Avocat en construction et copropriété

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Dettes impayées : injonction de payer v. référé provision

On m’a récemment demandé, lorsqu’il s’agit de récupérer des sommes d’argent dues par un débiteur peu motivé, s’il était plus opportun de faire une injonction de payer ou un référé provision.

J’avais déjà abordé cette question dans ce billet. Approfondissons un peu.

L’injonction de payer est certes une procédure simple. Il suffit de formuler sa demande avec justificatifs à l’appui. Le juge qui considère la demande fondée prend alors une ordonnance d’injonction de payer de façon non contradictoire, c’est-à-dire sans la présence du débiteur.

Puis il faut signifier l’ordonnance au débiteur, lequel a alors le choix de payer sa dette ou de faire opposition, ce qui a pour effet d’entamer un procès au cours duquel la validité de la demande du créancier sera examinée. Cette opposition rallonge considérablement le délai dans lequel le créancier sera payé.

Le problème, c’est qu’il est très rare que le débiteur ne fasse pas opposition.

En effet, le débiteur qui ne paye pas peut avoir plusieurs raisons. Soit il ne peut pas, même si votre créance est fondée. Soit il ne le veut pas, même si la créance est fondée et qu’il dispose de l’argent. Soit il ne le veut pas car il pense qu’il ne doit aucune somme.

Dans les deux premiers cas, impossibilité ou mauvaise volonté, si le débiteur n’a pas payé jusque là, il est peu probable qu’il ne saute pas sur l’occasion d’échapper à son obligation en gagnant du temps. Donc il fait opposition.

Dans le troisième cas, s’il a raison de refuser de payer, il fera opposition afin de faire juger qu’en réalité, il n’est pas débiteur.

Le résultat, c’est que le créancier, dans tous les cas, aura perdu du temps : celui consacré à faire la procédure d’injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l’opposition.

En outre, si le créancier peut solliciter une ordonnance d’injonction de payer sans faire appel à un avocat, il est vivement conseillé que dans le cadre de l’opposition, il en consulte un, car à ce stade seront débattues des questions juridiques.

Or le référé permet d’accélérer considérablement ce processus.

Reprenons nos trois exemples : le débiteur insolvable, le débiteur solvable mais de mauvaise foi, le débiteur de bonne foi qui pense véritablement ne pas devoir d’argent (ou moins).

L’avantage du référé, c’est que le créancier est immédiatement fixé dans un délai bref.

Si sa créance est fondée de façon manifeste, le débiteur insolvable et le débiteur de mauvaise foi seront condamnés.

Comme la décision de référé peut être exécutée immédiatement, le débiteur ne peut pas gagner de temps. Il s’agira alors de forcer le débiteur de mauvaise foi à payer, et de rechercher comment le débiteur non solvable peut malgré tout payer sa dette (saisie sur les salaires…)

Dans le cas où le débiteur est persuadé de ne pas devoir les sommes demandées, le procès, qui dans le cadre de l’injonction de payer se déroule après l’opposition a alors lieu immédiatement.

Au lieu d’être une procédure normale, donc longue, cela se déroule en urgence, puisqu’il s’agit d’un référé. Lors de l’audience, créancier et débiteurs font valoir leurs arguments respectifs.

Là aussi, il s’agit d’un débat juridique, de sorte qu’il est vivement conseillé d’être assisté d’un avocat.

Si le juge décide que le créancier a raison, il condamne immédiatement le débiteur, et l’exécution de la décision peut avoir lieu.

En revanche, s’il estime soit que le créancier a tort, soit que la situation est trop complexe, le juge des référés refuse de prendre une décision et conseille aux parties d’entamer un procès au fond.

Ce procès au fond sera similaire à ce qui se passe en cas d’opposition à l’injonction de payer.

Par conséquent, si le créancier est dans son bon droit de façon aisée à prouver, la procédure de référé permet un règlement rapide du litige.

En revanche, s’il a tort ou si son affaire est complexe, la procédure d’injonction de payer n’est pas plus avantageuse puisqu’elle fait perdre du temps.

Dans ce cas, autant aller directement faire un procès au fond.

