, l’avantage de celle-ci est qu’elle fixe précisément les relations entre client et avocat et évite ensuite les surprises. 

Dès lors, la réponse aux questions posées dépend tout d’abord de savoir si une convention d’honoraires a été conclue.

Si oui, les réponses se trouvent dans la convention. Si l’avocat a fixé un tarif fixe (ou a promis de s’en tenir aux montants versés par l’assureur) et qu’ensuite il demande des sommes supplémentaires, je doute qu’il ait raison. 

Si la convention prévoyait par exemple que lui soit versé un pourcentage des sommes gagnées, toutefois, il y a droit. 

En somme, la rémunération de l’avocat dépend étroitement de ce qui a été contractuellement prévu. 

Si aucune convention n’a été conclue, c’est plus difficile. Il faudra déterminer eu égard aux courriers échangés et au contexte quelle a été la commune intention des parties sur la question de l’honoraire. 

Si l’avocat affirme une chose, et le client le contraire, il est possible que l’affaire ne puisse toutefois se résoudre que devant le Bâtonnier, compétent en matière d’honoraires de l’avocat. 

Enfin, en principe, l’avocat ne peut tenter d’obtenir des sommes non prévues en refusant de régler les sommes reçues en CARPA. Toutefois, rappelons que l’avocat à qui des sommes sont véritablement dues peut, moyennant un accord écrit de son client, les prélever sur le compte CARPA. 

Photo par Wilhei55

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Dois-je être présent à l’audience, aux côtés de mon avocat ?

Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l’audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d’Instance, le juge n’écoute pas les arguments du plaideur absent, même s’il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l’appui. 

Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non. 

S’il n’en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l’oral. 

Si le plaideur a un avocat, c’est différent. En effet, on considère que l’avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement. 

Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l’accès de la salle d’audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs…) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.

Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.

Après le premier rendez vous avec un avocat: suis-je obligé de lui confier mon dossier?

Il faut savoir que la relation avec l’avocat est fondée sur la confiance mais aussi sur la liberté. 

Un client qui a perdu confiance en son avocat ou qui ne souhaite plus travailler avec lui pour une quelconque raison n’est aucunement contraint de garder cet avocat. (Symétriquement, un avocat n’est pas contraint de continuer à travailler avec un client).

Mais cette liberté du client ne s’exerce pas uniquement après que la collaboration avec son avocat ait déjà commencé. 

Dès après un premier rendez vous, le client peut considérer que l’avocat ne lui convient pas : pas spécialisé dans le domaine qui l’intéresse, trop cher, trop loin, une tête qui ne lui revient pas…

Dans ces conditions, le client n’a aucune obligation de commencer à travailler avec l’avocat et peut très bien aller voir ailleurs. 

Seule difficulté qui se posera à cette occasion : la facturation du premier (et dernier, finalement, rendez-vous). 

Je ne prétends pas connaître la pratique de tous les avocats, mais un peu de bon sens peut résoudre ce type de difficulté, selon la situation qui s’est présentée. 

En caricaturant, on voit mal l’avocat facturer le client qu’il a vu 20 minutes, à qui il n’a pas donné de conseil en particulier, ce premier rendez-vous s’étant véritablement résumé à un premier contact, infructueux, donc. Toutefois, dans un tel cas l’avocat saura gré au client de lui indiquer rapidement ce qu’il en est. 

En revanche, le sourcil de l’avocat se froncera quelque peu devant le client qui, au cours d’un entretien d’une heure et demie ou deux heures, a rapidement décrit son problème puis a demandé de façon très précise à l’avocat son avis, argumenté, sur le dossier. Autrement dit, l’avocat ne va guère apprécier qu’un client lui demande une consultation, certes orale, mais qui sera gratuite puisque le client s’évanouira ensuite dans la nature. Il semble logique que ce type de rendez vous donne lieu à facturation. 

Et pour couper courts aux éventuels commentaire du type « oh, vous pouvez la faire la consultation, c’est rien pour vous« , je réponds immédiatement que la consultation nous coûté des années d’études et d’expérience, et que nous sommes censés en vivre. Si on veut donner des consultations gratuites, on le fait officiellement à la mairie.

Qu’est ce que la CARPA ?

15B447AD-C4B7-5684-0B70-275CF827AAE5.image_600Si vous avez déjà été partie à un litige, vous avez très certainement entendu parler de la CARPA. Elle intervient lorsque des règlements sont effectués alors qu’un avocat intervient. En effet, en principe, tout règlement qui passe par un avocat transite par la CARPA. 

