Toute action en justice, pour avoir des chances de prospérer, doit certes être juridiquement fondée.
Mais avant tout, il importe que la personne qui l’intente soit recevable dans son action.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le fait que la personne ait tort ou raison n’a pas d’incidence à ce stade. Le bien fondé de la demande ne peut être examiné que dans un second temps, si la recevabilité est d’abord reconnue.
J’avais abordé dans ce billet un aspect de la recevabilité de l’action, au sujet de l’action en justice du syndicat de copropriétaires.
Cela signifie notamment que la personne qui intente une action en justice doit avoir intérêt et qualité à agir.
Qualité à agir : le demandeur en justice doit être la bonne personne, celle qui est concernée par le litige. Cela n’est pas si évident que cela en a l’air, notamment en ce qui concerne les personnes morales. En effet, il n’est pas question pour une société mère, par exemple, d’agir à la place de sa société filiale.
Intérêt à agir : le demandeur à l’action doit avoir un intérêt actuel et présent à l’action qu’il intente.
En somme, il n’est pas si fréquent que l’action soit irrecevable, mais c’est un risque qui existe et qui doit être pris en compte.
Il serait dommage, par exemple, comme je l’expliquerai dans un billet ultérieur (juste là), qu’une action destinée à contester une Assemblée Générale soit déclarée irrecevable car intentée par une autre personne que le copropriétaire concerné…