C’est la raison pour laquelle je déconseille à mes clients cette procédure, qui a peu d’intérêt face à celle, plus pertinente, du référé.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

Sécurité des tribunaux

Il y a quelques temps, l’opinion s’était émue suite à l’agression d’un magistrat par une justiciable mécontente. Tout un débat s’était alors ensuivi sur la nécessaire sécurisation des tribunaux.

La plupart du temps, toute personne (avocats mis à part) doit passer par le détecteur de métal et faire subir le même sort à ses bagages.

A ma connaissance, la consigne est généralement appliquée en Ile de france. A Paris, il faut montrer patte blanche pour entrer au palais et au tribunal de commerce. Idem pour Créteil, Bobigny, Versailles, et un peu plus loin, à Pontoise.

C’est pourquoi j’ai été assez surprise de constater que l’on peut en ce moment entrer au tribunal de Commerce de Nanterre comme dans un moulin – Il y a certes un portail de détection, mais personne ne le surveille et toute personne peut passer à côté sans être inquiétée.

Cela est d’autant plus curieux qu’en revanche, pour accéder au tribunal de grande instance tout proche, un mécanisme proche de l’octroi a été institué.

Lorsque le tribunal considéré ne comporte pas de système de protection particulier (certains tribunaux d’instance, par exemple), la chose ne choque guère. C’est simplement de voir ce poste de contrôle, naguère effectif, laissé à l’abandon, qui est étrange.

Géographie des avocats parisiens

Il est amusant de jeter un coup d’oeil sur la carte des 100 blogs les plus actifs de Paris, qui reflètent assez fidèlement la répartition géographique des cabinets d’avocats parisiens.

On comprend mieux alors la perplexité qui nous saisit à l’idée de voir le Palais se déplacer dans le 13ème arrondissement, près de la Bibliothèque (signalée par la croix noire).

Géographiedesavocatsparisiens

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément

Nicolas Boileau

Selon moi, cette citation de Nicolas Boileau illustre l’idéal vers lequel l’avocat devrait tendre. 

En effet une très grande part du travail d’avocat consiste à transformer la pile de documents et les quelques informations que lui donne son client en un récit cohérent qui emportera la conviction de celui qui le lit, à savoir le magistrat qui va trancher le litige. 

Il faut ainsi dans un premier temps s’attacher à comprendre la situation qui est exposée par le client pour ensuite la traduire en termes juridiques et en tirer les conséquences. Il s’agit d’un raisonnement consistant à énoncer la situation donnée, trouver la règle de droit que l’on veut appliquer, pour en conclure l’effet que produit cette règle sur la situation de fait. 

Parfois, c’est limpide. Par exemple, Monsieur X s’est engagé à payer 1 000 Euros à Monsieur Y : c’est la situation de fait. L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : c’est la règle de droit. Conséquence : X est dans l’obligation de payer cette somme à Y. 

Plus souvent, c’est complexe et il faut alors réfléchir longuement à la façon d’agencer les arguments de façon à ce qu’ils s’enchaînent de façon parfaitement claire et naturelle. On s’aperçoit parfois qu’on a une idée assez nette de l’argument qu’on souhaite formuler sans avoir encore trouvé les mots appropriés (Comme quoi, peut être que la pensée précède le langage et non l’inverse… Mais sans langage, point de pensée évoluée). 

Il s’agit alors de faire un travail de conceptualisation, pour traduire l’idée en mots les plus appropriés possibles – et de préférence, les moins nombreux possibles. Une partie du travail consiste à tenter d’utiliser alors le mot juste plutôt qu’une périphrase longue et souvent moins précise. 

Et dans l’idéal on obtient un texte court, clair et évident. En priant pour que ce soit aussi l’avis du Juge. 

Alors le jour où votre avocat soumet à votre approbation un texte qui vous paraît ridiculement court, ne lui en veuillez pas. D’abord, il a parfois fallu des heures de travail pour arriver à faire une synthèse de toutes les informations que vous lui avez données : il est souvent plus difficile de faire court que de laisser courir la plume. Et ensuite, pensez au Juge, qui sera ravi de n’avoir à lire que cinq page et pas quinze…

Comment faire payer vos frais d’avocat à l’adversaire

Comment faire payer vos frais d'avocat à l'adversaireLe fait que les services d’un avocat soient perçus comme onéreux a tendance à dissuader nombre de justiciables d’avoir recours à de tels services.

Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il est possible, dans le cadre d’un procès, de faire payer vos frais d’avocat à l’adversaire, au moins en partie.

En effet, le Nouveau Code de Procédure Civile précise en son article 700 que :

« dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Cela signifie que lorsqu’un Juge considère qu’une partie au procès a tort et la condamne, il peut, si l’autre partie en a fait la demande, la condamner également à payer tout ou partie des frais d’avocat de celui qui gagne l’affaire.

L’idée qui sous-tend ce dispositif est qu’il est injuste que la personne qui était dans son bon droit se voie obligée de dépenser des sommes du fait de la mauvaise foi de son adversaire.

Pour cette raison, le Juge recherche une solution équitable afin que la « victime » du procès soit remboursée au moins d’une partie de ces sommes.

Il est indifférent à cet égard que la partie qui gagne le procès ait été en demande ou en défense. En effet, on peut être dans son bon droit autant en attaquant quelqu’un qui ne remplit pas ses obligations, qu’en se défendant contre une demande injustifiée.

En revanche, si le Juge considère en quelque sorte que les torts sont partagés, il ne condamnera généralement aucune des parties à payer les frais d’avocat de l’autre, chacun conservant ces frais à sa charge.

Dès lors, il est utile de solliciter l’avis d’un avocat quant aux chances de gagner une affaire donnée afin d’être conseillé au mieux sur la stratégie à adopter et sur les conséquences financières envisageables.

Pour améliorer vos chances de faire supporter vos frais à la partie adverse, vous pouvez consulter ce billet.

Bienvenue au Palais

Palais de Justice de ParisAccueil du Palais de Justice de Paris, salle des pas perdus.

– Alors, Maître pour aller à votre audience, la 15ème chambre B, c’est l’escalier K, premier étage.

– Merci bien !

***

– Dites, monsieur, je ne vois pas la 15ème chambre comme vous m’aviez dit, je n’ai trouvé que la 11ème…

– Ah oui mais c’est parce que les audiences de la 15ème se passent dans la salle de la 11ème !

– Aaaaaah je vois, j’y retourne. Merci.

***

– Ah Maître, ici, dans les locaux de la 11ème, c’est bien la salle habituelle dans laquelle on plaide les affaires de la 15ème, mais là, non, vous voyez, on est en audience pour autre chose.

– Oui, j’entends qu’on parle de Serge July et de Libé, je vous bien que c’est pas de la construction…

– Maître, vous devriez aller voir au greffe de la 15ème, on pourrait vous y renseigner.

– C’est où ?

– Ah c’est facile, c’est au tout dernier étage de l’escalier Renaissance, le petit en colimaçon là bas.

***

– (bruit de respiration sifflante) Bonjour madame, je cherche une audience de la 15ème chambre à 14 heures.

– Ah maître, nous n’avons jamais d’audiences à 14 heures, c’est toujours le matin. C’est embêtant que vous soyez montée jusqu’ici pour rien.

– Ça je ne vous le fais pas dire. Bon…vous pouvez vérifier le numéro de mon affaire et la retrouver ?

– Oui oui…la voilà. Ah mais elle est terminée depuis deux ans !

– Ah. Hum. Attendez, j’ai un autre numéro d’affaire…

– Ah, oui, mais celle là elle est à la 19ème chambre ! Je vais appeler l’accueil pour leur demander.

– Ce ne serait pas plus simple que vous appeliez directement le greffe de la 19ème chambre ?

– Ah oui tiens je n’y avais pas pensé. Allô ? Oui, j’ai une avocate ici qui cherche votre chambre… ah, d’accord il y a bien l’audience à 14 heures. Merci, au revoir. Alors maître, pour ça, vous redescendez trois étages, puis à la statue de saint louis, vous allez jusqu’au tapis rouge bla bla bla bla et c’est à côté du greffe des référés.

– Aaah, le greffe des référés à côté de la grande salle des pas perdus* ?

– Je ne connais pas de salle des pas perdus, Maître.

– Euh, pas grave je trouverai. Merci.

***

– Rebonjour monsieur, c’est encore moi. Il paraît que la 19ème chambre c’est à côté du greffe des référés?