Comment cela fonctionne t’il ?

Disons que Monsieur Dupont doit 1.000 Euros à Madame Martin. Cela peut être en exécution d’une décision de justice, mais également dans le cadre d’une médiation, d’une négociation amiable… 

Monsieur Dupont, envoie dès lors un chèque de 1.000 Euros, libellé à l’ordre de la CARPA, à son avocat, Maître Primus. Dès réception, Maître Primus encaisse le chèque à la CARPA, et demande à celle-ci, dans le même temps, d’établir un nouveau chèque de 1.000 Euros qui pourra être libellé directement à l’ordre de Madame Martin, ou alors à l’ordre de la CARPA. 

Environ trois semaines plus tard (délai habituel maximal à Paris, mais cela peut aller plus rapidement. Rarement, toutefois. MISE A JOUR: le délai à Paris est maintenant d’une à deux semaines tout au plus) Maître Primus reçoit le chèque de 1.000 Euros libellé comme il l’a demandé. Il l’adresse alors à l’avocat de Madame Martin, Maître Secundus. 

Première possibilité, si le chèque est directement libellé à l’ordre de Madame Martin, Maître Secundus lui envoie le chèque. 

Seconde possibilité, si le chèque est libellé à l’ordre de la CARPA, Maître Secundus doit alors l’encaisser à la CARPA et demander à celle-ci de lui établir un chèque à l’ordre de Madame Martin, à qui il lui suffira alors de l’adresser. 

Des questions ? Vous, là bas, au fond, près du radiateur, je vous écoute. 

Est ce que la CARPA prélève des sommes sur ce qui lui est remis ?

Non, pas du tout. On lui remet un Euro, elle rend un Euro. 

Et l’avocat, il prélève des sommes ? 

Non, absolument pas ! (sauf une exception, j’y viens ensuite). Un des intérêts de la CARPA, c’est qu’il s’agit d’une caisse totalement extérieure à l’avocat. L’avocat peut donner des ordres à la CARPA, mais ils sont strictement encadrés. En outre, il lui est interdit de conserver des sommes sur le compte CARPA. Si 1.000 Euros rentrent, 1.000 Euros doivent ressortir, et vite. Un bon compte CARPA est un compte à zéro. 

Autrement dit, la CARPA n’est aucunement un compte personnel de l’avocat. C’est d’ailleurs ce qui garantit que les sommes versées seront bien remises à leur destinataire normal.

En aucun cas l’avocat qui doit, par exemple, payer sa TVA ou son URSSAF, ne peut se servir sur son compte CARPA. 

Et l’exception qui permet à l’avocat de prélever des sommes, de quoi s’agit-il ? 

L’avocat peut prélever sur les sommes revenant à son client et déposées sur son compte CARPA les honoraires lui étant dus. Toutefois, pour cela, il doit fournir à la CARPA un justificatif signé du client établissant l’accord de ce dernier sur le principe et le montant. Sans ce justificatif, la CARPA ne verse rien à l’avocat. 

L’avocat peut il utiliser les fonds déposés en CARPA dans un dossier pour régler des sommes dans un autre dossier ? 

Non, en aucun cas. Chaque dossier de l’avocat qui fait l’objet d’un règlement à la CARPA est identifié par un numéro spécifique. En aucun cas des sommes figurant à la CARPA au titre d’un dossier ne peuvent être remises pour un autre dossier.

Pourquoi déposer un chèque à la CARPA, et le faire établir de nouveau à l’ordre de la CARPA, et non au nom du destinataire final ? 

Dans mon exemple, Maître Primus, au lieu de faire établir un chèque au nom de Madame Martin, demande un autre chèque CARPA. Cela peut paraître inutilement compliqué, mais en réalité c’est très pratique. 

Par exemple, il arrive parfois que la somme versée doive être ventilée entre plusieurs destinataires (par exemple Madame Martin et son Assureur Protection Juridique). Il est plus simple pour Maître Secundus de recevoir le tout et de procéder lui même à la ventilation ensuite, plutôt que de demander à Maître Primus de faire divers chèques. 

Par ailleurs, il pourrait sembler plus simple pour Monsieur Dupont de faire un chèque directement à Madame Martin, ou éventuellement, que le chèque CARPA de Monsieur Dupont soit directement remis à Maître Secundus. 

