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La rupture brutale des relations commerciales établies (III)

6B5FBC12-5D3A-4090-94B4-B77B9FC26ADD.image_600Eh bien, nous arrivons au bout. Après avoir vu ce qu’il en est des critères de la brusque rupture, d’abord ici et ensuite , il est temps de traiter du préjudice subi et de la façon de l’indemniser en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. 

Comme je l’indiquais précédemment, le préavis que doit respecter l’auteur de la rupture a pour but de permettre à son partenaire commercial de trouver de nouveaux débouchés. 

Ainsi, l’indemnisation, dans le cadre d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies, a pour objet de compenser l’absence de préavis de la part de l’auteur de la rupture et de permettre ainsi un repositionnement de l’entreprise victime de la rupture. 

Le préjudice est naturellement dans un premier temps constitué par la perte du chiffre d’affaires relatif au partenaire auteur de la rupture. 

Toutefois, ce n’est pas ce chiffre d’affaires qui constitue le préjudice subi, mais bien la perte de marge brute correspondant au chiffre d’affaire généré avec l’ex partenaire commercial responsable de la rupture, et ce pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis. 

En l’espèce, dans l’hypothèse d’une action judiciaire, il primordial pour la victime de la rupture de communiquer à son avocat un document certifié par son expert comptable et permettant de prouver la marge brute mensuelle réalisée grâce à l’activité suscitée par l’auteur de la brusque rupture avant la dégradation des relations commerciales. 

Il sera également possible de faire valoir à titre de préjudice la perte d’investissements réalisés dans le cadre de la relation d’affaires avec l’auteur de la rupture, ou les licenciements et frais de fonctionnement des équipes privées d’activité. Enfin, il peut être demandé l’indemnisation du préjudice de perte d’image. 

Alors, quel que soit le côté de la barrière derrière lequel vous vous trouver, si vous êtes victimes d’une telle rupture, ou que vous envisagez de cesser de travailler avec un de vos partenaires habituels, il est fortement conseillé de consulter un avocat afin de déterminer la marche à suivre afin de prendre les décisions les plus adaptées à vos intérêts. 

Image par Orin Zebest

Licence Creative Commons

La rupture brutale des relations commerciales établies (I)

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Voyons aujourd’hui les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Vous avez très certainement entendu parler du déréférencement et des difficultés qu’il entraîne pour les producteurs privés soudainement de débouchés. 

Ainsi, du jour au lendemain, la centrale d’hypermarchés qui commercialisait vos yaourts bio a décidé de vous retirer de ses rayons et soudain, vous n’avez plus de clients ou presque. 

Ce comportement a suffisamment ému l’opinion publique – et à juste titre – pour que des dispositions soient intégrées dans la loi afin de protéger le producteur qui subit ainsi de la part de son principal client une rupture brutale des relations commerciales. 

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que cette loi est rédigée en des termes suffisamment larges pour qu’elle puisse profiter à bien d’autres que les fournisseurs des supermarchés. 

Ainsi, elle concerne toute relation commerciale établie depuis un certain temps (qui se compte quand même en années) entre une personne qui fournit des biens et des services et son client qui décide brusquement de ne plus travailler avec elle. 

Celui qui perd ainsi son client principal peut être un commerçant exerçant en son nom, une société, voire même une association : tant qu’il y a relation commerciale établie, la loi a vocation à s’appliquer. 

Ainsi, le partenaire commercial qui se voit imposer une telle rupture est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il subit, à condition de prouver qu’il remplit les critères édictés par la loi, dans le cadre d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies. 

Ces critères sont au nombre de quatre : existence d’une relation commerciale établie, suivie par une rupture brutale, intervenue sans notification écrite, comportant la mention d’un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales. 

Si ces critères sont présents, il convient alors de s’interroger sur la forme et le montant de l’indemnisation, et sur le type de préjudice à indemniser. 

Sur l’existence d’une relation commerciale établie 

La première condition consiste à prouver l’existence de la relation commerciale. Le texte de loi protégeant la victime de la brusque rupture s’applique quel que soit le type de relation commerciale : fourniture de produits, prestations de services… 

La qualification juridique du ou des contrats conclus entre les partenaires commerciaux importe peu : il peut ainsi s’agir d’un seul et unique contrat à durée indéterminée ou d’une série de contrats ponctuels à durée déterminée. 

Le critère déterminant est ici le caractère stable, suivi et régulier de la relation commerciale. 

Prenons un exemple concret. L’entreprise Dubois fournissait depuis des années à la société Papeterie des morceaux de bois pour que cette dernière puisse fabriquer son papier. 

Il faudra alors démontrer, à l’aide de contrats, factures, etc…, l’existence de la relation suivie entre les deux entreprises. 

Sur la rupture brutale 

La seconde condition consiste à établir qu’il y a eu rupture, et surtout qu’elle a été brutale. 

La rupture sera qualifiée de brutale si elle intervient sans que soit respecté un préavis suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale. 

Autrement dit, il s’agit de la rupture du jour au lendemain, qui est tellement rapide qu’elle empêche sa victime de se retourner pour trouver de nouveaux débouchés. 

Les juridictions retiennent ainsi régulièrement la rupture « imprévisible, soudaine et violente ». C’est ainsi la déloyauté du partenaire commercial qui est stigmatisée et sanctionnée. 

Cette rupture peut être totale ou partielle : la réduction drastique du courant d’affaires entre Dubois et Papeterie peut suffire. 

En principe elle est aisée à prouver : soudain, plus de contrats, plus de factures… et parfois l’auteur de la rupture envoie un courrier qui également peut prouver la réalité de la rupture. 

Que voici déjà un long billet. Je traiterai ainsi dans un billet ultérieur des deux autres critères de la rupture brutale des relations commerciales établies. 

Image Toronja Azul

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