– Oui, mais pas celui là, Maître. Il faut aller à l’autre bout du palais, escalier Z, 4ème étage. Ah, au fait, l’ascenseur est en panne.

– 4ème étage !!! Gnnn. Bon, merci.

***

– (encore des bruits de respiration sifflante) Bonjour Madame, je ne trouve pas la salle de la 19ème chambre, pourtant c’est le 4ème étage de l’escalier Z…

– Ah, oui Maître, c’est normal, c’est à cause des travaux. Tenez, prenez cet imprimé qui explique comment y aller. Oui, faut descendre au 2ème étage, puis suivre le couloir, prendre l’escalier C1, et remonter au 4ème.

– Gggnnnnnnn.

***

– (Bruits de respiration asthmatique) Monsieur le Président, j’ai l’honneur de me présenter devant vous ce jour en défense des intérêts de…

Grrumph.

* La salle des pas perdus c’est the grande salle impossible à manquer au rez-de-chaussée.

Photo Credit: Erik Daniel Drost via Compfight cc

Qu’est ce qu’un référé ? (I)

Qu'est ce qu'un référé ? Lorsqu’on pense « avocat », on a généralement tendance à penser en premier lieu au droit pénal et non au référé.

La première question que vous posent les gens, c’est de savoir si vous défendez beaucoup de criminels. Il s’agit là de la face la plus visible, la plus évidente, du métier d’avocat. 

L’ « envers du décor » est constitué par la procédure. Certes, c’est moins médiatisé, moins glamour. Pourtant, savoir gérer la procédure dans un dossier, c’est essentiel, déjà parce que c’est en quelque sorte la cuisine du procès : si on loupe une étape, le résultat final risque d’être raté. 

Mais c’est également essentiel car c’est parfois ce qui permet de gagner un dossier. Il ne s’agit pas ici nécessairement du petit vice de procédure qui va faire tomber tout un dossier patiemment monté depuis des années contre un parrain de la drogue. 

Il s’agit ici du respect de la procédure qui a été instituée pour tel ou tel cas de figure, lequel peut avoir une influence décisive sur l’issue d’un dossier. L’exemple du référé est tout particulièrement intéressant. 

1. Qu’est ce qu’un référé ? 

Il s’agit d’une procédure rapide qui a des effets immédiats. Rapide, car il ne peut ne se passer qu’une quinzaine de jours, voire parfois moins, entre l’introduction de la demande et l’audience. Ceci étant, dans la plupart des cas, entre le moment où vous délivrez votre assignation et celui où vous obtenez votre décision il se passera généralement de l’ordre de deux mois. 

En outre, l’effet est immédiat dans la mesure où la décision rendue par le président du Tribunal est « exécutoire par provision », ce qui signifie que faire appel de cette décision n’interrompt pas l’exécution de la décision. Cela est très pratique lorsque par exemple, le juge a condamné votre adversaire à vous payer une somme d’argent : ce dernier ne pourra pas faire traîner l’affaire en faisant appel. 

Ces mesures de référé peuvent être obtenues devant la plupart des tribunaux : tribunaux civils, commerciaux, prud’homaux, administratifs. 

2. Que peut-on obtenir en référé ? 

Les éléments qui seront abordés dans cette note concerneront le référé civil et commercial. En effet, les choses sont quelque peu différentes en matière administrative et prud’homale. 

Le juge des référés peut prescrire diverses mesures, condamner votre adversaire à vous régler une somme d’argent, ou à faire une chose à laquelle il s’était engagé. 

Il faut toutefois comprendre que les décisions du juge des référés ont un caractère provisoire. C’est-à-dire que qu’une fois sa décision prise, il est toujours possible de demander au juge normal, le « juge du fond », de trancher le litige de façon définitive. Il pourra suivre l’avis du juge des référés, ou juger différemment. 

En outre, les « mesures » que peut ordonner le juge des référés auront un caractère provisoire, et le juge ne prononcera pas de condamnation qui aurait pour effet de trancher le litige définitivement, quand bien même il condamnerait une partie à payer une somme d’argent. 

Selon ce que vous souhaitez obtenir, toutefois, les conditions à remplir sont différentes. 

3. Les conditions à remplir 

Pour obtenir le prononcé d’une mesure, il existe trois cas de figure. Compte tenu de la longueur des développements qui vont suivre, les deux premiers sont étudiés ci-dessous, et le troisième fera l’objet d’une note séparée. 