Il faut toutefois se rappeler que connaître les coordonnées bancaires est parfois utile notamment pour pouvoir procéder à des saisies. Maître Primus veut certes que les 1.000 Euros de son client parviennent à bon port (Madame Martin, in fine) mais n’a pas nécessairement envie que cette dernière ou son avocat connaissent les coordonnées bancaires de Monsieur Dupont, ce qui pourrait être néfaste pour ce dernier. Emettre un chèque CARPA règle le problème. 

MISE A JOUR (16/11/11)

Il faut savoir qu’à présent, à Paris du moins, les transactions en Carpa sont devenues franchement rapides, on est à moins d’une semaine. 


Photo 1Suisse

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Transparence de l’honoraire de l’avocat : la convention d’honoraires

Transparence de l'honoraire de l'avocat : la convention d'honorairesDans un précédent billet, j’expliquais les différents modes qui peuvent être adoptés par un avocat pour facturer ses prestations. 

Toutefois, la difficulté ressentie par nombre de personnes qui veulent consulter un avocat, ou qui en ont déjà un, est le sentiment d’un manque de transparence concernant ses honoraires. 

Et, il faut bien le dire, cela est parfois justifié. Certains avocats, en effet, n’abordent pas dès le premier rendez-vous la question de leurs honoraires, et parfois le client n’ose pas demander ce qu’il en est. Pire, la relation entre l’avocat et le client n’est formalisée par aucun écrit, de sorte que parfois on nage dans le flou le plus complet. Si, au surplus, l’avocat adresse à son client des factures incompréhensible car absolument pas détaillées, ce dernier est incapable de s’y retrouver et de comprendre ce qu’il paie, et pourquoi. 

Cela me semble particulièrement préjudiciable à la relation entre client et avocat et ce d’autant plus que cela ne signifie pas que les factures ne correspondent pas à un travail effectif, qui est parfois très important. 

Or c’est un problème qui peut être très facilement réglé. En effet, il suffit que l’avocat et le client conviennent des modalités de l’intervention du premier pour que le second sache ce qu’il en est. 

Il s’agit donc de convenir d’une convention d’honoraires. 

Une convention d’honoraires est tout simplement un contrat conclu entre le client et l’avocat, et qui a pour objet les prestations de l’avocat. Elle indique précisément quelles seront ces prestations et le montant de l’honoraire. Elle peut avoir la forme d’un véritable contrat, ou consister tout simplement en une lettre signée de l’avocat et du client. 

La convention d’honoraires mentionne également les montants qui seront hors honoraires et facturé en sus, comme par exemple les plis par porteur ou les frais de déplacement. 

Si le client et l’avocat conviennent d’assortir la rémunération de ce dernier d’un honoraire de résultat (qui accompagne souvent un honoraire forfaitaire, ou horaire, minoré) cela doit être mentionné dans la convention, et de préférence de façon très précise. Par exemple il convient d’inclure mode de calcul de l’honoraire de résultat. 

Pour ma part, j’aborde la question de l’honoraire dès le premier rendez-vous avec le client, afin d’éviter les éventuels malentendus postérieurs. Je fournis une convention d’honoraires précise, sous forme de lettre, en deux exemplaires, qui seront chacun signé du client et de moi même, afin que chacun conserve à son dossier son exemplaire original. 

Cela permet, à mon avis, d’établir dès le début une relation de travail saine. Cela permet également au client, si les honoraires ne lui conviennent pas, soit d’en débattre, soit de choisir un autre avocat. 

Par conséquent, lors d’un premier rendez vous avec un avocat, il me semble indispensable d’aborder avec lui la question de ses honoraires.

Photo Credit: Rene Mensen via Compfight cc

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Mise en demeure d’avocat, mode d’emploi

Mise en demeure d'avocat, mode d'emploiDans un commentaire sous un billet récent, on s’émouvait de ce que finalement, les avocats ne seraient pas bien différents des sociétés de recouvrement, puisqu’ils adresseraient des mises en demeure comminatoires, et obligeraient la partie adverse à répondre par le biais d’un autre avocat!

Remettons les choses au clair. 

Tout d’abord, comme je répondais à ce commentaire, généralement, quand un avocat est saisi et qu’il envoie une mise en demeure, ce n’est pas une menace en l’air mais généralement la première étape d’un procès. 

