Avocat en construction et copropriété

Mois : décembre 2010

Comment puis-je abandonner mon procès ?

53CA8E18-B0E4-4EA5-91B0-D76D96AA5728.image_600Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu’elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu’un accord a été trouvé (c’est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n’est plus utile (par exemple, il s’agissait d’un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile). Ainsi, la partie se demande « comment abandonner mon procès ». 

Pour cela il existe plusieurs solutions. 

La première peut être utilisée lorsque l’Assignation a bien été délivrée à l’adversaire, mais non encore remise au Tribunal.

Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l’Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu’elle était délivrée (par exemple parce qu’une place lors d’une audience a été réservée), il sera de bon ton d’adresser un courrier au greffe pour indiquer que l’affaire est abandonnée. 

Le défendeur ne pourra guère s’y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n’est pas si fréquent). 

Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d’avocat et d’huissier engagés pour l’Assignation. 

La seconde solution, lorsque l’Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l’audience, ou par voie de conclusions. 

Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C’est-à-dire, le défendeur peut-il s’y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s’y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu’un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s’opposer au désistement. 

Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.

En principe, le désistement ne peut résulter que de l’accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l’abandon du procès. La règle est donc celle du consensus. 

Par exception, toutefois, il n’est pas besoin d’acceptation du défendeur si celui-ci « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile). 

Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d’abandonner le procès, le défendeur n’a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu’il n’a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu’il soit besoin qu’il l’accepte. 

Maintenant, qu’en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d’avocat et d’huissier. 

Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d’avoir à payer les frais de l’instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d’avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu’on l’indemnise pour les frais exposés à raison de l’action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d’avocat) en équité, ça dépend du cas d’espèce. 

Si c’était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d’une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés. 

Enfin, troisième possibilité, la radiation. C’est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l’inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d’un certain temps, le Juge radie l’affaire. Si rien n’est fait pendant un délai de deux ans, l’affaire est périmée.

Ce n’est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n’a aucune garantie, avant l’expiration du délai de deux ans, que l’adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l’instance. 

Photo par Pierre LaScott

Licence Creative Commons

Mon assureur refuse de m’assurer, que faire ?

1411259E-1FB4-4D8B-89C3-B57D685EFB19.image_600Comme je l’ai rappelé précédemment, certaines assurances sont obligatoires, comme par exemple l’assurance automComme je l’ai rappelé précédemment, certaines assurances sont obligatoires, comme par exemple l’assurance automobile, mais également en matière de construction l’assurance décennale des locateurs d’ouvrage, ou encore l’assurance Dommages Ouvrage

Mais parfois, même avec la meilleure volonté du monde, celui qui est assujetti à cette obligation ne peut la remplir, parce que… l’assurance ne veut pas. 

Le phénomène est bien connu de certains automobilistes. Mais cela peut aussi arriver en matière de construction. Les causes sont multiples. Cela peut être à raison d’une forte sinistralité de l’entrepreneur, ou, concernant par exemple le Maître d’Ouvrage qui cherche à souscrire une Dommages Ouvrage, un refus motivé par le caractère peu important financièrement des travaux.

Dans ce cas là, il faut savoir que tout n’est pas perdu, et qu’il demeure possible de s’assurer. 

Pour cela, il faudra saisir le Bureau Central de Tarification

C’est un organisme qui a pour objet, lorsque votre assureur refuse de vous assurer pour une assurance obligatoire entrant dans la compétence dudit Bureau (automobile, décennale ou Dommages Ouvrage, catastrophe naturelle, responsabilité médicale) de forcer celui-ci à vous assurer moyennant le paiement d’une une prime fixée par le BCT. 

La procédure est simple. Il faut tout d’abord avoir saisi votre assureur de votre demande par lettre recommandé avec avis de réception, dont on garde copie, et ce en envoyant la demande au siège social de l’assureur et non à un courtier. 

Il faut ensuite que l’assureur vous oppose un refus. Si ce refus est explicite (courrier de refus) il convient de saisir le BCT sous 15 jours de la lettre de refus, à peine d’irrecevabilité. Si ce refus est explicite, c’est-à-dire l’assureur ne répond pas, il faut saisir le BCT dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la réception de votre demande (date figurant sur l’accusé de réception). 

La saisine du BCT est obligatoirement par courrier recommandé avec avis de réception, comprenant un certain nombre de pièces justificatives. 

Et voilà. 

Photo par Andrew Steinmetz

Licence Creative commons 

 

Au secours, une de mes entreprises n’était finalement pas assurée en décennale ! Suis-je perdu ?

entreprise non assurée en décennaleBien que l’assurance décennale soit obligatoire pour les entreprises de construction, on se retrouve parfois face à une entreprise non assurée en décennale. 

Cela peut être dû au fait que l’entreprise, sciemment, n’a pas pris d’assurance (cela arrive hélas…) ou par exemple, parce qu’elle a omis de régler ses cotisations d’assurance et que son contrat a été résilié. 

Tout d’abord il faut souligner qu’en principe, le fait d’avoir un architecte doit éviter ce genre de mésaventure. En effet une des premières missions de l’architecte est de vérifier les attestations d’assurance de l’entreprise. 

Supposons toutefois que cela lui a échappé, ou encore que le contrat a été résilié après que l’entreprise ait été choisie. 

Le Maître d’Ouvrage est-il perdu ? 

Pas nécessairement. 

Tout d’abord, en principe l’assurance est mobilisable pour tous les chantiers dont l’ouverture se fait pendant sa période de validité. Donc normalement, si le contrat est résilié a posteriori, le chantier est quand même couvert. 