D’abord, et c’est le premier cas de figure, il faut établir que la situation présente un caractèred’urgence. On considère généralement qu’il y a urgence si le retard apporté à la résolution d’un problème met en péril les intérêts d’un des plaideurs. 

S’il y a urgence, il conviendra de démontrer au juge que l’adversaire ne peut opposer aucunecontestation sérieuse à la mesure que l’on demande. Une contestation sérieuse est un argument suffisamment important de nature à établir que le bien fondé de la prétention du demandeur n’est pas évident. Si le défendeur arrive à faire naître un doute dans l’esprit du juge sur l’évidence du bien fondé de la demande, c’est gagné. 

Par exemple, si vous êtes propriétaire d’un local et que le contrat de bail est terminé, mais que votre ex-locataire reste dans les lieux sans payer de loyer, il y a urgence à obtenir en référé une mesure d’expulsion de ce dernier. Dans ce cas, puisqu’il ne paye plus de loyers, il sera bien en peine de démontrer que vous n’avez pas raison de façon évidente de vouloir obtenir son expulsion et cette dernière sera très probablement prononcée. 

S’il y a urgence, mais que néanmoins l’adversaire peut opposer une telle contestation sérieuse,l’existence d’un différend peut suffire à obtenir le prononcé de la mesure. Cela signifie qu’en pratique, l’existence même de cette contestation, de ce conflit, peut justifier que le juge prenne la mesure sollicitée. 

En la matière, il est fréquent qu’un différend entre associés d’une même société donne lieu à une mesure de désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de prendre certaines décisions bloquées du fait précisément de la dissension entre associés. 

Toutefois, et c’est le second cas de figure, des mesures peuvent également être obtenues sans qu’il y ait urgence, et alors même que l’adversaire peut contester votre demande de façon sérieuse. 

Il faut préciser que dans ce cas, seul deux types de mesures sont possibles : la mesure conservatoire, ou la mesure de remise en état. Ces mesures ont pour effet soit de conserver une situation donnée avant qu’elle ne se détériore, soit de procéder à une remise en état si la situation est déjà détériorée au moment où elle est soumise à l’appréciation du juge. Par exemple, si des travaux réalisés par le voisin ont pour effet d’empiéter sur votre propriété, vous pouvez demander leur arrêt immédiat (mesure conservatoire) et/ou la remise en état des lieux. 

Pour obtenir une telle mesure, il existe deux possibilités. 

La première consiste à ce que le juge constate qu’un dommage imminent est sur le point de se produire. Pour reprendre l’exemple des travaux entamés par votre voisin, on peut imaginer que ceux-ci sont tels qu’ils risquent de percer ou fragiliser le mur et les fondations de votre maison, tout proches du terrain voisin. Un dommage imminent est ainsi sur le point de se produire, à savoir la destruction d’une partie de la maison. Le juge des référés peut donc prescrire l’arrêt immédiat des travaux. 

La seconde consiste à démontrer au juge qu’il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans notre exemple des travaux entamés par le voisin, supposons que le terrassement qu’il a fait réaliser a déjà eu pour effet de saper vos fondations et de faire fissurer votre mur. Il y a manifestement atteinte à votre droit de propriété, ce qui constitue un trouble illicite. Vous pouvez ainsi solliciter du juge une mesure de remise en état pour faire cesser ce trouble. 

Ainsi, la procédure de référé, convenablement appliquée au cas qui se présente, peut donner des résultats efficaces, même dans des dossiers ne se présentant pas très bien. 

Imaginons la situation suivante. Supposons que votre voisin (encore lui !) soit mécontent parce que votre mur, sur lequel donnent ses fenêtres, n’a pas été ravalé depuis longtemps. Supposons que ce voisin, pour plus de rapidité, intente une action en référé (et non pas une action au fond) afin de solliciter du juge qu’il vous condamne à procéder au ravalement de ce mur, et ce au motif que l’état déplorable de ce mur est un trouble de voisinage qui, par exemple, l’empêche de louer les appartements dont il est propriétaire au prix normal du marché. 