En effet, généralement, la personne qui va voir un avocat est déjà décidée à aller jusqu’au bout, et ne fait pas appel à un professionnel uniquement pour rédiger un courrier de menaces. 

Donc, lorsqu’on reçoit une mise en demeure rédigée par un avocat, il est conseillé de la prendre au sérieux. Il y a de fortes chances qu’elle soit suivie d’une procédure. 

Ensuite, la mise en demeure d’avocat n’est pas une simple menace destinée à inquiéter le quidam pour d’autres raisons. 

Notamment, selon le Code Civil, ce n’est qu’à compter d’une mise en demeure que le cours des intérêts commence à courir. Il est donc utile de rédiger un tel document à compter du moment où on considère qu’une somme vous est due afin de pouvoir, par la suite, réclamer le versement d’un intérêt légal à une date la plus favorable possible. 

Par ailleurs, tout simplement, parfois, elle permet de résoudre des litiges avant d’introduire un procès. 

Ce serait dommage de s’en priver… 

Venons-en à la fameuse mention relative à l’avocat de la partie adverse. 

Déontologiquement, un avocat n’est pas censé interagir avec la partie adverse, car il est présupposé avoir un avantage sur celle-ci. 

C’est la raison pour laquelle tout courrier adressé à un adversaire se termine par une formule sacramentelle rappelant ce dernier qu’on l’invite, s’il le souhaite, à saisir un avocat de ce dossier. D’ailleurs, si cela arrive, on ne prend plus jamais contact avec l’adversaire, l’interlocuteur devient uniquement l’avocat. 

Donc il ne s’agit en aucun cas de forcer l’adversaire à prendre un avocat, mais de lui rappeler, à chaque fois qu’on prend contact avec lui, qu’il est parfaitement en droit de le faire.

Bref, une mise en demeure est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas la confondre avec un « abus d’autorité ».

Maintenir l’attention, c’est important.

19ème chambre de la Cour d’Appel (vous savez, celle qui est très facile à trouver).

Deux affaires de construction sont prévues ce jour, qui comprennent toutes au moins une demi douzaine de parties, et donc autant d’avocats qui vont défendre leur bout de gras.

Je suis un peu en retard à cause d’une précédente audience, mais pas de panique, j’ai prévenu la Cour, normalement, personne ne m’en voudra et ce d’autant que mon affaire n’est pas la seule.

J’arrive un peu essouflée (4ème étage et dédale de couloirs à maîtriser…).

Ouf, c’est la première affaire du rôle qui se plaide. J’écoute distraitement en compulsant mon propre dossier, rien à signaler. Les avocats de l’autre affaire plaident les uns après les autres et présentent leurs arguments.

Dans la salle, certains lisent, d’autres somnolent, certains discutent à voix basse. L’affaire traîne un peu en longueur.

Justement, là, une plaidoirie s’achève. L’un des deux confrères qui conféraient en messe basse se relève brusquement et va se placer à la barre.

Il commence sa plaidoirie avec une certaine bonhomie de bon aloi.

Au bout de quelques secondes, regard vaguement étonné des magistrats, beaucoup plus étonné des autres avocats de la salle qui lancent des «Pssst!» au confrère qui plaide.

Celui-ci se retourne vers la salle, perplexe.

« Eh bien, quoi ? »

« Confrère…. Vous plaidez la mauvaise affaire, vous êtes dans l’autre dossier ! »

Dans la jungle de l’audience de référé

Comme je l’ai déjà indiqué dans d’autres billets, en matière de référé, il n’est pas obligatoire de prendre un avocat. (Attention, je dis que ce n’est pas obligatoire, pas que c’est inutile, au contraire… Pour un avocat, avoir pour adversaire un personne se défendant seul, c’est généralement très intéressant).

Toujours est-il que si vous devez vous présenter en audience de référé à PARIS, voici quelques trucs qui vous permettront de vous en sortir vivant.

J’ai l’air d’exagérer ? Oui, bien sûr, un peu. Mais pour un particulier, l’audience de référés parisienne, ce n’est pas de la tarte.

D’abord, repérer la salle. Attention, à ma connaissance, il peut y avoir pas moins de cinq salles dans laquelle cela peut se dérouler. Heureusement, elles sont proches les unes des autres (vu la taille du palais de justice, c’est pourtant pas évident).

D’une façon générale, ce sera dans la salle spéciale « des référés » (oui, elle s’appelle comme ça) qui est dans la grande salle, pas loin de l’accueil.