Ensuite, il faut souligner qu’il s’agit de l’assurance décennale, qui ne peut être mobilisée que si les dommages relèvent de la garantie décennale, déjà amplement évoquée ici et là.

Ça a l’air d’une lapalissade, mais en fait non. 

En effet, le Maître d’Ouvrage dont l’entreprise n’est pas assurée en décennale ne perd que ce que celle-ci lui aurait apporté. Donc, rien si la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement contractuel (non levée des réserves, par exemple) ou au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui ne permet pas de mobiliser l’assurance décennale. 

Le Maître d’Ouvrage n’est perdant que si le dommage qui affecte sa construction est de caractère décennal. 

Or même là la situation n’est pas désespérée. Car si le dommage est de caractère décennal, la Dommages Ouvrage a vocation à l’indemniser. Parfois, même, la Dommages Ouvrage peut indemniser à raison des réserves…

Donc le Maître d’Ouvrage qui dispose d’une Dommages Ouvrage a un premier filet de sécurité. 

Ensuite, si le Maître d’Ouvrage a un architecte, il a un second filet de sécurité. Rappelons en effet que si un dommage est suffisamment grave pour recevoir une qualification décennale, il y a de fortes chances que l’architecte en soit au moins partie responsable, à tout le moins pour défaut de vigilance dans le cadre de sa mission de direction de chantier. Et, de toutes façons, il faut rappeler que si le dommage est décennal, la condamnation in solidum de tous les locateurs d’ouvrage est présumée… 

Autrement dit, si vous avez un architecte, et que votre dommage est décennal, vous pourrez obtenir sa condamnation (celle de son assureur, à tout le moins), même s’il n’est pas vraiment responsable des dommages, et laisser le soin audit assureur de tenter de récupérer la mise chez l’assureur de l’entrepreneur… s’il y arrive. En tout cas la difficulté pèse dès lors sur l’assureur du Maître d’oeuvre, plus sur le Maître d’Ouvrage. 

Donc, si l’entreprise n’est pas assurée, ce n’est pas nécessairement la fin du monde, surtout si le Maître d’Ouvrage a une Dommages Ouvrage et un architecte. Autant de bonnes raisons de prendre ces garanties. 

Photo par Paul (dex)

Licence Creative commons 

 

Indemnisation due par le SDC à un copropriétaire

1473C2C6-41EA-4E7F-965A-D9DE18DE5715.image_600J’évoquais dans un précédent billet le cas du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires, et plus particulièrement la question des frais d’avocat. Je rappelais à ce sujet que la loi de 1965 prévoyait que le copropriétaire qui avait gagné ne participait pas à la dépense commune relative aux honoraires d’avocat et dépens supportés par le SDC. 

Autrement dit, les frais d’avocat exposés par le SDC pour sa défense devaient être répartis entre copropriétaires, à l’exclusion de celui contre qui l’action était menée, et qui avait gagné. 

Mais qu’en est-il des autres frais? Plus précisément, supposons que le copropriétaire gagne contre le SDC, qui est condamné à lui verser des dommages et intérêts. 

La question se pose, de savoir si le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune, constituée par la condamnation dont il bénéficie, ou si au contraire il est exclu. Autrement dit, doit-il payer des charges, au titre des sommes qu’il va ensuite lui-même percevoir ? 

Eh bien, la réponse est oui. Le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune qui a pour objet de l’indemniser. 

La raison est simple : par principe, tout copropriétaire doit participer à toutes dépenses communes à proportion de ses tantièmes quels qu’ils soient. 

Par exception, il est dispensé de participer à la dépense correspondant à la défense du SDC, et ce depuis la loi SRU de 2000, au motif que le faire participer à cette dépense spécifique est inéquitable. 

Toutefois, la loi ne dit rien des indemnités éventuellement versées par le SDC au copropriétaire lésé (même si on peut considérer que c’est tout aussi inéquitable). Celui-ci doit donc participer à la dépense commune. 

Photographie par Papalars

Licence Creative Commons

Peut-il y avoir réception sans Procès Verbal de réception?

7192E1F9-91C1-41D6-ACDD-5F32E90AFD98.image_600J’ai déjà évoqué dans d’autres billets la notion de réception, et les raisons pour lesquelles il est souhaitable de réceptionner ses travaux

Il faut rappeler qu’en principe, la réception suppose l’élaboration d’un procès verbal de réception, accompagné ou non de réserves

Toutefois, il arrive parfois que les travaux ne fassent pas l’objet d’une réception écrite. Pourtant les parties (Maître d’ouvrage et entreprise, tout au moins) sont bien d’accord sur le fait que les travaux sont terminés. Mais, soit qu’il existe un conflit, soit par négligence, aucun écrit n’a été régularisé. 

Cela peut poser un problème non négligeable par la suite, si un désordre survient. En effet la garantie décennale ne peut être mobilisée que si la réception a eu lieu, pareil avec l’assurance Dommages Ouvrage

On se demande alors si la réception ne peut être considérée comme étant intervenue, afin que l’assurance puisse (veuille bien!) intervenir. 

Dans ce cas, il faut savoir que la réception, à défaut de PV exprès, pourra être considérée comme tacitement intervenue si deux conditions sont remplies : d’une part, la prise de possession de l’ouvrage globablement achevé par le Maître de l’Ouvrage, et d’autre part le paiement des travaux (on tolère une retenue de garantie, généralement de 5%). 

Si ces deux critères sont réunis, la réception peut être considérée comme acquise et les assurances, mobilisées. 

Image par Mugley

Licence Creative Commons

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