A supposer que votre voisin établisse l’existence de ce trouble du voisinage – ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du régime spécifique de ce droit, il lui faudra néanmoins, avant d’obtenir satisfaction, démontrer, selon le cas, qu’il y a urgence, et absence de contestation sérieuse, ou existence d’un différend, ou bien que l’on se trouve face à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite. Et encore, il lui faudra alors établir que ce qu’il demande constitue une mesure conservatoire ou de remise en état. 

Autant dire que le propriétaire du mur en question a alors tout intérêt à insister sur le fait que les conditions du référé ne sont pas remplies. 

Et voilà comment la mise en œuvre de conditions procédurales peut faire gagner une affaire pas nécessairement bien engagée à l’origine.

Pour connaître la suite de l’article, cliquer ici.

Nul n’est censé ignorer la loi ?

P1000222On entend souvent cette formule selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi ». Cela ne signifie cependant pas que un chacun doit connaître par coeur chaque pan du droit français. Cela signifie simplement que personne ne peut tirer argument de son ignorance de la loi pour échapper aux sanctions qu’elle prévoit. Concrètement, il est prudent, avant d’agir dans un domaine qu’on ne maîtrise par parfaitement, de vérifier quel est le régime juridique applicable. 

Sauf que… Aujourd’hui, chaque question soulevée dans les média, chaque difficulté particulière a tendance à se traduire par l’apparition d’une nouvelle loi. L’ennui, c’est que l’on se retrouve face à une telle quantité de textes qu’il est souvent fort difficile de savoir précisément lequel est applicable à une situation donnée. 

En outre, il est relativement rare qu’aucun texte ne légifère sur une question donnée. Certes, il existe des situations totalement nouvelles, auxquelles personne jusqu’à présent n’avait songé et qui rentrent difficilement dans les catégories du droit connues. La plupart du temps, cependant, la question qui se pose a déjà été abordée par le passé de sorte qu’il existe déjà un régime juridique applicable. 

Or, le vote d’une nouvelle loi ne s’accompagne pas nécessairement de l’abrogation ou de la modification de ce régime juridique existant. 

Le résultat de ces incertitudes est soit qu’il est peu aisé de savoir précisément quel texte régit une situation donnée, et que lorsque c’est le cas, il est parfois difficile de savoir précisément les effets de ce texte. 

A cela s’ajoute le fait que parfois, il est difficile de prévoir la façon dont les tribunaux appliqueront la loi. 

Le sort réservé au CNE est un bon exemple. En effet, le 6 juillet 2007, la Cour d’Appel de Paris a décidé que le Contrat Nouvelle Embauche n’était pas conforme à une convention de l’Organisation Internationale du Travail, dans la mesure où il avait pour effet de priver le salarié de l’ensemble de ses droits en matière de licenciement. 

Par conséquent, il est à présent particulièrement dangereux, et finalement inutile, pour un employeur de conclure un tel contrat de travail. 

Dangereux car, si l’employeur, comme l’y autorise le statut du CNE, licencie dans le délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat sans justifier ce licenciement par un motif particulier, il court un risque réel que, précisément, le Conseil des Prud’hommes considère ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne l’employeur payer à son ancien salarié diverses indemnités. 

Inutile, en conséquence, puisque l’employeur averti de ces dangers soit embauchera en CDD, soit n’embauchera pas du tout. 

Dès lors, et sauf revirement improbable, le CNE est désormais un type de contrat de travail privé d’utilité, ce qui met dans une situation délicate tous les employeurs qui en ont conclu un. En effet, privé du statut particulier du licenciement qui faisait son originalité, le CNE est tout simplement un CDI. 

Ainsi, nul n’est peut être censé ignorer la loi, mais il n’est cependant pas aisé de se tenir au courant de ce type de modifications imprévues, d’autant que pour une affaire médiatisée comme le CNE, combien de régimes juridiques sont modifiés dans l’indifférence la plus totale… 

Et c’est la raison pour laquelle, souvent, l’avocat voit arriver sur son bureau un dossier ne relevant pas nécessairement d’une branche très complexe du droit, mais à l’issue compromise parce que le client, en toute bonne foi, par incompréhension de la loi a fait le contraire de ce qu’il aurait été opportun. 

En bref, renseignez vous avant d’agir, cela évite souvent les ennuis.

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