Un indice : si vous êtes en défense et avez été assigné, regardez sur le texte de l’assignation, la bonne salle est souvent indiquée. De toutes façons, demandez à l’accueil, c’est plus simple. Et si vous êtes en défense, sans avocat, je vais considérer que vous connaissez votre affaire et que vous n’avez pas besoin d’aide.

Un conseil, soyez à l’heure. En effet, si l’audience est à 9 heures (c’est généralement le cas) les affaires commencent tout de suite et ça va très vite, parfois. Si vous arrivez à 9h10, il n’est pas impossible que votre affaire soit déjà finie.

Une fois la salle repérée, entrez. Si c’est la Salle des Référés, ne vous étonnez pas d’avoir du mal à y entrer en raison de la queue qui se prolonge jusqu’à la porte.

Ce sont tous les avocats arrivés avant vous, certains avec parfois trois quarts d’heure ou une heure d’avance pour avoir une chance d’arriver dans les premiers.

Pas de panique, il vous faut vous signaler à l’huissier. Ce n’est pas très difficile, c’est la personne en robe, assise à droite et que tous les avocats vont voir.

Mettez vous à la queue et attendez votre tour. Quand vous arrivez devant l’huissier, dites dans quelle affaire vous êtes, donnez votre nom, montrez lui l’assignation du demandeur. Surtout, SURTOUT, n’oubliez pas d’amener l’assignation avec vous. Sinon, l’huissier ne parviendra peut être pas à savoir qui vous êtes et dans quelle affaire vous intervenez.

Une fois que vous vous êtes signalé, installez vous tranquillement et attendez le début de l’audience. N’hésitez pas à vous installer sur les bancs, pas trop au fond. Il faut que vous puissiez entendre les affaires êtres appelées, et vu le brouhaha, ce n’est pas toujours facile.

Attention, les affaires pourront commencer à être jugées alors même que les avocats (et vous, généralement) faites la queue pour vous signaler à l’huissier. Tendez l’oreille et assurez vous que l’affaire appelée n’est pas la vôtre.

Sachez que généralement, les affaires sont appelées au nom du demandeur. Mémorisez donc bien le nom de celui qui vous a assigné, c’est lui qu’on appellera, pas forcément vous.

Autant les affaires peuvent passer très rapidement, autant elles sont nombreuses. Armez vous de patience, vous pouvez vous retrouver à attendre une heure ou une heure et demie. Si vous lisez un livre ou un magazine, écoutez bien les dossiers appelés pour éviter de laisser passer votre affaire.

Lorsqu’on vous appelle, levez vous, approchez vous du Président. Celui ci (ou, statistiquement, celle-ci) va vous demandez qui vous êtes ; répondez.

Une fois l’identification des parties terminées, le demandeur aura la parole. Il faut le laisser parler sans l’interrompre ; vous aurez ensuite la possibilité d’expliquer votre point de vue sans être interrompu.

Une fois que tout le monde se sera exprimé, le magistrat indiquera à quelle date la décision sera rendue, et il suffira alors d’attendre cette dernière.

Voilà. Avec ces quelques explications, j’espère que vous ne vous sentirez pas trop perdus lorsque vous franchirez la porte capitonnée de la salle des référés.

Don Quichotte à Nanterre

Parfois, alors que la profession juridique n’est pas tous les jours très drôle, on a quand même quelques moments d’amusement inattendus. 

C’est ainsi que ces derniers jours, j’avais le bonheur d’aller plaider, en plein mois d’août (chic…) une affaire toute simple devant le Juge des référés de Nanterre. 

Il s’agissait, dans le cadre d’une expertise déjà entamée, de demander au Juge qu’il déclare les opérations d’expertises communes à l’assureur de l’entreprise, de façon à ce qu’il puisse intervenir à l’expertise, et éventuellement en subir les conséquences (c’est bien d’avoir des adversaires solvables). 

Demande hyper classique, qui peut susciter, de la part de l’avocat de l’assureur, deux types de réponses. 

Soit le confrère voit bien que la demande est fondée, et il fait des «protestations et réserves», ce qui revient, sous couvert d’une formule d’usage, à acquiescer à la demande. Dans cette hypothèse, a priori, le demandeur est pratiquement certain que sa requête lui sera accordée

Souvent, cela donne des audiences un peu surréalistes où, après que le demandeur ait exposé son affaire, les avocats en défense se contentent tous de lancer « PR » à la cantonade. 

Ou alors l’avocat adverse pense que la demande n’est pas fondée, et développe alors une défense digne de ce nom. Là, l’issue de la demande est plus incertaine. 

L’autre matin, donc, j’arrive en salle des référés, et avise mon contradicteur, que je connais déjà pour l’avoir rencontré dans nombre d’autres procédures. 

On discute un peu, et il m’indique qu’il compte s’opposer à ma demande pour divers motifs qu’il me détaille. 

Légère inquiétude. En effet, si le confrère faisait «protestations et réserves», j’étais pratiquement sûre d’obtenir ce que je voulais. Mais s’il s’oppose, bien que je pense ma demande solide, il existe toujours un risque d’échec. 

Du coup, le temps que notre affaire soit appelée (une bonne heure d’attente, normal…) je potasse de nouveau mon (maigre) dossier et rassemble quelques arguments que j’espère percutants. 

Notre affaire est appelée. 

Je plaide mon dossier, je m’accroche, je démontre le bien fondé de ma demande et l’opportunité de cette dernière. J’explique, j’argumente, je tente de couper sous le pied l’herbe de mon perfide contradicteur en battant en brèche d’avance les arguments qu’il ne va pas manquer de formuler. 

Enfin, je lui laisse la parole. 

– « Protestations et réserves », dit-il. 

Stupéfaction de ma part : 

– « Mais vous m’aviez dit que vous vous opposiez à ma demande !? »

Regard un peu surpris du confrère. 

– « Ben oui, mais je plaisantais… »

Rires de la présidente et de la greffière devant ma mine stupéfaite, et 

des avocats des premiers rangs qui ont pu entendre nos échanges. La présidente sourit en disant qu’elle m’accorde ma demande.

Regard gêné du confrère qui n’a pas imaginé que je prendrais sa blague au sérieux (ses arguments juridiques étaient loin d’être idiots). 

Moi aussi, j’éclate de rire devant le cocasse de la situation : j’ai plaidé l’affaire comme une acharnée … pour rien.

Pourquoi il faut aller à son procès

Dans ma précédente note, j’indiquais que traiter une assignation par le mépris pouvait être lourd de conséquences.

Explicitons un peu cette affirmation.

Ce qu’il faut bien comprendre, ce n’est pas tellement qu’il faut systématiquement être présent en personne lors d’une audience à laquelle vous êtes partie. Généralement, votre avocat est là pour ça. Ce qui est important, c’est de ne pas négliger de se défendre lorsqu’on est attrait en justice.

La raison pour laquelle il est malsain de traiter une assignation par le mépris, c’est que si le juge, lors de l’audience, n’entend que la version d’une seule personne, pour peu que cette version soit cohérente et appuyée par quelques documents probants, le juge donnera raison au demandeur.

D’ailleurs, toute assignation contient à peine de nullité « L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Aussi, tout défendeur a intérêt à se défendre à son procès afin d’éviter que l’adversaire ne gagne faute de contradiction.

Ensuite, il faut se défendre de la bonne façon.

En effet, certaines procédures sont dites orales, comme au Tribunal de Commerce, au Tribunal d’Instance ou devant le Juge de proximité. Cela signifie qu’il est possible d’exprimer ses arguments par écrit, mais qu’il est indispensable de se présenter le jour de l’audience.

Même si vous adressez au Tribunal dix pages d’argumentation en votre faveur, et que vous ne vous présentez pas le jour dit, vous serez considéré comme absent et vos arguments ne seront pas examinés.

En revanche, les procédures dites « écrites », comme devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Administratif, nécessitent de présenter ses arguments par écrit.

En outre, devant le Tribunal de Grande Instance, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat. Aussi, si vous venez présenter vos arguments le jour de l’audience devant le Tribunal de Grande Instance, et que vous n’avez pas d’avocat, le juge ne vous écoutera pas et vous n’aurez pas la parole.

Aussi, vous avez tout intérêt à prendre votre procès au sérieux et à être présent et actif, si vous voulez échapper à une condamnation qui aurait pu être évitée.

La confraternité entre avocats

La confraternité entre avocatsJ’ai eu l’occasion de voir, ici et là, des commentaires désabusés formulés par des justiciables mécontents de leur avocat, et qui étaient des variations sur « mon avocat s’est entendu avec l’autre, à mon détriment, c’est dégoûtant ». Du coup, je pense qu’une petite mise au point sur les relations entre avocats et sur la confraternité s’impose. 

La confraternité entre avocats est à la fois une obligation déontologique qui nous est imposée, mais aussi un outil précieux dans notre profession. 

Obligation déontologique, parce que l’avocat doit respecter, dans son exercice, outre les règles de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité qui constituent son serment, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie (oui, tout ça à la fois). Cela est notamment précisé à l’article 1.3 du Règlement Intérieur national de la profession d’avocat. 

Cela signifie qu’en toute circonstance, l’avocat doit traiter l’autre avocat avec politesse, courtoisie, comme un égal qu’il est, et, en quelque sorte, comme il aimerait lui-même être traité. L’idée, c’est que l’autre avocat est membre du même ordre, et qu’il mérite des égards. 

Cette confraternité fera, tant que cela ne nuit pas aux intérêts du client (qui passent avant la confraternité, j’y reviendrai), qu’un avocat ne s’opposera pas à une demande de renvoi formulée par un confrère qui n’a pas pu préparer sa défense, préviendra son confrère adverse de l’assignation qu’il délivre pour lui donner le temps de se préparer, l’avertira de tout appel interjeté contre une décision. 

La confraternité est ainsi de nature à permettre un débat loyal. 

Toutefois, la confraternité, qui a pour objet de permettre l’établissement de relations de confiance entre avocats, ne doit jamais primer à l’intérêt du client. 

Par exemple, si l’avocat initie une procédure de référé, c’est généralement qu’il y a urgence. Aussi, il serait contraire à l’intérêt du client d’accepter un renvoi, malgré la demande du confrère. 

De façon similaire, certaines procédures sur requête (qui feront l’objet d’un billet ultérieur), dont la caractéristique principale est la surprise, se font sans présence de l’adversaire, et il est évidemment totalement hors de question d’avertir le confrère préalablement ! 

Voici pour le volet « obligation déontologique ». Et le volet « avantage précieux », me direz vous ? 

En réalité, je l’ai déjà abordé lorsque j’ai précisé que la confraternité permettait un débat loyal dans un climat de confiance. 

Ainsi, dans un cadre contentieux, où par définition, vue qu’on en est au procès, les parties ne se parlent plus guère, l’intervention de deux professionnels qui parlent le même langage, ont chacun le souci de l’intérêt de leur client, et qui peuvent raisonnablement compter sur la loyauté de l’autre, peuvent entamer des discussions qui ne pourraient avoir lieu entre leurs clients respectifs. 

De la sorte, une solution amiable qui n’avait pu intervenir entre les parties seules, peut être concrétisée entre leurs avocats. 

Sur ce point, il convient de préciser que le client a le dernier mot. Autrement dit, s’il refuse l’accord proposé, jamais son avocat n’ira à l’encontre de ses instructions. Il pourra tout au plus lui expliquer pourquoi il pense que ce refus est inopportun, lui conseiller d’accepter, mais pas davantage. 

Les principes régissant les rapports entre avocats permettent donc de faciliter la solution amiable – donc plus rapide et moins onéreuse – des litiges. 

Aussi, dans tout litige, discutez avec votre avocat de la possibilité d’en finir à l’amiable, il est particulièrement bien placé pour cela. 

Et rappelez vous bien que votre avocat… est avant tout VOTRE avocat. Il est là pour vous défendre envers et contre tout, et ne laissera jamais ses bonnes relations pour un de ses confrères interférer avec son devoir de vous assister au mieux. 

Si véritablement, vous avez le sentiment que votre avocat ne roule pas à 100% pour vous… il est peut être temps d’en changer.

Le raisonnement juridique : Première instance, Appel et Cassation (IV)

photo 3Nous touchons à la fin. Après avoir abordé la question du raisonnement juridique tout d’abord iciensuite ici, et enfin là, voici le quatrième billet consacré au sujet. 

Il revient à la distinction opérée dans le premier billet entre les faits et le droit, autrement dit à l’opération de qualification juridique

En effet, le mécanisme de la qualification juridique est illustré par la hiérarchie entre juridictions

Je m’explique. 

Lorsque vous avez un problème que vous voulez voir tranché devant un juge, vous vous présentez devant le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce ou le Conseil des Prud’hommes (pour demeurer dans les juridictions fréquemment saisies de l’ordre judiciaire). 

Le juge saisi examine les faits qui sont établis, et y applique la règle de droit. 

Si vous n’êtes pas satisfait de la solution (parce que vous avez perdu, ou que vous n’avez pas assez gagné..) vous interjetez appel devant la Cour d’Appel. 

Là, le même débat a lieu, une seconde fois. C’est en effet le droit de tout justiciable de voir son affaire jugée deux fois. On appelle cela le double degré de juridiction

Devant la Cour d’Appel, il faut présenter les mêmes demandes que devant la juridiction de première instance ; sauf exceptions, les demandes nouvelles sont proscrites. En revanche, on peut, à leur soutien, présenter de nouveaux arguments, de nouvelles preuves, de nouveaux faits. 

La similarité entre le juge de première instance et le juge d’appel, c’est que les deux ont le droit de dire si oui ou non, les faits que l’on présente sont prouvés, existent. 

Dans mon exemple de troubles du voisinage, ils ont tous les deux le droit de dire que oui, il est établi que le garage voisin fait du bruit et sent mauvais. 

La situation devient tout autre devant la Cour de Cassation. 

Si on forme un pourvoi devant la Cour de Cassation, c’est logiquement parce que la décision rendue par la Cour d’Appel n’est pas satisfaisante. Mais la façon de juger des magistrats de la Cour de Cassation est toute autre de celle des juges du fond, première instance et appel. 

Eux ne vont pas se préoccuper de savoir s’il existe des bruits ou des odeurs. Ils vont examiner l’arrêt d’appel. Si celui-ci mentionne l’existence de ces bruits et odeurs, ils vont le prendre pour acquis. 

Autrement dit, le juge de la Cour de Cassation n’examine pas la réalité, la présence des faits, mais vérifie ce qu’en a dit le précédent juge. 

Son seul et unique travail est celui de qualification juridique. 

C’est bien la raison pour laquelle la Cour de Cassation est considérée comme une juridiction « suprême », qui construit le droit. 

En effet, son travail est de donner des conséquences juridiques aux faits établis, en accord avec les lois et règlements. Elle vérifie ainsi que compte tenu d’éléments factuels donnés, la bonne conséquence de droit a été déduite par le juge d’appel. 

Par exemple, en matière de trouble de voisinage, elle considèrera ainsi que tel type de trouble, dont l’importance factuelle a été caractérisée par la Cour d’Appel, est un trouble anormal de voisinage… ou non. 

De la sorte la règle est établie. On sait que la Cour de Cassation considère que tel niveau de nuisance sonore est anormal, et que tel autre niveau est normal. Dans un cas, une indemnisation est possible, dans l’autre, non. 

La Cour de Cassation permet ainsi, en quelque sorte, de « ranger » les faits dans des cases juridiques, de façon à permettre de savoir quelle est la conséquence, ou l’absence de conséquence, de tel ou tel fait. 

Aussi, avant de former un pourvoi en cassation à l’encontre de telle ou telle décision d’appel, il convient de procéder à une analyse fine de la décision, pour déterminer si, au-delà des faits, il existe un moyen de dire que la Cour d’Appel n’a pas opéré une qualification juridique adéquate, de sorte que la Cour de Cassation peut, elle, faire cette qualification adéquate. 

Et que se passe t’il une fois que la Cour de Cassation a statué ? Schématiquement, il y a deux possibilités. 

Soit elle considère que la Cour d’Appel a correctement appliqué le droit aux faits qui lui étaient présentés, et elle rejette le pourvoi. Fin de l’histoire. 

Soit au contraire elle considère que la Cour d’Appel n’a pas correctement appliqué le droit, et dit ainsi dans le corps de sa décision la bonne façon de faire. 

Dans un tel cas de figure, la Cour de Cassation ne juge pas l’affaire. 

Elle invite une autre Cour d’Appel à le faire, en suivant ses directives. On dit qu’elle renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel, cette dernière étant ainsi appelée la Cour d’Appel de renvoi. 

Dans un tel cas, l’affaire est de nouveau jugée devant une autre Cour d’Appel que celle qui a justifié le pourvoi, et cette autre cour a tout intérêt à respecter l’interprétation de la règle de droit donnée par la Cour de Cassation (même si certaines s’entêtent à juger autrement. Cela peut soit agacer la Cour de Cassation, soit l’inciter à modifier sa jurisprudence…) 

Et voilà comment la règle juridique de la qualification est traduite, dans la réalité, par l’existence de divers niveaux de juridiction, le tout dernier contrôlant la bonne application du droit. 

 

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